Publié le 2 octobre 2023
TROISIÈME SECTION
Requête no 6688/20
A.C.
contre la Suisse
introduite le 27 janvier 2020
communiquée le 15 septembre 2023
OBJET DE L’AFFAIRE
La requête concerne, sous l’angle de l’article 5 § 1 de la Convention, la mesure thérapeutique institutionnelle exécutée par le requérant.
Par expertise psychiatrique du 26 juin 2014 (mandatée dans le cadre d’une procédure pénale), le requérant fut diagnostiqué d’un trouble schizo-affectif décompensé. L’expert conclut qu’une mesure thérapeutique institutionnelle était opportune et recommanda son placement dans un hôpital psychiatrique dans un premier temps, puis dans un foyer spécialisé dans la prise en charge des patients psychiatriques.
Par jugement du 10 avril 2015, le Tribunal cantonal du Valais acquitta le requérant des chefs d’accusation de diffamation, d’injure et de menaces en raison de son irresponsabilité. Il prononça une mesure institutionnelle thérapeutique au sein d’un établissement psychiatrique approprié au sens de l’article 59 alinéas 1 et 2 du Code pénal.
Le requérant fut incarcéré le 1er juillet 2015 et il est détenu depuis lors.
Par décision du 13 novembre 2018, le tribunal de l’application des peines et mesures (TAPEM) refusa la libération conditionnelle du requérant et maintint la mesure thérapeutique institutionnelle.
Par jugement du 30 avril 2015, le Tribunal cantonal du Valais rejeta le recours introduit par le requérant contre la décision du TAPEM.
Par arrêt du 20 août 2019, le Tribunal fédéral rejeta le recours formé par le requérant contre le jugement du Tribunal cantonal du Valais.
Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant soutient qu’il n’a pas été placé dans un établissement approprié pour exécuter la mesure thérapeutique institutionnelle liée à ses troubles mentaux. Il serait détenu au sein d’établissements pénitenciers ne disposant pas des ressources nécessaires pour la mise en œuvre d’une mesure thérapeutique.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Le requérant a-t-il été privé de sa liberté en violation de l’article 5 § 1 de la Convention ?
2. La détention du requérant en raison de la mesure thérapeutique institutionnelle relève-t-elle de l’une des alinéas a) à f) de l’article 5 § 1 de la Convention, en particulier le requérant a-t-il été détenu au sein d’un hôpital, d’une clinique ou d’un autre établissement approprié et a‑t-il bénéficié d’une thérapie adéquate au sens de l’article 5 § 1 e) de la Convention (W.A. c. Suisse, no 38958/16, §§ 36-38, 2 novembre 2021, Kadusic c. Suisse, no 43977/13, §§ 42-45, 9 janvier 2018, Ilnseher c. Allemagne [GC], nos 10211/12 et 27505/14, §§ 126-141, 4 décembre 2018, Rooman c. Belgique [GC], no 18052/11, §§ 208-211, 31 janvier 2019) ?
Les parties sont invitées à fournir des renseignements et tous documents relatifs aux établissements ayant accueilli (et accueillant actuellement) le requérant dans le cadre de l’exécution de la mesure institutionnelle thérapeutique (dates d’entrées et de sorties ; informations sur les établissements et sur les éventuels soins médicaux et psychiatriques proposés aux personnes exécutant une mesure thérapeutique institutionnelle ; plans de traitement, suivis médicaux et psychiatriques du requérant, etc.).