SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 19980/92
présentée par Suzel ABREU FRAZÃO
contre le Portugal
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 octobre 1994 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président
H. DANELIUS
G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 6 mai 1992 par Suzel ABREU FRAZÃO
contre le Portugal et enregistrée le 13 mai 1992 sous le N° de
dossier 19980/92 ;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
14 juillet 1993 et les observations en réponse présentées par la
requérante le 8 novembre 1993 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante est une ressortissante portugaise, née en 1948, et
résidant à Alcanena.
Elle est représentée devant la Commission par Me José Lebre de
Freitas, avocat à Lisbonne.
Les faits, tels qu'ils ont été exposés par les parties, peuvent
se résumer comme suit.
Le 16 mars 1988, la requérante introduisit contre son ex-époux
une action devant le tribunal aux affaires familiales de Lisbonne
(tribunal de família) fondée sur l'inexécution d'un accord homologué
par le juge le 15 juillet 1985 fixant le montant de la pension
alimentaire pour ses enfants, les modalités de recouvrement et les
règles de révision de la créance.
Dans son mémoire introductif, la requérante demandait au tribunal
de réévaluer le montant de la pension alimentaire compte tenu de
l'augmentation du revenu net de son ex-époux. Elle sollicitait
également du juge qu'il ordonne la saisie sur le salaire de son ex-
époux des sommes correspondant d'une part à la différence entre le
montant réévalué et les pensions alimentaires versées jusqu'en août
1987 et, d'autre part, au montant des pensions alimentaires non versées
depuis le mois d'août 1987.
Le 20 mai 1988, le défendeur présenta ses conclusions en défense.
La requérante y répondit par un mémoire en réplique le
14 octobre 1988. Elle demanda au tribunal d'obtenir des renseignements
concernant le salaire du défendeur.
Par ordonnance en date du 17 avril 1989, le juge demanda à
l'employeur du défendeur, la direction générale de coopération
(Direcção Geral de Cooperação), de lui préciser le montant du salaire
de ce dernier.
L'information fut versée au dossier le 12 juillet 1989.
Le 17 juillet 1989, le juge fixa à 21.883 escudos le montant de
la pension alimentaire révisée et ordonna à l'employeur du défendeur
de prélever ce montant du salaire de ce dernier.
Le 17 octobre 1989, l'employeur informa le juge qu'en raison des
congés annuels, il n'avait pu procéder qu'à un seul prélèvement d'un
montant de 17.321 escudos. Il indiqua également ce jour-là au tribunal
le nouveau lieu d'affectation du défendeur.
Lors de la confrontation des parties qui eut lieu le 7 décembre
1989, le juge constata l'impossibilité de parvenir à un règlement
amiable de l'affaire.
Le juge ordonna également à cette date à l'actuel employeur du
défendeur de prélever mensuellement du salaire de ce dernier le montant
de la pension alimentaire fixée.
Le 16 janvier 1990, l'employeur informa le juge que l'ordre de
prélèvement avait été donné.
Les 7 mars et 16 mai 1990 furent déposés, suite à une demande du
juge en ce sens, deux rapports relatifs successivement à la situation
économique du défendeur et au calcul des pensions alimentaires non
acquittées restant à sa charge.
Par ordonnance prise en date du 24 mai 1990, le juge demanda au
ministère de l'Education de lui communiquer le barème des salaires
correspondant à la catégorie du défendeur pour les années 1985 à 1990.
Cette demande fut renouvelée par courriers des 24 septembre et
12 novembre 1990 et des 10 janvier et 6 mars 1991.
Entre-temps, le 14 septembre 1990, la requérante avait informé
le tribunal du nouveau lieu d'affectation du défendeur. Le
24 septembre 1990, le juge ordonna au nouvel employeur d'effectuer le
prélèvement mensuel. L'ordre de prélèvement fut déposé par l'employeur
le 24 novembre 1990.
Le 5 avril 1991, le ministère de l'Education pria le juge de
s'adresser à l'employeur actuel du défendeur pour obtenir les
informations sollicitées. Celles-ci furent demandées par le juge par
ordonnance prise le 11 avril 1991.
Le 3 mai 1991, l'employeur actuel du défendeur fit parvenir
certains documents et rappela au tribunal que celui-ci n'était embauché
que depuis septembre 1990 et qu'en conséquence il ne pouvait
communiquer le montant des revenus perçus entre 1985 et 1990.
Le 9 mai 1991, le juge ordonna à nouveau à l'employeur de lui
transmettre les informations.
Par lettre du 12 juin 1991, parvenue au tribunal le 17 juin 1991,
l'employeur rappela au tribunal que les informations demandées avaient
déjà été communiquées, dans la mesure du possible, par ses précédents
courriers.
Par ordonnance du 24 juin 1991, le juge ordonna la transmission
à la requérante des documents pertinents concernant la situation
salariale du défendeur.
Le 28 septembre 1991, la requérante présenta la liste des
montants qui, à son avis, lui restaient dus.
Le 30 septembre 1991, le juge décida de tenir un entretien avec
les parties afin de faire "le point de la situation". L'entretien fut
fixé au 7 novembre 1991.
Le 7 novembre 1991, le juge homologua le règlement amiable conclu
entre les parties sur le montant correspondant à la somme des pensions
alimentaires non encore acquittées et sur les modalités de paiement.
GRIEF
La requérante se plaint de la durée de la procédure qu'elle
estime contraire à l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure portait sur l'inexécution d'un accord
homologué par le tribunal, le recouvrement de pensions alimentaires non
acquittées et les règles de révision de la créance.
Elle a débuté le 16 mars 1988 avec la saisine du tribunal aux
affaires familiales de Lisbonne et s'est achevée le 7 novembre 1991
avec l'homologation par le tribunal du règlement amiable conclu entre
les parties.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de trois
ans et plus de sept mois, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement des parties et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen sur le fond.
Elle constate en outre que la requête ne se heurte à aucun autre motif
d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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