SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 30097/96
présentée par A. C. et C. R.
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 22 octobre 1996 en présence
de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
B. MARXER
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
M. VILA AMIGÓ
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 19 mai 1995 par les requérants contre
l'Italie et enregistrée le 6 février 1996 sous le No de dossier
30097/96 ;
Vu la décision de la Commission du 5 mars 1996 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 11 octobre 1988 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par les requérants ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief des requérants porte sur la durée d'une
procédure civile qui a débuté le 11 octobre 1988 devant le tribunal de
Rome et qui est à ce jour encore pendante devant la cour d'appel de
Rome. Cette procédure a déjà duré un peu plus de huit ans.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Les requérants se plaignent également de n'avoir pas bénéficié
d'une procédure équitable en première instance. Ils invoquent
l'article 6 par. 1 de la Convention.
Quant à ce grief, pour lequel les requérants n'ont pas précisé
en quoi consistait la violation, la Commission constate que la
procédure litigieuse est toujours pendante devant les juridictions
nationales et que par conséquent ce grief est prématuré.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté comme étant
manifestement mal fondé conformément à l'article 27 par. 2 de la
Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par les
requérants de la durée de la procédure engagée le 11 octobre 1988
devant le tribunal de Rome, tous moyens de fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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