PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 18873/91
présentée par A.C.
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 12 janvier 1993 en présence
de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 29 octobre 1990 par A.C. contre la
France et enregistrée le 26 septembre 1991 sous le No de dossier
18873/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, ressortissante française, née en 1922, réside à
G. et est agricultrice. Elle est représentée devant la Commission par
son fils M.C., professeur.
Les faits de la cause tels qu'ils ont été exposés par la
requérante peuvent se résumer comme suit :
La requérante a porté plainte avec constitution de partie civile
en 1975, 1981 et 1982 pour faux et usage de faux en écritures
publiques, fabrication de faux certificats et tentatives d'escroquerie
contre le maire de la commune de Guidel, décédé en 1983, son successeur
et divers conseillers municipaux en fonction entre 1971 et 1977.
La Chambre d'accusation de la cour d'appel de Caen, désignée par
la Cour de cassation comme cour de renvoi pour l'instruction de ces
plaintes, a, par arrêts des 8 juillet 1981 et 18 septembre 1985,
ordonné la poursuite de l'information des chefs de faux et usage de
faux en écritures publiques.
1. Le 14 décembre 1982, la requérante et son fils ont sollicité, en
application de l'article L 316-5 du Code des communes, l'autorisation
auprès du tribunal administratif de Rennes de se constituer partie
civile au nom et pour le compte de la Commune de Guidel dans les
affaires pénales en cours qu'ils avaient personnellement engagées. Ils
faisaient valoir l'intérêt de la commune à se porter partie civile dans
toutes ces affaires et exposaient que leur constitution de partie
civile n'y faisait pas obstacle.
Le 16 décembre 1982, la demande des requérants fut transmise à
la commune laquelle, en ne produisant aucune réponse, fut réputée avoir
refusé d'exercer les actions visées par cette demande.
Le tribunal administratif se prononça le 14 février 1983. Il
releva que plusieurs membres du conseil municipal et différentes
personnes avaient également sollicité l'autorisation de se constituer
partie civile dans les mêmes affaires, au nom de la commune de Guidel
dont ils sont contribuables. Il rejeta la demande en raison de
l'opposition d'intérêts qui existaient entre la collectivité publique
et les intéressés dont les actions étaient liées à des litiges les
opposant à la commune et se reliant à des procédures d'expropriation
au profit de la commune de terrains de la requérante.
Le 23 février 1983, la requérante et son fils saisirent le
Conseil d'Etat d'un pourvoi selon les règles fixées par les articles
L 316-7 et R 316-3 du Code des communes. La commune présenta ses
observations le 14 mars 1983. Le 16 mars 1983, le préfet, commissaire
de la République du département du Morbihan, déposa son rapport. Le 22
mars 1983, le ministre de l'Intérieur présenta ses observations.
Le 4 août 1986, la requérante s'enquit auprès du Conseil d'Etat
de l'état de la procédure, en faisant valoir qu'il ne lui avait été
communiqué aucun numéro d'enregistrement, mémoire en défense ou
éventuelle décision du Premier ministre.
Le 23 décembre 1986, le président de la section de l'Intérieur
du Conseil d'Etat informa la requérante que la section avait donné son
avis lors de sa séance du 13 avril 1983, et que le dossier était
retourné, le 19 mai 1983, au Ministère de l'Intérieur.
Les 3 janvier et 30 mai 1987, la requérante s'informa de l'état
de la procédure auprès du ministre de l'Intérieur.
Par décret du 8 juillet 1987, le Premier ministre rejeta le
recours de la requérante et de son fils.
Il considéra que les agissements imputés à certains conseillers
municipaux n'avaient pas causé à la commune un préjudice dont elle
serait fondée à demander réparation et que l'action dont l'autorisation
était sollicitée ne pouvait être regardée, en l'état de l'instruction,
comme ayant des chances sérieuses de succès.
Le Conseil d'Etat, saisi par la requérante d'un recours en
annulation du décret enregistré le 27 octobre 1987, rendit, le 29 juin
1990, un arrêt de rejet.
