TROISIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête no 30598/02
présentée par Salvatore ACCARDI et autres
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (troisième section), siégeant le 20 janvier 2005 en une chambre composée de :
MM.B.M. Zupančič, président,
J. Hedigan,
L. Caflisch,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska,
M.V. Zagrebelsky,
MmeA. Gyulumyan,
M.David Thór Björgvinsson, juges,
et de M. V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 3 août 2002,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, M. Salvatore Accardi, M. Stefano Manzini et Mme Teresa D’Antonio, sont des ressortissants italiens nés respectivement en 1943, 1963 et 1960. Les deux premiers sont actuellement détenus à la prison de Florence, tandis que la requérante est incarcérée à Monza. M. Accardi est représenté devant la Cour par Me L. Bisori, avocat à Florence ; M. Manzini et Mme D’Antonio sont représentés par Me M. Fusi, avocat à Florence.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par les requérants, peuvent se résumer comme suit.
1. Le déclenchement des poursuites
Le premier requérant et la requérante sont les parents des mineurs X et Y, jumeaux nés le 25 décembre 1991. Le premier requérant et la requérante ne vivent pas ensemble. La requérante habite avec le deuxième requérant.
Le premier requérant ayant déposé une plainte dans laquelle il faisait état d’abus sexuels infligés à X et Y par leur mère et le deuxième requérant, le tribunal de Florence décida de confier les enfants à une institution publique. A partir d’octobre 1997, le tribunal ordonna la réintégration des mineurs dans la famille du père, qui à l’époque vivait avec Mme P. Cependant, en janvier 1998, X informa sa maîtresse d’école que Y avait subi de nouveaux abus, cette fois de la part de son père. Des poursuites pour abus sexuels sur mineur furent entamées à l’encontre des trois requérants.
Le 21 septembre 1998, le juge des investigations préliminaires (le « GIP ») de Florence décida de procéder à l’audition de X et Y au cours d’une audience à huis clos (incidente probatorio). Celle-ci se tint le 16 octobre 1998, en présence du GIP et d’une psychologue, Mme B. Les requérants, leurs avocats et le représentant du parquet se trouvaient dans une pièce adjacente, derrière une vitre sans tain. Ils purent ainsi écouter ce qui était dit et observer le comportement des témoins. Pendant l’audience, Mme B posa des questions aux mineurs.
X confirma avoir subi des abus de la part de sa mère et du deuxième requérant, et relata les abus sexuels que son père aurait fait subir à Y. Cette dernière fut elle aussi interrogée par Mme B. Cependant, lorsque la psychologue lui demanda de préciser ce qui se passait chez ses parents, Y répondit avoir honte. Le GIP décida alors de s’éloigner de la salle d’audience et de se placer derrière la vitre sans tain pour suivre l’audition. Y donna ensuite certaines précisions quant aux abus perpétrés par les premier et deuxième requérants. L’audition fut interrompue en raison de l’état d’agitation de la mineure.
2. Le procès de première instance
Le 25 mai 1999, les requérants furent renvoyés en jugement devant le tribunal de Florence.
Les débats se tinrent à huis clos. Trois audiences eurent lieu, respectivement le 10, le 16 et le 18 novembre 1999. De nombreux témoins –des personnes ayant côtoyé X et Y à l’époque des faits – furent interrogés. Le tribunal ordonna la production de l’enregistrement audiovisuel de l’audience du 16 octobre 1998.
Par un jugement du 18 novembre 1999, le tribunal de Florence condamna chacun des requérants à une peine de douze ans d’emprisonnement.
Le tribunal observa que deux types de preuves pesaient à leur encontre. D’un côté, il y avait les déclarations faites par X et Y durant l’audience du 16 octobre 1998 ; de l’autre, les témoignages livrés par les personnes entendues lors des débats, qui avaient une connaissance indirecte des faits relatés par les victimes parce qu’elles avaient recueilli leurs confidences. Même si les affirmations des victimes avaient une importance primordiale, les témoignages indirects pouvaient être utiles pour vérifier la compatibilité des versions de X et Y avec les autres circonstances particulières de l’espèce.
