QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44481/98
présentée par A.C.
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 29 juin 2000 en une chambre composée de
M.G. Ress, président,
M.B. Conforti,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
MmeN. Vajić,
M.M. Pellonpää, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section ;
Vu la requête introduite le 29 juillet 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante était une ressortissante italienne, née en 1916, et résidait à Castell'Arquato (Plaisance). Elle est décédée le 19 novembre 1997. Par une lettre du 20 mars 1998, Mme N. C. et M. A. C., ses deux héritiers, ont informé le greffe qu’ils souhaitaient poursuivre la procédure. Ils sont représentés devant la Cour par Me Mario Corradi, avocat à Plaisance.
Le 3 juillet 1982, la requérante assigna trois personnes devant le tribunal de Plaisance afin d’obtenir le partage d’un héritage.
La mise en état de l’affaire commença le 7 octobre 1982. Des quatorze audiences fixées entre les 27 janvier 1983 et 17 octobre 1985, quatre concernèrent une expertise, quatre autres la constitution devant le juge des nouveaux avocats des défenderesses, une le dépôt de mémoires, une fut reportée d’office, une à la demande de la requérante et trois afin que les parties tentent de parvenir à un règlement à l’amiable du différend. Le 19 décembre 1985, un nouvel expert fut nommé, qui prêta serment le jour même. Les cinq audiences qui eurent lieu entre les 3 avril 1986 et 22 janvier 1987 concernèrent l’expertise - quatre d’entre elles furent reportées car l’expert n’avait pas déposé au greffe son rapport. Après deux audiences, le 21 mai 1987 le juge fixa la présentation des conclusions au 20 septembre 1987 ; toutefois, cette audience ne se tint que le 15 octobre 1987 suite à un renvoi à la demande des parties. L’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 9 juin 1988 ; toutefois, elle ne se tint que le 27 octobre 1988, suite à un renvoi d’office. Par une ordonnance hors audience du 9 novembre 1988, dont le texte fut déposé au greffe le 14 novembre 1988, le tribunal rouvrit l’instruction afin de discuter et approuver un projet de partage et renvoya les parties devant le juge à l’audience du 30 mars 1989.
A cette date, un expert fut nommé, qui prêta serment le 13 juillet 1989. Des neuf audiences fixées entre le 22 février 1990 et le 20 janvier 1994, une fut reportée afin que les parties essayent de parvenir à un règlement à l’amiable du différend, trois furent renvoyées d’office, deux concernèrent l’expertise, une le dépôt de documents et deux l’admission d’autres moyens de preuve. A l’audience du 9 juin 1994, le juge réserva sa décision quant à plusieurs demandes des parties; par une ordonnance hors audience du 9 juillet 1994, dont le texte fut déposé au greffe le même jour, le juge proposa un projet de partage et fixa l’audience au 3 octobre 1994. Des trois audiences fixées entre cette date et le 23 novembre 1995, deux concernèrent le dépôt de mémoires et une fut reportée car ce jour-là les avocats faisaient grève. Le 20 mars 1996, le juge fixa l’audience de présentation des conclusions au 26 septembre 1996. A cette date, l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 27 novembre 1997 ; toutefois, par une ordonnance hors audience du 3 octobre 1997, le juge déclara l’interruption du procès suite au décès de l’une des défenderesses.
La requérante étant décédée le 19 novembre 1997, ses héritiers reprirent la procédure, le 14 janvier 1998. Par une ordonnance hors audience du jour suivant, le juge fixa la reprise de l’instruction au 28 mai 1998 ; toutefois, le 23 mars 1998, les parties parvinrent à un règlement à l’amiable du différend.
EN DROIT
Le grief de la requérante porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 3 juillet 1982 et s'est terminée le 23 mars 1998.
Selon la requérante, la durée de la procédure, qui est de plus de quinze ans et huits mois, pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
Greffier Président
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