SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 23588/94
présentée par A. C.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 18 octobre 1995 en présence
de
MM. C.L. ROZAKIS, Président
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
E. KONSTANTINOV
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 juillet 1993 par le requérant
contre l'Italie et enregistrée le 7 mars 1994 sous le No de dossier
23588/94 ;
Vu la décision de la Commission du 13 avril 1994 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 9 juillet 1986 devant
le juge d'instance de Ceccano ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
2 septembre 1994, les observations en réponse présentées par le fils
du requérant le 24 octobre 1994 et ses lettres des 18 novembre 1994 et
28 février 1995 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant était un ressortissant italien né en 1921 et
résidait à Ceprano (Frosinone). Il est décédé le 14 septembre 1993. Le
4 janvier 1994, le fils du requérant a informé la Commission qu'il
souhaitait continuer la procédure commencée par son père devant la
Commission.
L'objet de l'action intentée par le requérant était la
constatation que ses terrains n'étaient grevés d'aucune servitude de
passage au profit de M. L. C.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 9 juillet 1986, le requérant assigna M. L. C. devant le juge
d'instance de Ceccano. La mise en état de l'affaire commença le
15 juillet 1986 et se termina, quinze audiences plus tard, le
17 septembre 1992 par la présentation des conclusions. L'audience
de plaidoirie fut fixée au 21 janvier 1992. Cette audience fut renvoyée
une première fois, d'office, au 19 mai 1992 puis, à la demande des
parties, au 20 octobre 1992.
Par un jugement du 28 octobre 1992, dont le texte fut déposé au
greffe le 30 octobre 1992, le juge d'instance, estimant que la valeur
des terrains n'avait pas été clairement déterminée, se déclara
incompétent ratione valoris au profit du tribunal de Frosinone et
condamna le requérant à payer les frais de procédure.
Le 23 mars 1993, le requérant interjeta appel de ce jugement
devant le tribunal de Frosinone. La première audience se tint le
21 mai 1993 et fut renvoyée, à la demande du requérant, au 4 mars 1994
pour permettre à ce dernier d'examiner un mémoire et des documents
déposés par l'autre partie. A cette audience, le juge fixa l'audience
de présentation des conclusions au 31 octobre 1994. Cette audience fut
remise au 19 décembre 1994 en raison de l'absence du conseil de
M. L. C. puis au 27 mars 1995 car les parties souhaitaient parvenir à
un accord amiable.
Le requérant décéda le 14 septembre 1993. D'après les
informations du fils du requérant du 24 octobre 1994, le procès
continuait toujours au nom du défunt car la juridiction n'avait pas été
informée de son décès. Le 21 novembre 1994, le fils du requérant
informa la Commission qu'il avait l'intention d'abandonner la procédure
nationale, qui avait peu de chances de succès, pour en commencer une
autre.
GRIEFS
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
le requérant se plaint de la durée de la procédure engagée devant le
juge d'instance de Ceccano.
Le requérant se plaint également du caractère non-équitable du
jugement de première instance et du comportement de ses avocats. Il
invoque l'article 6 par. 1 de la Convention.
EN DROIT
1. Le requérant est décédé le 14 septembre 1993. Le 18 novembre
1994, le fils du requérant a informé la Commission qu'il avait
l'intention de continuer la procédure devant elle. Etant donné que le
fils du requérant ne s'est pas substitué à ce dernier dans la procédure
nationale et qu'il a l'intention d'abandonner ladite procédure interne
pour en commencer une autre, il se pose tout d'abord la question de
savoir si le fils du requérant a un intérêt légitime à maintenir les
griefs de son père devant la Commission.
Elle rappelle la jurisprudence des organes de la Convention,
selon laquelle le décès d'un requérant n'entraîne pas par lui-même
l'extinction de son action. Dans l'examen de cette question, il faut
avoir égard en particulier aux intentions exprimées par l'ayant-droit
du requérant ainsi qu'à la nature particulière du grief pour déterminer
si celui-ci s'avère transmissible (voir Cour eur. D.H., arrêt Deweer
du 27 février 1980, série A n° 35 par. 37 ; Kofler c/Italie, rapport
Comm. 9.10.82, D.R. 30 p. 5 ; N° 10474/83, déc. 6.5.86, D.R. 47
p. 106 ; N° 10828/84, déc. 6.10.88, D.R. 57 p. 5).
Elle relève que le fils du requérant a déclaré expressément
vouloir maintenir la requête et que celui-ci est un membre de la proche
famille du requérant (voir a contrario Cour eur. D.H., arrêt Scherer
du 25 mars 1994, série A n° 287, p. 15, par. 31). Encore faut-il
établir le caractère transmissible des griefs soulevés par son défunt
père.
La Commission, comme la Cour, a à plusieurs reprises admis le
caractère transmissible du grief tiré de la durée d'une procédure
civile (voir, par ex., N° 10474/83, déc. 6.5.86, D.R. 47 p. 106 et Cour
eur. D.H., arrêt Pandolfelli et Palumbo du 27 février 1992, série A
n° 231, p. 16 par. 2).
Dans la requête de M. G. Lombardo, la procédure s'était terminée
du vivant du requérant qui décéda avant la décision de la Commission
sur la recevabilité. Dans cette requête, la Commission, comme la Cour,
a considéré que l'héritière du requérant pouvait se plaindre de la
durée de la procédure (voir Cour eur. D.H., arrêt G. Lombardo du
26 novembre 1992, série A N° 249-C, p. 39 par. 2). C'est pourquoi, en
l'espèce, la Commission estime que le fils du requérant peut se
plaindre de la longueur de la procédure jusqu'au jour de la mort de son
père.
La Commission a également reconnu le caractère transmissible des
droits en matière de procédure (voir N° 10153/82, déc. 13.10.86,
D.R. 49 p. 67). La Commission estime par conséquent que le fils du
requérant peut, en sa qualité d'héritier, maintenir les griefs
introduits par son père.
2. Le premier grief du requérant porte sur la durée de la procédure
litigieuse. Selon le requérant, la durée de la procédure ne répond pas
à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse.
Cette procédure a débuté le 9 juillet 1986. En ce qui concerne
la date finale de la période à prendre en considération, la Commission
note tout d'abord que le fils du requérant continue la procédure devant
la Commission mais qu'il ne s'est pas substitué à son père dans la
procédure nationale. Par conséquent, la Commission considère que pour
les besoins de la présente requête, la date finale est celle du décès
du requérant, soit le 14 septembre 1993. La procédure a donc duré un
peu plus de sept ans et deux mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
3. Le requérant se plaignait également d'une part du caractère non-
équitable du jugement de première instance en ce qu'il avait été
condamné à payer les frais de la procédure nationale alors qu'il avait
déjà payé les honoraires de l'expert et d'autre part de la façon dont
ses avocats l'ont représenté. Il invoquait l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
Dans la mesure où ces allégations ont été étayées et où elle est
compétente pour en connaître, la Commission n'a relevé aucune apparence
de violation des droits et libertés garantis par la Convention et ses
Protocoles.
Ces griefs doivent donc être rejetés comme étant manifestement
mal fondés conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la
Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant
de la durée excessive de la procédure engagée le 9 juillet 1986
devant le juge d'instance de Ceccano, tous moyens de fond
réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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