2. La deuxième procédure a trait à la demande portée, devant les
juridictions civiles, par la Commune de Guidel en réparation d'un
préjudice matériel consécutif aux dégradations d'un terrain de
football.
En juin 1981, la requérante a labouré une partie dudit terrain
suite à la cassation, le 16 juin 1981, d'une ordonnance l'expropriant
au profit de la commune. Sur plainte avec constitution de partie civile
de la commune, qui entendait ici obtenir réparation de son préjudice
moral, la requérante a été déclarée coupable de dégradation d'objet
d'utilité publique.
La commune s'est ensuite adressée aux juridictions civiles pour
obtenir réparation de son préjudice matériel. La cour d'appel de Rennes
a accueilli son action et condamné la requérante au versement de
dommages-intérêts.
La requérante s'est plainte auprès de la Cour de cassation
d'avoir été condamnée par les juridictions civiles au mépris de la
règle "una via electa", puisqu'une décision antérieure s'était
définitivement prononcée au fond sur la demande en réparation du
préjudice invoqué par la commune.
Par arrêt du 13 mai 1991, la Cour de cassation a rejeté le
pourvoi en relevant que le préjudice invoqué par la commune dans la
procédure pénale n'avait pas le même objet que celui qui faisait
l'objet de l'arrêt attaqué.
GRIEFS
1. La requérante allègue que l'instance qu'elle a introduite devant
les juridictions administratives, pour se voir autorisée à se
constituer partie civile au nom et pour le compte de la commune, n'a
pas satisfait aux prescriptions de l'article 6 par. 1 de la Convention
en ce qui concerne le délai, l'équité et la publicité de la procédure
devant le Conseil d'Etat.
Elle fait valoir que la procédure introduite le 14 décembre 1982
devant le tribunal administratif a abouti, le 29 juin 1990, soit près
de 7 ans et 7 mois plus tard, à l'arrêt du Conseil d'Etat, alors qu'aux
termes de l'article R 316-3 du Code des communes, le Conseil d'Etat
doit statuer dans les 2 mois de l'enregistrement du pourvoi.
Elle expose d'autre part que l'avis émis le 13 février 1983 par
le Conseil d'Etat n'a pas été joint à la procédure, qu'elle n'a pas été
informée de la date de l'audience devant le Conseil d'Etat et qu'il ne
lui a pas été possible de développer oralement ses observations
écrites.
Elle considère que l'aboutissement de cette procédure procède
d'une ingérence du pouvoir administratif dans le pouvoir judiciaire
lors de l'audience devant le Conseil d'Etat.
2. La requérante se plaint ensuite de l'arrêt rendu le 13 mai 1991
par la Cour de cassation. Elle estime avoir été doublement condamnée
au mépris de l'autorité de la chose jugée pour une action qui, au
moment où elle a été commise, ne constituait pas une infraction, et
allègue de ce fait la violation des articles 6 et 7 de la Convention
et de l'article 1 du Protocole additionnel.
EN DROIT
1. La requérante allègue que la demande d'autorisation de se
constituer partie civile au nom de la commune dont elle a saisi les
juridictions administratives n'a pas été entendue équitablement,
publiquement et dans un délai raisonnable.
Elle allègue de ce fait la violation de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur par application de l'article 48 par. 2 b) de son
Règlement intérieur.
2. La requérante se plaint ensuite de l'arrêt rendu par la Cour de
cassation dans la procédure judiciaire et considère qu'elle a été
condamnée deux fois pour les mêmes faits. Elle invoque les articles 6
et 7 de la Convention et l'article 1 du Protocole additionnel
(art. 6, 7, P1-1).
Toutefois, dans la mesure où les allégations ont été étayées et
où elle est compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé
aucune apparence de violation des droits et libertés garantis par la
Convention et ses Protocoles. Elle relève en particulier que les deux
procédures civile et pénale ont eu des objets distincts.
Il s'ensuit que cette partie de la requête doit être rejetée
comme étant manifestement mal fondée, conformément à
l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission à la majorité
- AJOURNE L'EXAMEN des griefs concernant la procédure devant les
juridictions administratives ;
- DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
Full & Egal Universal Law Academy