SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 37547/97
présentée par A. C.
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 1er juillet 1998 en
présence de
MM. J.-C. GEUS, Président
M.A. NOWICKI
G. JÖRUNDSSON
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
I. CABRAL BARRETO
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 9 mai 1997 par A. C. contre la France
et enregistrée le 29 août 1997 sous le N° de dossier 37547/97 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante:
EN FAIT
La requérante, ressortissante française née en 1955, est avocate
et réside à Toulouse.
Devant la Commission, elle est représentée par Maître Didier
Liger, avocat au barreau de Versailles.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par la requérante,
peuvent se résumer comme suit.
A. Circonstances particulières de l'affaire
La requérante est la compagne de C.N., avec qui elle a eu un
enfant, âgé de 10 mois au moment des faits.
A la fin du mois de mai 1996, lors d'une conversation
téléphonique avec B.O., ami de C.N., la requérante fut sollicitée pour
prendre la défense de P.B., qui faisait objet de poursuites pénales
pour infraction à la législation sur les stupéfiants.
Le 4 juin 1996, ayant accepté d'assurer la défense de P.B., elle
se rendit à Versailles pour avoir connaissance du dossier de son client
ainsi que pour être présente au débat contradictoire devant le juge
d'instruction.
Le 6 juin 1996, jour du débat, elle apprit que l'autre avocat de
son client, Maître N., avait été interpellé et mis en détention par le
juge d'instruction la veille, après avoir été mis en examen du chef de
violation du secret de l'instruction et de complicité dans un trafic
international de stupéfiants.
Ayant compris que l'autre avocat avait été désigné par la même
personne qu'elle, B.O., et une fois revenue à Toulouse, elle prit
rendez-vous avec le bâtonnier de son Ordre qu'elle informa de sa
volonté de se dessaisir du dossier.
Le 21 juin 1996, à l'occasion d'une audition à Versailles, la
requérante informa P.B. de son intention de ne plus le représenter et
lui demanda de désigner un autre avocat. Quelques jours plus tard,
Maître R. du barreau de Paris, lui communiqua qu'il l'avait remplacée
pour la défense de P.B.
Le 23 octobre 1996, ayant reçu une convocation pour assister son
ancien client le 26 novembre suivant, elle en informa Maître R.
Le 12 novembre 1996, la requérante et son compagnon, C.N., furent
interpellés par les policiers des Services Régionaux de Police
Judiciaire (ci-après SRPJ) de Montpellier et de Toulouse, en vertu
d'une commission rogatoire délivrée par un juge d'instruction du
tribunal de grande instance de Béziers, dans le cadre d'une autre
instruction portant également sur un trafic de stupéfiants.
Le même jour, la requérante fut conduite au commissariat et
placée en garde à vue.
Le 13 novembre 1996, à la fin de la garde à vue, on lui notifia
un mandat d'amener délivré par le juge d'instruction de Versailles,
pour violation du secret de l'instruction. Après avoir été amenée
devant le procureur de la République de Toulouse, auquel elle indiqua
qu'elle ne s'opposait pas au transfèrement et qui lui donna l'assurance
verbale qu'elle ne serait pas menottée, elle fut conduite à la maison
d'arrêt de Toulouse où elle passa la nuit du 13 au 14 novembre 1996.
Le 14 novembre 1996, la requérante fut transférée sous escorte
et menottée en train jusqu'à la gare Montparnasse, à Paris, puis en
fourgon cellulaire jusqu'au palais de justice de Versailles, où elle
attendit tout l'après-midi, dans une geôle de verre, d'être reçue par
le juge d'instruction.
A 18 heures le même jour, elle fut informée de ce que, le juge
ne pouvant l'interroger, elle devrait passer la nuit en maison
d'arrêt.
Le 15 novembre 1996 à 13 heures, assistée par un avocat désigné
par le bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Versailles, elle
fut interrogée par le juge d'instruction, en présence du procureur de
la République. L'interrogatoire dura cinq heures. Le juge la mit en
examen du chef de violation du secret professionnel par un avocat tenu
au secret de l'instruction.
Pendant son audition, elle apprit qu'elle était soupçonnée, sur
le fondement d'écoutes téléphoniques réalisées en mai et juin 1996 sur
les lignes de B.O., de l'avoir renseigné sur des éléments de l'enquête
dont elle avait eu connaissance en tant qu'avocat.