Le tribunal estima que les détails rapportés par X et Y démontraient que les deux mineurs avaient réellement subi des abus, des enfants si jeunes pouvant difficilement inventer des pratiques sexuelles connues des seuls adultes. Il ressortait de l’enregistrement audiovisuel de l’audience du 16 octobre 1998 que, confrontés au souvenir d’expériences douloureuses, X et Y manifestaient par leur comportement et par la teneur de leurs réponses un malaise profond et une grande souffrance. Leurs déclarations constituaient donc de lourds éléments à charge.
Par ailleurs, les témoignages livrés lors des débats attestaient que X et Y avaient donné des détails sur les abus à des tierces personnes, telles que les membres de leur famille d’accueil, la concubine du premier requérant, une enseignante à domicile et la maîtresse d’école. Selon cette dernière et une assistante sociale, X et Y avaient un comportement perturbé. Certaines notes des services sociaux le confirmaient. Ces éléments corroboraient les déclarations des mineurs et permettaient de déclarer les requérants coupables.
3. La procédure d’appel
Les requérants interjetèrent appel.
Le premier requérant se borna à contester l’évaluation des preuves et l’interprétation donnée aux déclarations de X et Y.
La requérante et le deuxième requérant arguèrent qu’au cours de la procédure de première instance le tribunal avait refusé d’entendre un expert désigné par la défense. Celui-ci aurait pu éclaircir les circonstances ayant entouré les déclarations des mineurs et ainsi établir si et dans quelle mesure ces circonstances avaient pu avoir une incidence sur leur version des faits. De plus, il fallait selon eux ordonner une expertise psychologique sur les enfants afin de déterminer s’ils présentaient des séquelles d’abus sexuels. La requérante et le deuxième requérant demandèrent également une nouvelle audition des mineurs, qui cette fois serait menée en présence d’experts en psychologie infantile et porterait non seulement sur les abus subis mais aussi sur les rapports existant au sein de la famille de X et Y.
Selon la thèse de la requérante et du deuxième requérant, il était probable que les mineurs – qui avaient vécu leurs premières années dans une situation difficile et précaire – avaient simplement assisté aux pratiques sexuelles des adultes et imaginé par la suite qu’ils y avaient eux-mêmes participé. Cette explication était d’autant plus plausible à leurs yeux que les questions posées par Mme B. durant l’audience du 16 octobre 1998 tendaient à suggérer les réponses. De plus, le GIP avait selon eux empêché les parties de poser des questions aux enfants.
La requérante et le deuxième requérant annexèrent à leur acte d’appel le rapport d’un psychologue. Celui-ci concluait que, compte tenu de la manière dont les déclarations des mineurs avaient été recueillies, la culpabilité des accusés n’aurait pas dû être fondée sur ce seul élément de preuve.
Par un arrêt du 28 septembre 2000, la cour d’appel de Florence réduisit la peine infligée à la requérante à neuf ans d’emprisonnement. Elle confirma la décision de première instance pour le surplus.
La cour d’appel observa qu’il y avait des contradictions entre la version de X et celle de Y. De plus, les enfants n’avaient pas été précis quant au moment où les abus avaient eu lieu. Cependant, la thèse de la défense selon laquelle les enfants avaient confondu la fiction et la réalité était dépourvue de fondement, vu la nature des détails rapportés par X et Y et les signes de souffrance qu’ils avaient montrés pendant et après leur audition. D’autre part, on ne pouvait pas s’attendre à ce que les enfants s’ouvrent complètement face à une psychologue qu’ils venaient de rencontrer et à un magistrat – le GIP – qu’ils ne connaissaient pas. Dès lors, il était opportun d’évaluer les déclarations faites lors de l’audience du 16 octobre 1998 conjointement avec les confidences que les mineurs avaient livrées à des personnes de leur entourage, interrogées pendant les débats de première instance. Cet examen permettait de réduire l’ampleur des contradictions et de prouver que les abus dénoncés avaient été perpétrés par les requérants.
La cour d’appel releva également que rien ne permettait de douter de la capacité des enfants à exposer les expériences qu’ils avaient vécues et que dans l’ensemble leurs déclarations étaient cohérentes. Dès lors, il ne s’imposait pas de procéder à une expertise psychologique des mineurs, qui avaient déjà été longuement suivis par une psychologue des services sociaux. Une nouvelle audition aurait constitué une simple réitération de l’audience du 16 octobre 1998. A cet égard, la cour d’appel souligna que les requérants et leurs avocats avaient participé à l’audience en question et qu’ils avaient eu la possibilité de poser aux enfants, par le biais du GIP, toute question jugée nécessaire pour leur défense.
