DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 24027/03
présentée par Benan ACAR et Nalan KÖSE
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 6 Mai 2008 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Antonella Mularoni,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Ayşe Işıl Karakaş, juges,
et de Françoise Elens-Passos, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 20 juin 2003,
Vu la décision de la Cour de se prévaloir de l’article 29 § 3 de la Convention et d’examiner conjointement la recevabilité et le fond de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérantes, Mmes Nalan Köse et Benan Acar, sont des ressortissantes turques, nées respectivement en 1967 et 1970 et résidant à Gebze, district de Kocaeli. Elles sont représentées devant la Cour par Mes E. Kirmani et R. Tat, avocats à Kocaeli. Le gouvernement turc (« le Gouvernement ») est représenté par son agent.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les parties, peuvent se résumer comme suit.
En 1999, prévoyant la construction d’un pont maritime, la municipalité de Dilovası (« la municipalité ») procéda à l’expropriation d’un terrain appartenant aux requérantes et sis à Gebze.
Les requérantes, en désaccord avec le montant fixé par la municipalité, introduisirent un recours en augmentation de l’indemnité d’expropriation auprès du tribunal de grande instance de Gebze.
Par un jugement du 8 décembre 2000, le tribunal donna gain de cause aux requérantes et leur accorda une indemnité complémentaire assortie d’intérêts moratoires.
Le 30 mars 2001, à la demande des requérantes, le bureau des exécutions forcées notifia à la municipalité une injonction de payer, qui demeura infructueuse.
Le 8 février 2002, la Cour de cassation corrigea la date de départ des intérêts puis confirma le jugement attaqué.
Par une décision du 21 janvier 2004, la municipalité renonça à l’expropriation du terrain litigieux pour des raisons économiques.
GRIEFS
Invoquant l’article 1 du Protocole no 1 et, en substance, l’article 6 § 1 de la Convention, les requérantes se plaignaient de la non-exécution par la municipalité du jugement rendu par le tribunal de grande instance de Gebze.
EN DROIT
La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par les requérantes pour les motifs suivants.
Le 10 novembre 2006, la Cour a communiqué au Gouvernement les griefs des requérantes tels qu’exposés ci-dessus.
Le 15 février 2007, le Gouvernement a transmis au greffe ses observations sur la recevabilité et le fond de la requête. Celles-ci ont été adressées à la partie requérante le 21 février 2007, laquelle a été invitée à faire parvenir les siennes en réponse avant le 4 avril 2007.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 8 octobre 2007, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations était échu et qu’elle n’avait sollicité aucune prolongation. Elle y a indiqué qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Cette lettre a bien été reçue par la partie requérante le 18 octobre 2007 et à ce jour elle est restée sans réponse.
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que les requérantes n’entendent plus maintenir leur requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de mettre fin à l’application de l’article 29 § 3 de la Convention et de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Françoise Elens-PassosFrançoise Tulkens
Greffière adjointePrésidente
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