COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 23588/94
A. C.
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 16 janvier 1996)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5) 1
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 12) 2
III.AVIS DE LA COMMISSION
(par. 13 - 22) 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 13) 3
B. Point en litige
(par. 14) 3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 15 - 21) 3
CONCLUSION
(par. 22) 4
ANNEXE :DECISION DE LA COMMISSION
SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE 5
I.INTRODUCTION
1.Le présent rapport concerne la requête No 23588/94, introduite le 3
juillet 1993, contre l'Italie et enregistrée le 7 mars 1994.
Lors de la présentation de la requête, le requérant était un ressortissant
italien né en 1921 et résidait à Ceprano (Frosinone). Il est décédé le 14
septembre 1993. Le 4 janvier 1994, le fils du requérant a informé la Commission
qu'il souhaitait continuer la procédure commencée par son père.
Le Gouvernement défendeur a été représenté, en qualité d'Agent, d'abord
par M. Luigi Ferrari Bravo, puis par M. Umberto Leanza, successivement Chefs du
service du Contentieux diplomatique au Ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 13 avril 1994 au Gouvernement. A la
suite d'un échange de mémoires, la requête a été déclarée recevable le 18
octobre 1995 dans la mesure où elle porte sur la durée de la procédure (article
6 par. 1 de la Convention). Le texte de la décision sur la recevabilité est
annexé au présent rapport.
3.Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir un
règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 b) de la Convention, la
Commission (Première Chambre), après délibération, a adopté le 16 janvier 1996
le présent rapport conformément à l'article 31 par. 1 de la Convention, en
présence des membres suivants :
M.C.L. ROZAKIS, Président
MmeJ. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
4.Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point de savoir
si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une violation de la
Convention.
5.Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres du
Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
II.ETABLISSEMENT DES FAITS
6.Le 9 juillet 1986, le requérant assigna M. L. C. devant le juge d'instance
de Ceccano afin de faire reconnaître que ses terrains n'étaient grevés d'aucune
servitude de passage au profit du défendeur.
7.La mise en état de l'affaire commença le 15 juillet 1986. A cette date, le
juge d'instance nomma un expert qui prêta serment le 4 novembre 1986. L'expert
prit connaissance des termes de son mandat le 18 novembre 1986. L'audience du 17
février 1987 fut remise pour permettre au défendeur d'examiner le rapport
d'expertise et celle du 19 mai 1987 pour permettre au défendeur d'examiner les
documents versés au dossier par le requérant.
8.Le conseil du requérant fut absent aux deux audiences qui suivirent, les
17 novembre 1987 et 3 mai 1988. Le 6 décembre 1988, les parties obtinrent du
juge d'instance une remise d'audience pour leur permettre de présenter leurs
conclusions. Au cours des deux audiences qui suivirent, les 6 juin 1989 et 21
novembre 1989, les parties indiquèrent le nom de témoins. Etant donné l'âge d'un
des témoins, le juge d'instance fixa l'audience suivante au 19 décembre 1989.
Cette audience fut renvoyée d'office au 19 juin 1990. L'audition de témoins
commença le 15 janvier 1991 et continua au cours des audiences des 19 février
1991 et 18 juin 1991. L'audience du 16 avril 1991 fut remise pour permettre au
défendeur de substituer un témoin.
9.Le 17 septembre 1991, les parties présentèrent leurs conclusions.
L'audience de plaidoirie fut fixée au 21 janvier 1992. Cette audience fut
renvoyée une première fois, d'office, au 19 mai 1992 puis, à la demande des
parties, au 20 octobre 1992.
10.Par un jugement du 28 octobre 1992, dont le texte fut déposé au greffe le
30 octobre 1992, le juge d'instance, estimant que la valeur des terrains n'avait
pas été clairement déterminée, se déclara incompétent ratione valoris et
condamna le requérant à payer les frais de procédure.
11.Le 23 mars 1993, le requérant interjeta appel de ce jugement devant le
tribunal de Frosinone. La première audience se tint le 21 mai 1993 et fut
renvoyée, à la demande du requérant, au 4 mars 1994 pour permettre à ce dernier
d'examiner un mémoire et des documents déposés par l'autre partie. A cette
audience, le juge fixa l'audience de présentation des conclusions au 31 octobre
1994. Cette audience fut remise au 19 décembre 1994 en raison de l'absence du
conseil du défendeur puis au 27 mars 1995 car les parties souhaitaient parvenir
à un accord amiable.
12.Le requérant décéda le 14 septembre 1993. D'après les informations du fils
du requérant du 24 octobre 1994, le procès continuait toujours au nom du défunt
car la juridiction n'avait pas été informée de son décès. Le 21 novembre 1994,
le fils du requérant informa la Commission qu'il avait l'intention d'abandonner
la procédure nationale, qui avait peu de chances de succès, pour en commencer
une autre.
III.AVIS DE LA COMMISSION
A.Grief déclaré recevable
13.La Commission a déclaré recevable le grief du requérant, selon lequel sa
cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B.Point en litige
14.Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6 par. 1 (art.
6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
15.L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue .... dans un délai
raisonnable, par un tribunal .... qui décidera .... des contestations sur ses
droits et obligations de caractère civil ...."
16. L'objet de la procédure en question est l'absence de servitude de passage
sur un terrain du requérant. Cette procédure tend à faire décider d'une
contestation sur des "droits et obligations de caractère civil" et se situe donc
dans le champ d'application de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
17.La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le 9 juillet 1986 et
s'est terminée, pour les besoins de l'examen de la présente requête, le 14
septembre 1993, a duré un peu plus de sept ans et deux mois.
18.La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à l'aide des
critères suivants : la complexité de l'affaire, le comportement des parties et
le comportement des autorités saisies de l'affaire (voir Cour eur. D.H., arrêt
Vernillo du 20 février 1991, série A n° 198, p. 12, par. 30).
19.Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par les remises
d'audiences imputables directement ou indirectement aux conseils du requérant.
D'après le Gouvernement, trois audiences (les 17 février 1987, 17 novembre 1987
et 3 mai 1988) ont dû être renvoyées en raison de l'absence injustifiée du
conseil du requérant et quatre (les 4 novembre 1986, 6 juin 1989, 21 novembre
1989 et 16 avril 1991) à la demande des parties sans raisons valables.
20.La Commission estime que le comportement du requérant n'explique pas, à
lui seul, la durée de la procédure.
Envisagés séparément, plusieurs intervalles observés peuvent sembler
normaux ; cependant, leur accumulation et divers retards imputables aux
juridictions compétentes - notamment du 21 novembre 1989 au 19 juin 1990, soit
presque sept mois, et du 17 septembre 1991 au 19 mai 1992, soit environ huit
mois, entre deux audiences en raison de renvois d'office - amènent la Commission
à estimer excessif un laps de temps global supérieur à six ans et trois mois
pour un degré de juridiction (voir Cour Eur. D. H., arrêt Ruotolo du 27 février
1992, série A n° 230-D, p. 40 par. 17).
La Commission considère qu'aucune explication pertinente de ces délais n'a
été fournie par le Gouvernement défendeur.
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser leur
système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent garantir à
chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les contestations
relatives à ses droits et obligations de caractère civil dans un délai
raisonnable (voir Cour eur. D.H., arrêt Vocaturo du 24 mai 1991, série A n° 206-
C, p. 32, par. 17).
21.A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte tenu de
l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission considère que la durée
de la procédure litigieuse est excessive et ne répond pas à la condition du
"délai raisonnable".
CONCLUSION
22.La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce, violation
de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO)(C.L. ROZAKIS)
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