Quant aux modalités selon lesquelles l’audience du 16 octobre 1998 s’était déroulée, la cour d’appel nota que l’intervention de Mme B. avait été adaptée au degré de participation et de coopération des enfants. La psychologue avait en effet posé des questions plus précises à X, qui semblait plus ouvert que sa sœur.
4. Le pourvoi en cassation des requérants
Les requérants se pourvurent en cassation.
Le premier requérant allégua tout d’abord que l’audition de X et Y était nulle. Il observa que les questions avaient été posées aux mineurs par Mme B. et non par le GIP, et qu’elles avaient été formulées de manière à suggérer les réponses. Le premier requérant argua également que la cour d’appel avait attribué une importance excessive aux témoignages des personnes ayant une connaissance indirecte des faits et que la motivation de l’arrêt du 28 septembre 2000 était illogique et contradictoire.
La requérante et le deuxième requérant alléguèrent que leur condamnation était nulle au motif qu’aucune preuve décisive n’avait été produite. Ils se référèrent en particulier au refus d’interroger à nouveau les victimes et d’ordonner une expertise psychologique sur les mineurs et une autre expertise aux fins d’établir si ces derniers étaient en état de témoigner. La requérante et le deuxième requérant alléguèrent également que la motivation de l’arrêt du 28 septembre 2000 était illogique et contradictoire, leur culpabilité n’ayant pas été prouvée au-delà de tout doute raisonnable.
Par un arrêt du 22 février 2002, dont le texte fut déposé au greffe le 24 avril 2002, la Cour de cassation, estimant que la cour d’appel avait motivé de façon logique et correcte tous les points en litige, débouta les requérants.
La juridiction observa qu’il appartenait au juge du fond de décider si de nouvelles preuves (telles que les expertises sollicitées par les accusés) étaient nécessaires, et qu’une nouvelle audition des mineurs ne s’imposait pas. Par ailleurs, l’audition de X et Y n’avait pas été effectuée par Mme B. mais par le GIP, et le fait que certaines questions avaient été posées directement par la psychologue était sans importance. En tout état de cause, en droit italien le non-respect des modalités prévues pour une audition n’entraînait aucune nullité.
GRIEFS
1. Invoquant l’article 6 §§ 1, 2 et 3 d) de la Convention, les requérants se plaignent d’un manque d’équité de la procédure pénale dont ils ont fait l’objet et d’une atteinte au principe de la présomption d’innocence.
2. Invoquant l’article 6 § 1 de la Convention, ils affirment ne pas avoir été jugés par un tribunal impartial et établi par la loi.
EN DROIT
1. Le requérants considèrent que la procédure dirigée contre eux n’a pas été équitable et que le principe de la présomption d’innocence n’a pas été respecté. Ils invoquent l’article 6 §§ 1, 2 et 3 d) de la Convention, qui en ses passages pertinents se lit ainsi :
« 1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement (...) par un tribunal (...) impartial, établi par la loi, qui décidera (...) du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. (...)
2. Toute personne accusée d’une infraction est présumée innocente jusqu’à ce que sa culpabilité ait été légalement établie.
3. Tout accusé a droit notamment à :
(...)
d) interroger ou faire interroger les témoins à charge et obtenir la convocation et l’interrogation des témoins à décharge dans les mêmes conditions que les témoins à charge ;
(...) »
Etant donné que les exigences des paragraphes 2 et 3 représentent des aspects particuliers du droit à un procès équitable garanti par le paragraphe 1 de l’article 6, la Cour examinera les griefs des requérants sous l’angle de ces deux textes combinés (voir, parmi beaucoup d’autres, Van Geyseghem c. Belgique [GC], no 26103/95, § 27, CEDH 1999-I, et Kamasinski c. Autriche, arrêt du 19 décembre 1989, série A no 168, pp. 31‑32, § 62).
a) Les requérants déplorent le fait qu’aucune expertise psychologique n’a été effectuée pour établir si X et Y étaient en état de dire la vérité au sujet des abus prétendument subis. Ils estiment qu’un tel élément de preuve était essentiel en l’espèce, compte tenu du jeune âge des victimes, du temps écoulé depuis les faits et du contexte familial dans lequel X et Y avaient vécu. Si pareille expertise était primordiale selon les requérants, c’est aussi en raison des différences entre les versions des mineurs et celles des témoins interrogés lors des débats, des modalités suivant lesquelles s’est déroulée l’audience du 16 octobre 1998 et du fait que les juges ont accordé un poids déterminant au comportement de X et de Y lors de cette audience.
