SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 14587/89
présentée par A.C.
contre l'Italie
_____________________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 30 juin 1993
en présence de
MM. F. ERMACORA, Président en exercice de la Première Chambre
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 27 novembre 1987 par A.C. contre
l'Italie et enregistrée le 24 janvier 1989 sous le No de dossier
14587/89 ;
Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
30 novembre 1989, les observations en réponse présentées par le
requérant le 5 février 1990 et ses informations du 22 janvier 1993 ;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante
EN FAIT
Le requérant, A.C., est un ressortissant italien né en 1924 et
résidant à Rome.
Il est représenté devant la Commission par Me Massimo Minzi,
avocat à Rome.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
il se plaint de la durée de la procédure engagée devant le juge
d'instance de Rome.
L'objet de l'action intentée par le requérant, sa copropriété et
deux autres copropriétaires, était d'obtenir la suspension de travaux
commencés par un des copropriétaires, M. I., la démolition de ceux déjà
effectués et la réparation des dommages subis.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 11 mars 1982, le requérant, sa copropriété et deux autres
copropriétaires saisirent le juge d'instance de Rome d'une demande en
référé pour se plaindre de la réalisation, effectuée par M. I. sans
l'accord de la copropriété, d'une nouvelle construction ("denuncia di
nuova opera"). Après avoir pris des mesures provisoires, le 3 novembre
1983 le juge fixa aux parties un délai pour reprendre la procédure au
fond devant le tribunal de Rome, ce qui fut fait par acte notifié le
30 janvier 1984.
La première audience devant le tribunal d'instance se tint le
24 mars 1984. Cinq audiences plus tard, le 8 mai 1986, les parties
présentèrent leurs conclusions et le juge transmit l'affaire à la
chambre compétente pour l'audience de plaidoirie du 4 mars 1988. Après
deux interruptions de la procédure (du 4 au 10 mars 1988 et du 14
octobre 1988 au 23 février 1989) suite aux décès du défendeur et d'une
des copropriétaires demanderesse, une nouvelle audience devant la
chambre fut fixée au 17 novembre 1989. L'affaire fut mise en délibéré
le 22 novembre 1989 et le jugement, faisant droit aux demandes du
requérant et de la copropriété, fut rendu le 13 décembre 1989 et déposé
au greffe le 7 mars 1990.
L'héritière de M. I. ayant interjeté appel à une date qui n'a pas
été précisée, la procédure était encore pendante devant la cour d'appel
de Rome au 22 janvier 1993.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Cette procédure a débuté le 11 mars 1982 et était encore
pendante au 22 janvier 1993.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'au moins
dix ans et dix mois, ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable"
(article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement
s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possessions, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (F. ERMACORA)
Full & Egal Universal Law Academy