COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête N° 26036/94
A. C.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 décembre 1995)
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 26036/94 introduite le
27 novembre 1993 contre l'Italie et enregistrée le 20 décembre 1994.
Le requérant est un ressortissant italien né en 1934 et réside à
Acquaro (Catanzaro).
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Umberto Leanza, Chef du service du Contentieux diplomatique au
Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête, qui porte sur la durée d'une procédure civile, a
été communiquée le 17 janvier 1995 au Gouvernement. A la suite d'un
échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le
13 septembre 1995. Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 décembre 1995 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Le 13 février 1975, le requérant assigna M. G., MM. A.C., B.C.,
M. C. et Mme I., ainsi que la compagnie d'assurance P.S. devant le
tribunal de Catanzaro afin d'obtenir la réparation des dommages subis
à la suite d'un accident de la circulation.
7. La mise en état de l'affaire commença le 25 juin 1975 et se
termina, dix-sept audiences plus tard, le 25 juin 1979 par la
présentation des conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente fut fixée au 17 octobre 1979.
8. Par une ordonnance du 14 mai 1980, le tribunal de Catanzaro
renvoya l'affaire devant le juge de la mise en état afin que les
notifications des citations à comparaître vis-à-vis de MM. A.C., B.C.,
M. C. et Mme I., qui avaient été irrégulières, puissent être
renouvelées.
9. Après onze audiences, le 4 juin 1984 les parties présentèrent
leurs conclusions et le juge de la mise en état fixa l'audience de
plaidoiries au 30 janvier 1985.
10. Par une ordonnance du 23 avril 1986, le tribunal de Catanzaro
renvoya à nouveau l'affaire devant le juge de la mise en état pour un
complément d'instruction.
11. Après trois audiences, le 10 novembre 1988 les parties
présentèrent leurs conclusions. L'audience de plaidoirie devant la
chambre compétente, d'abord fixée au 27 septembre 1990, fut avancée au
15 novembre 1989, puis ajournée au 9 mai 1990 et enfin au
7 novembre 1990. A la demande du requérant cette audience fut à nouveau
reportée au 16 janvier 1991, puis au 23 octobre 1991.
12. Par une ordonnance du 24 février 1992, le tribunal de Catanzaro
renvoya à nouveau l'affaire devant le juge de la mise en état pour un
complément d'instruction. Le 15 décembre 1994, les parties présentèrent
leurs conclusions et le juge de la mise en état fixa l'audience de
plaidoiries au 29 novembre 1995.
III. AVIS DE LA COMMISSION
13. Le requérant se plaint de la violation du principe du délai
raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
14. Cette procédure tend à faire décider d'une contestation sur des
"droits et obligations de caractère civil" et se situe donc dans le
champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
15. La procédure litigieuse, qui a débuté le 13 février 1975 et était
encore pendante au 29 novembre 1995, avait à cette date déjà duré plus
de vingt ans et neuf mois.
16. Conformément à la jurisprudence de la Cour et de la Commission
en la matière et sur la base des informations fournies par les deux
parties, la Commission a été amenée, après avoir effectué une
évaluation globale de la procédure, à considérer que la durée de la
procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à l'exigence du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
17. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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