Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 71
Janvier 2005
Accardi et autres c. Italie (déc.) - 30598/02
Décision 20.1.2005 [Section III]
Article 6
Article 6-3-d
Interrogation des témoins
Condamnation fondée essentiellement sur le témoignage des mineurs victimes d’abus sexuels auxquels les accusés n’ont pas été confrontés: irrecevable
Article 6-1
Procès équitable
Refus d’ordonner une expertise des victimes et d’interroger l’expert de la défense s’agissant d’accusations d’abus sexuels sur mineurs: irrecevable
Tribunal établi par la loi
Interrogatoire de mineurs par le juge d’instruction avec une expert psychologue qui interrogea un moment seule les témoins: irrecevable
Les requérants sont les parents de deux enfants mineurs et le concubin de leur mère. Des poursuites pour abus sexuels sur les deux mineurs furent entamées à leur encontre. Les deux enfants, alors âgés de plus de six ans et demi, furent interrogés au cours des investigations préliminaires. Le juge des investigations préliminaires conduisit l’interrogatoire en présence d’une experte en psychologie infantile, laquelle posa certaines questions aux mineurs. Les requérants, leurs avocats et le représentant du parquet, se trouvaient dans une pièce séparée par une vitre sans tain, de laquelle ils pouvaient écouter et voir les enfants. Devant la difficulté manifestée par l’une des enfants à répondre à une question, le juge quitta la salle d’audition pour suivre la fin de l’audition derrière la vitre sans tain. Les requérants furent renvoyés en jugement. Le tribunal déclara les requérants coupables des faits reprochés. Il fonda sa décision sur deux éléments de preuve à charge: l’enregistrement audiovisuel de l’audition des enfants au cours des investigations préliminaires, et les témoignages des personnes interrogées au cours des débats devant le tribunal qui avaient été en contact avec les enfants à l’époque des faits reprochés et avaient reçu leurs confidences. Le tribunal refusa d’entendre l’expert de la défense. Les requérants furent condamnés à une peine de douze ans d’emprisonnement. Ils interjetèrent appel; ils critiquèrent l’absence d’expertise psychologique des victimes, demandèrent leur examen par un expert ainsi qu’une nouvelle audition des victimes. La cour d’appel confirma le constat de culpabilité; elle rejeta les demandes de la défense: les enfants, dont les déclarations étaient dans leur ensemble cohérentes, avaient déjà été pendant longtemps observés par une psychologue des services sociaux et entendus par une psychologue au cours des investigations préliminaires; les requérants avaient participé à cette audition et leurs avocats avaient eu l’opportunité de poser aux enfants, par le biais du juge des investigations préliminaires, toute question estimée nécessaire pour la défense. La peine d’emprisonnement de la requérante fut réduite à neuf ans. Les requérants se pourvurent en cassation, sans succès.
Irrecevable sous l’angle de l’article 6:
Témoins à charge: Dans la mesure où le témoignage des enfants a constitué pratiquement le seul élément de preuve sur lequel les juridictions ont fondé leur verdict de culpabilité des requérants, ces derniers devaient disposer d’une possibilité adéquate d’exercer leurs droits de la défense quant à ce témoignage à charge. S’agissant du cas particulier de procédures pénales se rapportant à des violences sexuelles, certaines mesures peuvent être prises aux fins de protéger la victime - qui vit souvent comme une épreuve sa confrontation contre son gré à l’accusé, d’autant plus si elle est mineure - pourvu que ces mesures puissent être conciliées avec un exercice adéquat et effectif des droits de la défense. En l’espèce, les requérants et leurs avocats ont pu suivre l’interrogatoire des victimes dans une pièce séparée par une vitre sans tain. Ils ont ainsi pris connaissance des questions et des réponses et ont observé le comportement des mineurs. Les avocats des requérants eurent la possibilité de poser aux enfants, par le biais du juge, toute question estimée nécessaire pour la défense; ils ne s’en prévalurent pas, ce qui pourrait passer pour une acceptation implicite de la manière dont l’interrogatoire se déroulait. Les autorités ont procédé à un enregistrement audiovisuel de cet acte d’instruction, qui a pu être examiné par les juridictions du fond. Celles‑ci ont donc eu la possibilité d’observer le comportement des témoins à charge pendant leur interrogatoire, et les accusés ont eu l’occasion de présenter leurs commentaires à cet égard. Dans ces circonstances, les démarches suivies par les autorités nationales ont suffi à permettre aux requérants de mettre en cause les déclarations et la crédibilité des témoins au cours de la procédure pénale: défaut manifeste de fondement.
Refus d’ordonner une expertise psychologique et d’interroger à l’audience l’expert de la défense: Les juridictions ont estimé que ces actes d’instruction étaient sans importance pour la procédure, en motivant leur refus sur des arguments logiques et pertinents. En effet, la cour d’appel a souligné que les enfants avaient été pendant longtemps observés par une psychologue des services sociaux et que rien ne permettait de douter de la capacité des enfants à relater les expériences qu’ils avaient vécues. Par ailleurs, l’interrogatoire des victimes avait été effectué avec l’assistance d’une experte en psychologie infantile. Partant, les droits de la défense des accusés n’ont pas été restreints au point d’enfreindre les principes du procès équitable: défaut manifeste de fondement.
Tribunal établi par la loi: Les requérants se plaignent que lors de l’interrogatoire des victimes les questions auraient été posées par l’expert psychologue et non par le juge des investigations préliminaires. La Cour de cassation a souligné que l’interrogatoire avait été conduit par le juge. Le fait que, faisant usage de son droit de diriger l’accomplissement des actes d’instruction, celui-ci ait décidé de se servir de l’intermédiaire d’un psychologue pour poser certaines questions aux mineurs ne saurait changer cette conclusion. Certes, le juge s’est éloigné lors de l’interrogatoire de l’une des mineurs, mais il s’agissait d’une mesure visant à protéger la sérénité de la mineure interrogée et le juge continua de suivre le déroulement de l’interrogatoire derrière une vitre sans tain. Pour ces raisons, l’on ne saurait conclure que le juge des investigations préliminaires n’était pas un « tribunal établi par la loi »: défaut manifeste de fondement.
© Conseil de l’Europe/Cour européenne des droits de l’homme
Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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