Les requérants se plaignent également du refus d’interroger durant l’audience l’expert de la défense. Ils soulignent que l’expert nommé par le GIP a, en substance, présenté des éléments en faveur de la thèse du parquet, ce qui s’analyserait en une méconnaissance du principe de l’égalité des armes.
Les requérants affirment enfin ne pas avoir eu la possibilité de poser des questions à X et Y. Toute question aurait été décidée de façon unilatérale par Mme B. sans consultation préalable des parties. Les requérants estiment que ces manquements imposaient aux juridictions d’ordonner que les enfants fussent à nouveau entendus et interrogés lors des débats.
La Cour rappelle que la recevabilité des preuves relève au premier chef des règles du droit interne. La mission confiée à la Cour par la Convention ne consiste pas à se prononcer sur le point de savoir si des dépositions de témoins ont été de bon droit admises comme preuves, mais à rechercher si la procédure considérée dans son ensemble, y compris le mode de présentation des moyens de preuve, a revêtu un caractère équitable (voir, parmi beaucoup d’autres, Lucà c. Italie, no 33354/96, § 38, CEDH 2001-II). Elle se penchera donc uniquement sur la question de savoir si la manière dont la procédure contre les requérants a été menée dans l’ordre juridique interne était compatible avec les droits de la défense (voir De Lorenzo c. Italie (déc.), no 69264/01, 12 février 2004).
A cet égard, la Cour rappelle que les éléments de preuve doivent en principe être produits devant l’accusé en audience publique, en vue d’un débat contradictoire. Cependant, ce principe ne va pas sans exceptions. En règle générale, les paragraphes 1 et 3 d) de l’article 6 ne peuvent pas être interprétés comme exigeant dans tous les cas que les questions soient directement posées par l’accusé ou son avocat, lors d’un contre‑interrogatoire ou par tout autre moyen, mais commandent d’accorder à l’accusé une occasion adéquate et suffisante de contester un témoignage à charge et d’en interroger l’auteur, au moment de la déposition ou plus tard (Van Mechelen et autres c. Pays-Bas, arrêt du 23 avril 1997, Recueil des arrêts et décisions 1997-III, p. 711, § 51, Lüdi c. Suisse, arrêt du 15 juin 1992, série A no 238, p. 21, § 49, et S.N. c. Suède, no 34209/96, § 44, CEDH 2002-V). L’emploi de dépositions remontant à la phase de l’enquête préliminaire et de l’instruction ne se heurte pas en soi aux dispositions précitées, à condition que les droits de la défense soient respectés. Or, ces droits sont restreints de manière incompatible avec les garanties de l’article 6 dans tous les cas où une condamnation se fonde, uniquement ou dans une mesure déterminante, sur les dépositions d’un témoin que, ni au stade de l’instruction, ni pendant les débats, l’accusé n’a eu la possibilité d’interroger ou faire interroger (A.M. c. Italie, no 37019/97, § 25, CEDH 1999-IX, et Saïdi c. France, arrêt du 20 septembre 1993, série A no 261-C, pp. 56-57, §§ 43-44 ; voir également Lemasson et Achat c. France (déc.), no 49849/99, 14 janvier 2003).
La Cour souligne en outre que l’article 6 ne reconnaît pas à l’accusé un droit absolu d’obtenir la comparution de témoins devant un tribunal. Il incombe en principe au juge national de décider de la nécessité ou de l’opportunité de citer un témoin (voir, parmi d’autres, Bricmont c. Belgique, arrêt du 7 juillet 1989, série A no 158, p. 31, § 89).
