DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requêtes nos 7540/10 et 7547/10
Mustafa ACAR contre la Turquie
et Yılmaz ACAR contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 5 mars 2020 en un comité composé de :
Ivana Jelić, présidente,
Arnfinn Bårdsen,
Darian Pavli, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu les requêtes susmentionnées introduites le 18 janvier 2010,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Les requérants, MM. Mustafa Acar et Yılmaz Acar sont nés respectivement en 1956 et 1959.
Ils ont été représentés devant la Cour par Me A. Küçük, avocat exerçant à Amasya.
Les griefs que les requérants tiraient de l’article 6 de la Convention et de l’article 1 du Protocole no 1 à la Convention (rejet de la demande d’indemnisation des requérants pour l’expropriation de leurs biens) ont été communiqués au gouvernement turc (« le Gouvernement »), qui a soumis des observations sur la recevabilité et le bien-fondé de ceux-ci. Ces observations ont été adressées aux parties requérantes qui ont été invitées à présenter les leurs. La lettre du greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 22 août 2019, la Cour a attiré l’attention de l’avocat des requérants sur le fait que le délai imparti pour la présentation de leurs observations était échu depuis le 9 août 2019 et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a en outre précisé que, aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle peut rayer des requêtes du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances permettent de conclure que les requérants n’entendent plus maintenir celles‑ci. La lettre est bien parvenue aux parties requérantes le 17 septembre 2019; elle est toutefois demeurée sans réponse.
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
À la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les parties requérantes n’entendent plus maintenir les requêtes (article 37 § 1 a) de la Convention). Par ailleurs, en l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention et ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de ces requêtes, au sens de l’article 37 § 1 in fine.
Il y a donc lieu de rayer les affaires du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Décide de rayer les requêtes du rôle.
Fait en français puis communiqué par écrit le 26 mars 2020.
Liv TigerstedtIvana Jelić
Greffière adjointe f.f.Présidente
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