A l'issue de son interrogatoire, par ordonnance du même jour, le
juge la plaça sous contrôle judiciaire, avec interdiction d'exercer la
profession d'avocat, de sortir des limites du territoire national, et
de recevoir ou de rencontrer, parmi plusieurs personnes, son compagnon
C.N.
Au sortir du bureau du juge, elle apprit que C.N. avait été mis
en examen la veille par le juge d'instruction de Béziers pour
infractions à la législation sur les stupéfiants et placé en détention
provisoire. Il fut ensuite libéré sous contrôle judiciaire.
Ultérieurement, il fit l'objet d'une ordonnance de non-lieu le
18 septembre 1997.
Le matin même du 15 novembre 1996, une dépêche du bureau de
l'agence France Presse de Versailles diffusa la nouvelle de la
détention et de l'interrogatoire de la requérante en divulguant son
nom. Les mêmes informations furent données par la presse télévisée et
radiophonique de Toulouse.
Le 18 novembre 1996, le juge d'instruction informa le Conseil de
l'Ordre des avocats de Toulouse de l'interdiction d'exercice imposée
à la requérante.
Le 16 décembre 1996, le Conseil de l'Ordre considéra qu'en
l'absence de tout élément fourni par le juge, il n'y avait pas lieu de
la suspendre, l'interdiction résultant du contrôle judiciaire étant
suffisante.
A une date non précisée, la requérante demanda la levée de
l'interdiction d'exercice. Le juge ayant rejeté sa demande par
ordonnance du 26 décembre 1996, elle fit appel de cette décision le
2 janvier 1997.
Par arrêt du 31 janvier 1997, la chambre d'accusation de
Versailles, tout en confirmant l'ordonnance pour le surplus, l'autorisa
à reprendre son activité professionnelle, sous réserve de ne pas
représenter de clients dans des dossiers pénaux.
Par la suite, par arrêt du 13 juin 1997, la chambre d'accusation,
considérant que le maintien de l'interdiction faite à la requérante de
communiquer avec C.N. n'apparaissait plus nécessaire, compte tenu de
l'ordonnance de non-lieu, ordonna la mainlevée de ladite interdiction.
En février 1997, la requérante a engagé devant le tribunal de
grande instance de Toulouse des procédures en diffamation et en
réparation contre les organes de presse qui ont diffusé l'information
concernant son arrestation et sa mise en examen.
La procédure est actuellement pendante.
B. Eléments de droit interne.
Code de procédure pénale
Article 122
"Le juge d'instruction peut, selon les cas, décerner mandat
de comparution, d'amener, de dépôt ou d'arrêt (...)
Le mandat d'amener est l'ordre donné par le juge à la force
publique de conduire immédiatement la personne à l'encontre
de laquelle il est donné devant lui."
Article 123
"Tout mandat précise l'identité de la personne à l'encontre
de laquelle il est décerné ; il est daté et signé par le
magistrat qui l'a décerné et est revêtu de son sceau.
Les mandats d'amener, de dépôt et d'arrêt mentionnent en
outre la nature des faits imputés à la personne, leur
qualification juridique et les articles de loi applicables.
(...)
Le mandat d'amener ou d'arrêt est notifié et exécuté par un
officier ou agent de la police judiciaire ou par un agent
de la force publique, lequel en fait l'exhibition à la
personne et lui en délivre copie (...)
Si la personne est déjà détenue pour une autre cause, la
notification lui est faite comme il est dit à l'alinéa
précédent (...)
Les mandats d'arrêt et d'amener peuvent, en cas d'urgence,
être diffusés par tous moyens.
Dans ce cas, les mentions essentielles de l'original et
spécialement l'identité de la personne à l'encontre de
laquelle il est décerné, la nature des faits qui lui sont
imputés et leur qualification juridique, le nom et la
qualité du magistrat mandant doivent être précisés.
L'original ou la copie du mandat est transmis à l'agent
chargé d'en assurer l'exécution dans les délais les plus
brefs."
Article 125
"Le juge d'instruction interroge immédiatement la personne
qui fait l'objet d'un mandat de comparution.