Quant aux circonstances de l’espèce, la Cour relève que les déclarations de X et Y ont constitué pratiquement le seul élément de preuve sur lequel les juridictions ont fondé leur jugement de culpabilité. Les autres personnes entendues par le tribunal de Florence n’ont pas été témoins des actes allégués et dans leurs dépositions elles se sont bornées à indiquer les changements qu’elles avaient observés par la suite dans la personnalité des enfants et à relater les confidences faites par ces derniers. Il y a donc lieu de rechercher si les requérants ont eu une possibilité adéquate d’exercer leurs droits de la défense, au sens de l’article 6 de la Convention, quant au témoignage de X et Y (voir, mutatis mutandis, S.N. c. Suède précité, § 46).
La Cour tient compte des particularités des procédures pénales portant sur des infractions à caractère sexuel. Ce type de procédure est souvent vécu comme une épreuve par la victime, en particulier lorsque celle-ci est confrontée contre son gré à l’accusé. Ces aspects prennent d’autant plus de relief dans une affaire impliquant des mineurs. Pour apprécier si un accusé a bénéficié ou non d’un procès équitable au cours d’une telle procédure, il faut prendre en considération le droit de la victime présumée au respect de sa vie privée. En conséquence, la Cour admet que, dans le cadre de procédures pénales se rapportant à des violences sexuelles, certaines mesures soient prises aux fins de protéger la victime, pourvu que ces mesures puissent être conciliées avec un exercice adéquat et effectif des droits de la défense (S.N. c. Suède précité, § 47, et Lemasson et Achat, décision précitée). Pour garantir ces derniers, les autorités judiciaires peuvent être appelées à prendre des mesures qui compensent les obstacles auxquels se heurte la défense (Doorson c. Pays-Bas, arrêt du 26 mars 1996, Recueil 1996-II, p. 471, § 72, et P.S. c. Allemagne, no 33900/96, § 23, 20 décembre 2001).
La Cour observe qu’en l’espèce X et Y ont été interrogés devant le GIP de Florence au cours de l’audience du 16 octobre 1998. Les requérants et leurs avocats ont pu suivre cette audition dans une pièce séparée par une vitre sans tain. Ils ont ainsi pris connaissance des questions et des réponses et ont observé le comportement des enfants. Les requérants affirment qu’à cette occasion il ne leur a pas été loisible d’intervenir et de demander que des points spécifiques fussent éclaircis par X et Y. Cependant, cette thèse se heurte à celle retenue par la cour d’appel de Florence dans son arrêt du 28 septembre 2000, où il a été précisé que les avocats des requérants avaient eu l’opportunité de poser aux enfants, par le biais du GIP, toute question jugée nécessaire pour la défense.
La Cour relève que les requérants et leurs représentants n’ont pas essayé de se prévaloir de cette possibilité. Lors de l’audience du 16 octobre 1998, ils ont en effet omis de soulever toute exception quant à la procédure suivie par le GIP ou d’indiquer les questions qu’ils souhaitaient poser à X et Y. Aux yeux de la Cour, un tel comportement pourrait passer pour une acceptation implicite de la manière dont l’interrogatoire se déroulait.
Par ailleurs, les autorités ont filmé cet acte d’instruction et l’enregistrement audiovisuel a pu être examiné par les juridictions du fond. Celles‑ci ont donc eu la possibilité d’observer le comportement de X et Y pendant leur audition, et les accusés ont eu l’occasion de présenter leurs commentaires à ce propos. A la lumière de ces éléments, la Cour ne saurait souscrire à la thèse des requérants selon laquelle le respect des droits de la défense imposait une nouvelle audition des victimes présumées des infractions.
Dans ces circonstances, la Cour considère que les démarches suivies par les autorités nationales ont offert aux requérants la possibilité de remettre en cause les déclarations et la crédibilité de X et Y au cours de la procédure pénale.
Pour ce qui est du refus d’ordonner une expertise psychologique et d’interroger à l’audience l’expert de la défense, la Cour note que les juridictions ont estimé que ces actes d’instruction étaient sans importance pour la procédure, fondant leur décision sur des arguments logiques et pertinents. En effet, la cour d’appel de Florence a souligné que X et Y avaient pendant longtemps été observés par une psychologue des services sociaux et que rien ne permettait de douter de la capacité des enfants à relater les expériences qu’ils avaient vécues. Par ailleurs, leur audition avait été effectuée avec l’assistance de Mme B., experte en psychologie infantile.
