Avis juridique important
Accord de concertation Communauté-Cost relatif à une action concertée dans le domaine du traitement et de l' utilisation des boues d' épuration (action Cost 68 "ter")
Journal officiel n° L 388 du 31/12/1981 p. 0038
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ACCORD DE CONCERTATION COMMUNAUTE-COST
relatif à une action concertée dans le domaine du traitement et de l'utilisation des boues d'épuration
( action Cost 68 " ter " )
LA COMMUNAUTE ECONOMIQUE EUROPEENNE ,
ci-après dénommée " Communauté " ,
LES ETATS SIGNATAIRES DU PRESENT ACCORD ,
ci-après dénommés " Etats non membres participants " ,
considérant qu'une action de recherche européenne concertée dans le domaine du traitement et de l'utilisation des boues d'épuration est de nature à contribuer efficacement à la réduction de la pollution de l'environnement et à l'utilisation plus économique des ressources naturelles ;
considérant qu'un accord de concertation Communauté-Cost relatif à une action concertée dans le domaine du traitement et de l'utilisation des boues d'épuration ( action Cost 68 bis ) a été conclu entre la Communauté et certains Etats non membres participant à la coopération européenne dans le domaine de la recherche scientifique et technique ( Cost ) le 26 juillet 1979 et qu'il est venu à expiration le 18 octobre 1980 ;
considérant que l'action concertée mentionnée ci-dessus a donné des résultats très encourageants ;
considérant que , par sa décision du 3 mars 1981 , le Conseil des Communautés européennes a arrêté un programme sectoriel de recherche et de développement dans le domaine de l'environnement ( protection de l'environnement et climatologie ) ( actions indirectes et concertées 1981-1985 ) comprenant une nouvelle action concertée sur le traitement et l'utilisation des boues d'épuration devant être mise en oeuvre au cours de la période allant du 1er janvier 1981 jusqu'au 31 décembre 1983 ;
considérant que les Etats membres de la Communauté et les Etats non membres participants , ci-après dénommés " Etats " , ont l'intention , sous réserve des règles et des procédures applicables à leurs programmes nationaux , d'effectuer les recherches décrites à l'annexe A et sont prêts à intégrer ces recherches dans un processus de concertation qui , à leur avis , se traduira par des avantages réciproques ;
considérant que la mise en oeuvre des recherches visées par l'action concertée nécessitera de la part des Etats une contribution financière d'environ 10 millions d'Ecus ,
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT :
Article premier
La Communauté et les Etats non membres participants , ci-après dénommés " parties contractantes " , participent pour la période allant du 1er janvier 1981 jusqu'au 31 décembre 1983 à une action concertée dans le domaine du traitement et de l'utilisation des boues d'épuration .
Cette action consiste en une concertation entre le programme d'action concertée de la Communauté et les programmes correspondants des Etats non membres participants . Les domaines de recherche couverts par le présent accord sont énumérés à l'annexe A .
Les Etats restent entièrement responsables des recherches effectuées par leurs instituts ou organismes nationaux .
Article 2
La concertation entre les parties contractantes s'effectue au sein d'un comité de concertation Communauté-Cost , ci-après dénommé " comité " .
Le comité arrête son règlement intérieur . Son secrétariat est assuré par la Commission des Communautés européennes , ci-après dénommée " Commission " .
Le mandat et la composition du comité sont définis à l'annexe B .
Article 3
Pour garantir une efficacité optimale dans l'exécution du projet d'action concertée , un chef de projet peut être nommé par la Commission en accord avec le comité .
Article 4
La contribution financière maximale des parties contractantes aux frais de coordination est fixée à :
- 200 000 Ecus pour la Communauté ,
- 20 000 Ecus pour chaque Etat non membre participant , pour la période visée à l'article 1er premier alinéa .
L'Ecu est celui défini par le règlement financier en vigueur applicable au budget général des Communautés européennes et par les dispositions financières prises en application de ce règlement .
Les règles qui régissent le financement de l'accord font l'objet de l'annexe C .
Article 5
1 . Dans le cadre du comité , les Etats échangent régulièrement toutes les informations utiles concernant l'exécution des recherches faisant l'objet de l'action concertée . Ils s'efforcent en outre de fournir toute information relative à des recherches similaires projetées ou exécutées par d'autres organismes . Ces informations sont traitées comme confidentielles si l'Etat qui les communique le demande .
2 . En accord avec le comité , la Commission établit des rapports d'activité annuels sur la base des informations fournies et les transmet aux Etats .