Il est procédé dans les mêmes conditions à l'interrogatoire
de la personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener ;
toutefois, si l'interrogatoire ne peut être immédiat, la
personne est conduite dans la maison d'arrêt où elle ne
peut être détenue plus de vingt-quatre heures (...)"
Article 126
"Toute personne arrêtée en vertu d'un mandat d'amener, qui
a été maintenue pendant plus de vingt-quatre heures dans la
maison d'arrêt sans avoir été interrogée, est considérée
comme arbitrairement détenue.
Les article 432-4 à 432-6 du Code pénal sont applicables
aux magistrats ou fonctionnaires qui ont ordonné ou
sciemment toléré cette détention arbitraire."
Article 127
"Si la personne recherchée en vertu d'un mandat d'amener
est trouvée à plus de deux cents kilomètres du siège du
juge d'instruction qui a délivré le mandat, elle est
conduite dans les vingt-quatre heures, soit, avec son
accord, devant le juge d'instruction qui a délivré ce
mandat, soit devant le procureur de la République du lieu
de l'arrestation."
Article 128
"Ce magistrat l'interroge sur son identité, reçoit ses
déclarations, après l'avoir avertie qu'elle est libre de ne
pas en faire, l'interpelle afin de savoir si elle consent
à être transférée ou si elle préfère prolonger les effets
du mandat d'amener, en attendant, au lieu où elle se
trouve, la décision du juge d'instruction saisi de
l'affaire. Si la personne déclare s'opposer au
transfèrement, elle est conduite dans la maison d'arrêt et
avis immédiat est donné au juge d'instruction compétent
(...)"
Article 129
"Le juge d'instruction saisi de l'affaire décide (...) s'il
y a lieu d'ordonner le transfèrement."
Article 130
"Lorsqu'il y a lieu à transfèrement dans les conditions
prévues par les articles 128 et 129, la personne doit être
conduite devant le juge d'instruction qui a délivré le
mandat dans les quatre jours de la notification du mandat
(...)"
Article 803
"Nul ne peut être soumis au port des menottes ou des
entraves que s'il est considéré, soit comme dangereux pour
autrui ou pour lui-même, soit comme susceptible de tenter
de prendre la fuite."
GRIEFS
1. La requérante estime que sa privation de liberté n'était pas
conforme à l'article 5 par. 1 c) de la Convention. En particulier, elle
soutient qu'aucun soupçon plausible d'infraction, susceptible de
constituer le délit de violation du secret de l'instruction, ne pouvait
résulter des écoutes téléphoniques.
Elle affirme également qu'il n'y avait pas de motif de croire à
la nécessité de l'empêcher de commettre une infraction en raison de ce
que le juge d'instruction lui avait permis de prendre connaissance du
dossier, tout en connaissant déjà le contenu des écoutes
téléphoniques. Elle considère, enfin, qu'il n'y avait pas de raison
de croire à la nécessité de l'empêcher de s'enfuir après
l'accomplissement d'une infraction, compte tenu de sa conduite.
2. Elle estime n'avoir pas été traduite "aussitôt" devant le juge
d'instruction, au sens de l'article 5 par. 3 de la Convention.
3. Selon elle, sa détention avant interrogatoire étant contraire aux
dispositions de l'article 5 de la Convention, elle a droit,
conformément au paragraphe 5 du même article, à une réparation qu'elle
évalue à 2 500 000 F.
4. Elle allègue en outre le fait que le juge d'instruction aurait
délivré le mandat d'amener afin d'obtenir des aveux, enfreignant le
principe de la présomption d'innocence, garanti par l'article 6 par. 2
de la Convention.
5. Elle considère que l'interdiction professionnelle qu'elle a subie
pendant trois mois a constitué une atteinte à sa vie privée, au sens
de l'article 8 de la Convention.
6. Elle se plaint des conditions humiliantes et dégradantes de son
arrestation, de son transfert et de sa privation de liberté dans
l'attente d'être entendue par le juge. Par lettre du 10 avril 1998,
elle précise qu'elle allègue la violation de l'article 3 de la
Convention.