Dès lors, la Cour ne saurait conclure que les droits de la défense ont été restreints au point d’enfreindre les principes du procès équitable, tels qu’établis par l’article 6 de la Convention.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
b) Les requérants contestent le raisonnement suivi par les juridictions nationales, selon lequel toute lacune ou contradiction dans les dépositions de X et Y pouvait être compensée par les affirmations des témoins interrogés à l’audience. Ce procédé aurait violé la présomption d’innocence et le principe fondamental selon lequel le témoignage de ceux qui ont assisté aux infractions doit primer sur les déclarations des personnes ayant uniquement une connaissance indirecte des faits. Les juridictions italiennes auraient également méconnu la règle selon laquelle la preuve de la culpabilité d’un prévenu incombe au parquet et qu’en cas de doute l’accusé doit être relaxé.
La Cour observe d’emblée que la culpabilité des requérants a été établie selon les voies légales et sur la base des preuves produites par le parquet. Rien ne prouve qu’au cours de la procédure judiciaire menée à leur encontre les requérants aient été considérés comme coupables avant le prononcé du jugement des tribunaux. La Cour estime dès lors qu’aucune apparence de violation du principe de la présomption d’innocence, tel que garanti par le paragraphe 2 de l’article 6 de la Convention, ne saurait être décelée en l’espèce (voir Hermi c. Italie (déc.), no 18114/02, 6 novembre 2003, et, a contrario, Allenet de Ribemont c. France, arrêt du 10 février 1995, série A no 308, pp. 16-17, §§ 35-41).
Pour ce qui est de l’évaluation des témoignages de X et Y et des autres personnes interrogées aux débats, la Cour rappelle qu’elle n’a pas pour tâche de se substituer aux juridictions internes. En particulier, il n’appartient pas à la Cour de se prononcer sur la culpabilité des requérants (voir, mutatis mutandis, Khan c. Royaume-Uni, no 35394/97, § 34, CEDH 2000-V). C’est au premier chef aux autorités nationales, et notamment aux cours et tribunaux, qu’il incombe d’apprécier les faits (voir, parmi beaucoup d’autres, Brualla Gómez de la Torre c. Espagne, arrêt du 19 décembre 1997, Recueil 1997-VIII, p. 2955, § 31, et Edificaciones March Gallego S.A. c. Espagne, arrêt du 19 février 1998, Recueil 1998-I, p. 290, § 33).
En l’espèce, la Cour relève que la condamnation des requérants est intervenue à la suite d’une procédure contradictoire et sur la base de preuves qui ont été examinées à l’audience et que les tribunaux internes ont estimées suffisantes pour établir la culpabilité des intéressés. De plus, dans les décisions judiciaires mises en cause par les requérants, tous les points en litige ont été amplement motivés, ce qui permet d’écarter tout risque d’arbitraire.
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
2. Les requérants considèrent que le GIP de Florence n’était pas un « tribunal » impartial et établi par la loi. Ils invoquent l’article 6 § 1 de la Convention.
Les intéressés observent que l’audition de X et Y a été menée par l’expert nommé d’office, Mme B., et non par le GIP lui-même. Les questions à poser aux victimes auraient été choisies par Mme B., qui aurait également décidé à quel moment il était opportun d’interrompre l’audition. Ils ajoutent que le GIP s’est éloigné durant l’audition de Y.
La Cour relève d’emblée que des doutes pourraient surgir quant à l’applicabilité de l’article 6 de la Convention en l’espèce. A cet égard, elle rappelle que si cette disposition peut jouer un rôle avant la saisine du juge du fond, elle a pour finalité principale, au pénal, d’assurer un procès équitable devant un « tribunal » compétent pour décider « du bien‑fondé de l’accusation » (Brennan c. Royaume-Uni, no 39846/98, § 45, CEDH 2001-X, et Berliński c. Pologne, nos 27715/95 et 30209/96, § 75, 20 juin 2002). En particulier, les garanties d’indépendance et d’impartialité propres au procès équitable concernent uniquement les juridictions appelées à décider de l’innocence ou de la culpabilité d’un prévenu (voir Forcellini c. Saint‑Marin (déc.), no 34657/97, 28 mai 2002, Priebke c. Italie (déc.), no 48799/99, 5 avril 2001, et De Lorenzo c. Italie, décision précitée, où la Cour a exclu l’applicabilité de l’article 6 à l’organe appelé à décider le renvoi en jugement du requérant).
