COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête n° 14587/89
A. C.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 1er décembre 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 10) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 11 - 20). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 11). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 12). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 13 - 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 20) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 14587/89 introduite
le 27 novembre 1987, par A. C. contre l'Italie et enregistrée le
24 janvier 1989.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1924 et
résidant à Rome.
Le requérant est représenté devant la Commission par
Me Massimo Minzi, avocat à Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 11 juillet 1989 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 30 juin 1993. Le texte de la décision sur la
recevabilité est annexé au présent rapport. Le requérant a présenté
des observations sur le bien-fondé en date du 16 septembre 1993.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1(b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 1er décembre 1993 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. A. WEITZEL, Président
C.L. ROZAKIS
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie,
une violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des
Ministres du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1
de la Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 11 mars 1982, le requérant, sa copropriété et deux autres
copropriétaires saisirent le juge d'instance de Rome d'une demande
en référé pour se plaindre de la réalisation, effectuée par un des
copropriétaires, M. I., sans l'accord de la copropriété, d'une
nouvelle construction ("denuncia di nuova opera"). Ils voulaient
obtenir la suspension de travaux, la démolition de ceux déjà
effectués et la réparation des dommages subis. Les travaux furent
suspendus dès le 11 mars 1982 puis, le 4 novembre 1982, le juge
autorisa leur reprise dans la limite du permis accordé par la
municipalité. Le 3 novembre 1983, le juge fixa aux parties un délai
pour reprendre la procédure au fond devant le tribunal de Rome.
7. Le 30 janvier 1984 les demandeurs reprirent la procédure
devant le tribunal de Rome. La première audience se tint le
24 mars 1984 : le juge de la mise en état ordonna une expertise et
renvoya au 10 octobre 1984 pour la prestation de serment de l'expert
nommé entre temps hors audience.
8. En novembre 1984, le requérant constitua un nouvel avocat. Les
audiences du 13 mars et 4 juillet 1985 furent remises dans l'attente
du dépôt du rapport d'expertise. Quant à l'audience suivante, le
27 novembre 1985, elle fut renvoyée à la demande des avocats afin de
leur permettre d'examiner le rapport d'expertise. Le
27 février 1986, le requérant contesta les conclusions de l'expert
et demanda que celui-ci fût appelé à s'expliquer ou que le juge
fixât la présentation des conclusions. Le défendeur demanda un délai
pour examiner les contestations du requérant. Le juge remit
l'audience au 8 mai 1986 pour permettre au défendeur de présenter
ses observations en réponse ou, à défaut, pour la présentation des
conclusions. A cette date, furent présentées les conclusions et le
juge transmit l'affaire à la chambre compétente pour l'audience du
4 mars 1988.
9. Le défendeur décéda quelques jours avant les plaidoiries ce
qui amena la chambre compétente à interrompre la procédure. Le
10 mars 1988 les demandeurs reprirent la procédure et une nouvelle
audience devant la chambre fut fixée au 14 octobre 1988. A cette
audience, l'avocat du défendeur informa le tribunal de la mort d'une
des copropriétaires demanderesse et le procès fut à nouveau
interrompu alors même que les demandeurs s'opposaient à cette
interruption qu'ils estimaient contraire au code de procédure
civile. Ces derniers reprirent la procédure le 23 février 1989 après
avoir eu des difficultés à la notifier aux héritiers de la défunte.
La nouvelle audience devant la chambre fut fixée au 17 novembre
1989. L'affaire fut mise en délibéré le 22 novembre 1989 et le
jugement, rendu le 13 décembre 1989, fut déposé au greffe le 7 mars
1990. Le tribunal reconnut que le procès n'aurait pas dû être
interrompu la seconde fois et condamna l'héritière de M. I., Mme I.,
à démolir l'abri construit et à réparer les dommages subis par le
requérant.
10. Mme I. ayant interjeté appel à une date qui n'a pas été
précisée, la première audience eut lieu, à sa demande, le
29 novembre 1990. Après deux audiences consacrées à l'instruction,
les 20 février et 6 juin 1991, les parties présentèrent leurs
conclusions le 20 mai 1992. A cette date, l'audience de plaidoirie
devant la Chambre compétente fut fixée au 7 décembre 1993.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
11. La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon
lequel sa cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
12. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la
procédure litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention
13. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal ... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
14. L'objet de la procédure en question est d'obtenir réparation
suite à des travaux effectués par un voisin du requérant. Cette
procédure tend à faire décider d'une contestation sur des "droits et
obligations de caractère civil" et se situe donc dans le champ
d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
15. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
11 mars 1982 et était encore pendante au 16 septembre 1993, est d'au
moins onze ans et six mois.
16. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la
durée d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de
la cause et à l'aide des critères suivants : la complexité de
l'affaire, le comportement des parties et le comportement des
autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt Vernillo
du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
17. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
le retard avec lequel l'expert déposa son rapport, par le
comportement dilatoire du requérant le 27 février 1986 et par les
interruptions dues aux deux décès.
18. La Commission constate, tout d'abord, que le requérant n'a pas
fourni d'éléments permettant d'examiner de façon détaillée la
procédure de référé.
En ce qui concerne le retard de dix mois pour déposer le
rapport d'expertise, la Commission rappelle que l'expert travaillait
dans le cadre d'une procédure judiciaire contrôlée par le juge ;
celui-ci reste chargé de la mise en état et de la conduite rapide du
procès (arrêt Capuano du 25 juin 1987, série A n° 119, p. 13,
par. 30). Quant au comportement dilatoire du requérant, le
Gouvernement n'a pas démontré en quoi celui-ci aurait retardé la
procédure.
Quant aux retards dus aux deux interruptions de la procédure
suite aux décès, la Commission relève tout d'abord qu'après le
premier décès le requérant reprit la procédure six jours après son
interruption, le 10 mars 1988, et que le tribunal ne fixa l'audience
suivante qu'au 14 octobre 1988, soit sept mois plus tard. Il en alla
de même pour la seconde interruption, dont le tribunal constata par
ailleurs l'irrégularité, qui fut reprise dès le 23 février 1989,
soit quatre mois plus tard, alors que l'audience suivante ne fut
fixée qu'au 17 novembre 1989, soit avec un délai de neuf mois.
D'autre part, la Commission considère qu'envisagés séparément,
plusieurs intervalles observés peuvent sembler normaux. Cependant,
leur accumulation et divers retards imputables aux juridictions
compétentes -notamment, en première instance, entre l'admission de
l'expertise et l'audience fixée pour la prestation de serment (du
24 mars 1984 au 10 octobre 1984), soit environ sept mois et entre la
présentation des conclusions et l'audience de plaidoirie (du
8 mai 1986 au 4 mars 1988), soit vingt-deux mois et, en appel, entre
l'audience du 6 juin 1991 et celle du 20 mai 1992, soit presque un
an, et entre la présentation des conclusions et l'audience de
plaidoirie (du 20 mai 1992 au 7 décembre 1993) soit plus de dix-huit
mois - amènent la Commission à estimer excessif un laps de temps
global supérieur à onze ans et six mois. (voir Cour eur. D. H.,
arrêt Ruotolo du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 40 par. 17).
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants
d'organiser leur système judiciaire de telle sorte que leurs
juridictions puissent garantir à chacun le droit d'obtenir une
décision définitive sur les contestations relatives à ses droits et
obligations de caractère civil dans un délai raisonnable (cf. Cour
eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32,
par. 17).
19. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et
compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la
Commission considère que la durée de la procédure litigieuse est
excessive et ne répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
20. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en
l'espèce, violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (A. WEITZEL)
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