COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
DEUXIEME CHAMBRE
Requête N° 19980/92
Suzel Abreu Frazão
contre
Portugal
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 11 avril 1995)
TABLE DES MATIERES
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INTRODUCTION. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
PARTIE I : EXPOSE DES FAITS . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
PARTIE II : SOLUTION ADOPTEE . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête introduite le 6 mai 1992
par Suzel Abreu Frazão contre le Portugal, en vertu de l'article 25 de
la Convention européenne des Droits de l'Homme. La requête a été
enregistrée le 13 mai 1992 sous le No de dossier 19980/92.
La requérante est représentée devant la Commission par
Me José Lebre de Freitas, avocat à Lisbonne.
Le Gouvernement portugais est représenté par son Agent,
M. António Henriques Gaspar, Procureur général adjoint.
2. Le 12 octobre 1994, la Commission européenne des Droits de
l'Homme (Deuxième Chambre) a déclaré la requête recevable. Elle a
ensuite entrepris de s'acquitter de la tâche que lui assigne
l'article 28 par. 1 de la Convention qui est ainsi libellé :
«Dans le cas où la Commission retient la requête :
a. afin d'établir les faits, elle procède à un examen
contradictoire de la requête avec les représentants des parties
et, s'il y a lieu, à une enquête pour la conduite efficace de
laquelle les Etats intéressés fourniront toutes facilités
nécessaires, après échange de vues avec la Commission ;
b. elle se met en même temps à la disposition des intéressés
en vue de parvenir à un règlement amiable de l'affaire qui
s'inspire du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la présente Convention.»
3. Ayant constaté que les parties étaient parvenues à un règlement
amiable de l'affaire, la Commission (Deuxième Chambre) a adopté le
présent rapport le 11 avril 1995 qui, conformément à l'article 28
par. 2 de la Convention, se limite à un bref exposé des faits et de la
solution adoptée.
Le Rapport a été adopté en présence des membres de la Commission
dont les noms suivent :
Mme G.H. THUNE, Président en exercice
MM. G. JÖRUNDSSON
S. TRECHSEL
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
J. MUCHA
D. SVÁBY
PARTIE I
EXPOSE DES FAITS
4. La requérante est une ressortissante portugaise, née en 1948 et
résidant à Alcanena.
5. Le 16 mars 1988, la requérante introduisit contre son ex-époux
une action devant le tribunal aux affaires familiales de Lisbonne
(tribunal de família) fondée sur l'inexécution d'un accord homologué
par le juge le 15 juillet 1985 fixant le montant de la pension
alimentaire pour ses enfants, les modalités de recouvrement et les
règles de révision de la créance.
6. Dans son mémoire introductif, la requérante demandait au tribunal
de réévaluer le montant de la pension alimentaire compte tenu de
l'augmentation du revenu net de son ex-époux. Elle sollicitait
également du juge qu'il ordonne la saisie sur le salaire de son
ex-époux des sommes correspondant d'une part à la différence entre le
montant réévalué et les pensions alimentaires versées jusqu'en
août 1987 et, d'autre part, au montant des pensions alimentaires non
versées depuis le mois d'août 1987.
7. Le 7 novembre 1991, le juge homologua le règlement amiable conclu
entre les parties sur le montant correspondant à la somme des pensions
alimentaires non encore acquittées et sur les modalités de paiement.
8. Devant la Commission, la requérante s'est plainte de la durée de
la procédure. Elle a invoqué l'article 6 par. 1 de la Convention.
PARTIE II
SOLUTION ADOPTEE
9. Après avoir déclaré la requête recevable, la Commission (Deuxième
Chambre) s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir à
un règlement amiable de l'affaire conformément à l'article 28 par. 1
b) de la Convention et a invité les parties à présenter toutes
propositions qu'elles souhaiteraient formuler.
10. Conformément à l'usage, le Secrétaire de Chambre, agissant sur
instructions de la Commission, a pris contact avec les parties pour
examiner les possibilités de parvenir à un règlement amiable.
11. Par courrier les parties ont indiqué qu'elles n'étaient pas
opposées au principe d'un règlement amiable.
12. Le 28 février 1995, la Commission a soumis aux parties des
propositions en vue de parvenir à un règlement amiable.
13. Par lettre du 8 mars 1995, le conseil de la requérante a soumis
la déclaration suivante :
"J'ai pris connaissance que le Gouvernement du Portugal est prêt
à me verser une somme de 550 000 Esc. dont 350 000 Esc. au titre
de dommage moral et 200 000 Esc. au titre de frais et dépens en
vue du règlement définitif de la requête N° 19980/92 introduite
devant la Commission européenne des Droits de l'Homme par
Mme Suzel Abreu Frazão contre le Portugal.
J'accepte cette proposition, renonce à toute autre prétention
envers le Gouvernement en rapport avec les faits de ladite
requête pour ce qui concerne la durée de la procédure civile
jusqu'à l'adoption du rapport de la Commission selon l'article 28
par. 2 de la Convention, et je déclare cette requête ainsi
réglée.
La présente déclaration est faite dans le cadre du règlement
amiable, au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention
européenne des Droits de l'Homme, auquel nous sommes parvenus
sous les auspices de la Commission."
14. Par lettre du 24 mars 1995, l'Agent du Gouvernement a soumis la
déclaration suivante :
"Je déclare qu'en vue d'un règlement amiable de la requête
n° 19980/92 introduite par Mme Suzel Abreu Frazão le Gouvernement
du Portugal offre de lui verser la somme de 550 000 Esc. dont
350 000 Esc. au titre de dommage moral et 200 000 Esc. au titre
de frais et dépens aussitôt après notification du rapport de la
Commission selon l'article 28 par. 2 de la Convention européenne
des Droits de l'Homme. Ce versement est destiné au règlement
définitif de cette requête.
Cette offre n'implique de la part du Gouvernement du Portugal
aucune reconnaissance d'une violation de la Convention européenne
des Droits de l'Homme en l'espèce."
15. Réunie le 11 avril 1995, la Commission a constaté que les parties
étaient parvenues à un accord sur les termes d'un règlement . Elle a
estimé en outre, eu égard à l'article 28 par. 1 b) de la Convention,
que les parties étaient parvenues à un règlement amiable de l'affaire
qui s'inspirait du respect des droits de l'homme, tels que les
reconnaît la Convention.
16. Par ces motifs, la Commission a adopté le présent rapport.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (G.H. THUNE)
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