Cependant, dans les circonstances particulières de la présente espèce, la Cour n’estime pas nécessaire de se pencher sur la question de savoir si les conditions d’impartialité et de prévision par la loi trouvent à s’appliquer au GIP. En effet, même à supposer qu’il en soit ainsi, ce grief est de toute manière irrecevable pour les raisons suivantes.
La Cour rappelle qu’en vertu de l’article 6 § 1 un « tribunal » doit toujours être « établi par la loi ». Cette expression reflète le principe de l’Etat de droit, inhérent à tout le système de la Convention et de ses protocoles. En effet, un organe qui n’a pas été établi conformément à la volonté du législateur serait nécessairement dépourvu de la légitimité requise dans une société démocratique pour entendre la cause des particuliers. L’expression « établi par la loi » concerne non seulement la base légale de l’existence même du tribunal, mais encore la composition du siège dans chaque affaire (Lavents c. Lettonie no 58442/00, § 114, 28 novembre 2002). La « loi » visée par cette disposition est donc non seulement la législation relative à l’établissement et à la compétence des organes judiciaires, mais également toute autre disposition du droit interne dont le non-respect rend irrégulière la participation d’un ou de plusieurs juges à l’examen de l’affaire. Il s’agit notamment des dispositions relatives aux mandats, aux incompatibilités et à la récusation des magistrats (voir Coëme et autres c. Belgique, nos 32492/96, 32547/96, 32548/96, 33209/96 et 33210/96, § 99, CEDH 2000-VII).
Le non-respect, par un tribunal, des dispositions susvisées, emporte en principe violation de l’article 6 § 1. La Cour a donc compétence pour se prononcer sur le respect des règles du droit interne sur ce point. Toutefois, vu le principe général selon lequel c’est en premier lieu aux juridictions nationales elles-mêmes qu’il incombe d’interpréter la législation interne, la Cour estime qu’elle ne doit mettre en cause leur appréciation que dans des cas d’une violation flagrante de cette législation (voir Lavents précité, ibidem, et Coëme et autres, précité, § 98 in fine ; voir également Paviglianiti, Polimeni, Lucini et trois autres c. Italie (déc.), nos 40994/02, 42097/02 et 42743/02, 12 février 2004).
En l’espèce, les requérants ne contestent pas que le GIP de Florence était compétent pour connaître de leur affaire et interroger X et Y lors de l’audience du 16 octobre 1998. Leurs allégations portent sur le fait que les questions aux mineurs auraient été posées par Mme B. et non par le GIP lui‑même.
Cependant, la Cour ne peut accepter la thèse des requérants selon laquelle cette circonstance aurait entaché la légalité de la procédure, posant un problème quant à la compétence de l’organe chargé de contrôler le déroulement des investigations préliminaires. En effet, comme la Cour de cassation l’a à juste titre souligné dans son arrêt du 22 février 2002, l’audition de X et Y a été conduite par le GIP. Le fait que, usant de son droit de diriger l’accomplissement des actes d’instruction, celui-ci ait décidé de passer par l’intermédiaire d’un psychologue pour poser certaines questions aux mineurs ne saurait changer cette conclusion. Quant à la circonstance que le GIP s’est éloigné durant l’audition de Y, il ressort du procès-verbal de l’audience du 16 octobre 1998 qu’il s’agissait d’une mesure visant à protéger la sérénité de la mineure et que de toute manière le GIP a continué à suivre le déroulement de l’audition en se plaçant derrière une vitre sans tain.
Dans ces circonstances, la Cour ne saurait conclure que le GIP de Florence n’était pas un « tribunal établi par la loi » au sens de l’article 6 § 1 de la Convention. Par ailleurs, rien ne permet de penser que cet organe n’était pas « impartial ».
Il s’ensuit que ce grief est manifestement mal fondé et doit être rejeté en application de l’article 35 §§ 3 et 4 de la Convention.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Vincent BergerBoštjan M. Zupančič
GreffierPrésident
Full & Egal Universal Law Academy