EN DROIT
1. La requérante estime que sa privation de liberté n'était pas
conforme à l'article 5 par. 1 c) (art. 5-1-c) de la Convention. Elle
se plaint de n'avoir pas été traduite "aussitôt" devant le juge
d'instruction, au sens de l'article 5 par. 3 (art. 5-3) de la
Convention. Elle considère qu'elle a droit, conformément au paragraphe
5 du même article, à une réparation.
La Commission estime qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est
pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ces griefs et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
gouvernement défendeur, en application de l'article 48 par. 2 b) de
son Règlement intérieur.
2. La requérante se plaint, en outre, du non-respect du principe de
la présomption d'innocence. Selon elle, le juge d'instruction l'aurait
arrêtée dans le seul but d'obtenir une confession.
Elle invoque l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention, qui
se lit comme suit :
"2. Toute personne accusée d'une infraction est présumée
innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été légalement
établie."
La Commission rappelle que le principe posé par
l'article 6 par. 2 (art. 6-2) de la Convention n'est pas seulement une
garantie procédurale s'appliquant à toute procédure pénale, mais qu'il
exige en outre qu'aucun représentant de l'Etat ne déclare qu'une
personne est coupable d'une infraction, avant que sa culpabilité ait
été établie par un tribunal (cf. Cour eur. D.H., arrêt Minelli c.
Suisse du 25.3.1983, série A n° 62, p. 18, par. 37 ; arrêt Allenet de
Ribemont c. France du 10.2.1995, série A n° 308, p. 16, par. 36 et
rapport Comm. 12.10.1993, p. 29, par. 66-67).
En l'espèce, la Commission considère que le fait que le juge
d'instruction ait décerné un mandat d'amener à l'encontre de la
requérante ne constitue pas en soi une prise de position sur sa
culpabilité et n'est pas de nature à porter atteinte au droit à la
présomption d'innocence qu'elle invoque.
Il s'ensuit que cette partie de la requête est manifestement mal
fondée, au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
3. La requérante se plaint de ce que l'interdiction professionnelle
qu'elle a subie pendant trois mois a constitué une atteinte à sa vie
privée. Elle allègue la violation de l'article 8 (art. 8) de la
Convention, qui dispose :
"1. Toute personne a droit au respect de sa vie privée et
familiale, de son domicile et de sa correspondance.
2. Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique
dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette
ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une
mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire
à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être
économique du pays, à la défense de l'ordre et à la
prévention des infractions pénales, à la protection de la
santé ou de la morale, ou à la protection des droits et
libertés d'autrui."
Il est vrai qu'il n'y a pas de définition exhaustive de la notion
de "vie privée" et que les organes de la Convention n'excluent pas par
principe de sa sphère les activités professionnelles ou commerciales
(cf. notamment Cour eur. D.H., arrêt Niemietz c. Allemagne du
16 décembre 1992, série A n° 251-B, p. 33, par. 29). En matière de
domicile, de correspondance ou d'écoutes téléphoniques, il peut être
malaisé de distinguer entre ce qui appartient au domaine professionnel
et ce qui relève de la vie privée (arrêt Niemietz précité, pp. 34-35).
Toutefois, dans la présente affaire, la Commission considère que
l'interdiction provisoire résultant du contrôle judiciaire, strictement
limitée à la vie professionnelle de la requérante, si elle a pu avoir
des incidences sur sa vie privée, ne constitue pas pour autant une
ingérence dans ses droits garantis par l'article 8 par. 1 (art. 8-1)
de la Convention.
Il s'ensuit que ce grief est manifestement mal fondé, au sens
de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
4. La requérante se plaint des conditions humiliantes et dégradantes
de son arrestation, de son transfèrement et de sa privation de liberté
dans l'attente d'être entendue par le juge. Par lettre du
10 avril 1998, elle précise qu'elle allègue la violation de l'article 3
(art. 3) de la Convention.
La Commission estime qu'en l'état actuel du dossier, elle n'est
pas en mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement, en application de l'article 48 par. 2 b) du Règlement
intérieur.
Par ces motifs, la Commission,
AJOURNE l'examen des griefs de la requérante tirés de
l'article 5 par. 1, 3 et 5, ainsi que de l'article 3 de la
Convention,
à l'unanimité,
DECLARE LA REQUÊTE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.-T. SCHOEPFER J.-C. GEUS
Secrétaire Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
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