SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13216/87
présentée par A.C.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 11 mai 1990 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
G. SPERDUTI
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
G. BATLINER
J. CAMPINOS
H. VANDENBERGHE
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
M. L. LOUCAIDES
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de Sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 11 septembre 1987 par A. C.
contre l'Italie et enregistrée le 15 septembre 1987 sous le No
de dossier 13216/87 ;
Vu le rapport prévu à l'article 40 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, A.C., est un ressortissant italien,
né à Montegiorgio (Ascoli Piceno) et résidant à Rome. Il est
constructeur.
Devant la Commission, il est représenté par Me Elisabetta
Macrina, avocat au barreau de Rome.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le 5 mars 1984, le requérant assigna devant le tribunal de Rome
l'ensemble des copropriétaires d'un immeuble ("condominio") sis à
Rome pour voir reconnaître son droit de propriété sur une partie de
l'immeuble et son droit aux dommages et intérêts.
L'instruction débuta à l'audience du 29 mai 1984. Le juge
d'instruction constata que manquait au dossier la preuve de
l'assignation de Mme P. et invita le requérant à fournir cette preuve
ou à renouveler l'assignation en question. L'audience
suivante, fixée au 6 décembre 1984, fut reportée d'office en raison de
la mutation du juge d'instruction. A l'audience du 26 mars 1985, le
requérant présenta les pièces prouvant qu'il avait renouvelé
l'assignation de Mme P. Le juge d'instruction constata que cette
assignation avait été effectuée tardivement et reporta l'audience au
16 juillet 1985. A cette date, le requérant demanda un renvoi pour
renouveler l'assignation de Mme P.
A l'audience du 7 janvier 1986, le juge d'instruction constata
que le contenu de la nouvelle assignation était insuffisant et renvoya
encore l'examen de l'affaire. A l'audience du 14 avril 1986, le
requérant prouva que la première assignation (celle du 5 mars 1984)
avait été dûment effectuée. A l'audience du 8 juillet 1986, les
parties présentèrent leurs conclusions et le juge d'instruction fixa
au 10 février 1988 l'audience devant la chambre compétente du
tribunal.
A cette date, l'affaire fut mise en délibéré et, le 1er mars
1988, le tribunal rendit sa décision qui reconnaît le droit de
propriété du requérant sur la partie litigieuse de l'immeuble et
l'existence d'une servitude de passage la grevant au profit des
autres copropriétaires.
Le texte de la décision fut déposé au greffe le 25 mars 1988.
Il ne ressort pas que cette décision ait été frappée d'appel.
GRIEFS
Le requérant se plaint de la durée de la procédure et allègue
la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La présente requête a été introduite le 11 septembre 1987
et enregistrée le 15 septembre 1987.
Le 10 mars 1988, la Commission, en application de
l'article 42 par. 2 b) de son Règlement intérieur, a décidé de porter
la requête à la connaissance du Gouvernement défendeur mais sans
l'inviter à lui présenter, à ce stade, des observations.
Le 11 octobre 1988, la Commission a décidé d'inviter le
Gouvernement défendeur à lui présenter par écrit ses observations sur
la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le Gouvernement a présenté ses observations le 13 février 1989
et le requérant y a répondu le 14 mars 1989.
EN DROIT
Le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée
devant le tribunal de Rome.
La Commission constate que la procédure en question avait pour
objet le droit de propriété du requérant sur une partie d'un immeuble.
Elle tendait ainsi à faire décider d'une contestation sur des "droits
et obligations de caractère civil" et se situe dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui
reconnaît à toute personne le droit "à ce que sa cause soit entendue
<...> dans un délai raisonnable".
En ce qui concerne la période à prendre en considération, la
Commission relève que l'assignation devant le tribunal de Rome, qui
marque le début de la procédure, date du 5 mars 1984. Le tribunal a
rendu son jugement le 1er mars 1988 et le texte de celui-ci a été
déposé au greffe le 25 mars 1988.
La procédure litigieuse a donc duré quatre ans et vingt jours.
Selon le requérant, ce laps de temps ne saurait passer pour
"raisonnable" au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement combat cette thèse.
Selon la jurisprudence constante de la Cour et de la
Commission, le caractère raisonnable de la durée d'une procédure
relevant de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention s'apprécie
dans chaque cas suivant les circonstances de l'espèce et à l'aide des
critères suivants: complexité de l'affaire en fait et en droit,
comportement du requérant et comportement des autorités saisies de
l'affaire.
Faisant application de ces critères et tenant compte des
circonstances propres à la présente affaire, la Commission estime que
la durée de la procédure litigieuse soulève des problèmes sous l'angle
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
En conséquence, elle ne saurait déclarer la requête
manifestement mal fondée et estime que celle-ci nécessite un examen
approfondi qui relève du fond de l'affaire. Elle constate d'autre
part que la requête ne se heurte à aucun autre motif d'irrecevabilité.
Par ces motifs, la Commission
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire de la Le Président
Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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