3 . A la fin de la période de concertation , la Commission , en accord avec le comité , transmet aux Etats un rapport de synthèse sur l'exécution et les résultats de l'action . Elle publie ce rapport au plus tard six mois après la communication de ce dernier , sauf si un Etat s'y oppose . Dans ce cas , le rapport est traité comme confidentiel et transmis , sur demande et avec l'accord du comité , aux seules institutions et entreprises dont les activités de recherche ou de production justifient l'accès aux résultats de recherche relevant de l'action concertée .
Article 6
1 . Le présent accord est ouvert à la signature de la Communauté et des Etats non membres de la Communauté qui ont participé à la conférence des ministres tenue à Bruxelles les 22 et 23 novembre 1971 .
2 . La condition préalable à la participation de chacune des parties contractantes à l'action concertée définie à l'article 1er est que celle-ci , après avoir signé le présent accord , notifie au secrétaire général du Conseil des Communautés européennes , le 30 juin 1982 au plus tard , l'accomplissement des procédures nécessaires en vertu de ses dispositions internes pour la mise en vigueur du présent accord .
3 . Pour les parties contractantes qui ont procédé à la notification prévue au paragraphe 2 , le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la Communauté et au moins un Etat non membre participant ont procédé à ladite notification .
Pour les parties contractantes qui procèdent à la notification après l'entrée en vigueur du présent accord , ce dernier entre en vigueur le premier jour du ceuxième mois suivant le mois au cours duquel il a été procédé à la notification .
Les parties contractantes qui n'ont pas procédé à la notification lors de l'entrée en vigueur du présent accord peuvent participer , sans droit de vote , aux travaux du comité jusqu'au 30 juin 1982 .
4 . Le secrétaire général du Conseil des Communautés européennes notifie à chacune des parties contractantes le dépôt des notifications prévues au paragraphe 2 et la date d'entrée en vigueur du présent accord .
Article 7
Le présent accord , rédigé en un exemplaire unique en langues allemande , anglaise , danoise , française , grecque , italienne et néerlandaise , tous les textes faisant également foi , est déposé dans les archives du secrétariat général du Conseil des Communautés européennes , qui en remet une copie certifiée conforme à chacune des parties contractantes .
ANNEXE A
DOMAINES DE RECHERCHE COUVERTS PAR L'ACCORD
1 . Stabilisation des boues et problèmes des odeurs :
- définition et détermination du degré de stabilité et relations avec les nuisances olfactives ,
- évaluation comparée des différents procédés de stabilisation .
2 . Problèmes liés à la déshydratation des boues :
- recherche sur les forces de liaison de l'eau ,
- développement et normalisation de méthodes pour l'évaluation des propriétés de déshydratation ,
- problèmes liés à l'utilisation des floculants ,
- évaluation comparative des équipements utilisés pour la concentration et la déshydratation .
3 . Problèmes analytiques liés au traitement et à l'utilisation des boues :
- caractérisation des organismes pathogènes et évaluation des procédés de désinfection ,
- caractérisation et détermination des polluants ( métaux lourds , composés organiques persistants ) dans la boue et développement de méthodes d'analyse standardisées .
4 . Problèmes de l'environnement liés à l'utilisation des boues :
- traitements spéciaux de boues à usage agricole ( par exemple , compostage ) y compris l'amélioration des procédés de désinfection et d'élimination des polluants ,
- transfert des polluants aux plantes et effets nocifs sur la végétation ,
- effets de l'épandage répété des boues sur la qualité des sols et sur l'eau des nappes phréatiques ,
- utilisation optimale sur le terrain des boues , y compris des boues des stations de déphosphatation .
ANNEXE B
MANDAT ET COMPOSITION DU COMITE DE CONCERTATION COMMUNAUTE-COST " TRAITEMENT ET UTILISATION DES BOUES D'EPURATION "
1 . Le comité :
1.1 . contribue à la réalisation optimale de l'action concertée en donnant son avis sur tous ses aspects ;
1.2 . évalue les résultats de l'action et en tire les conclusions qui s'imposent quant à leur application ;
1.3 . a la responsabilité de l'échange d'informations visé à l'article 5 paragraphe 1 de l'accord ;
1.4 . propose des orientations au chef de projet .
2 . Les rapports et les avis du comité sont transmis aux Etats .
3 . Le comité est composé d'un délégué de la Commission , en tant que coordonnateur de l'action concertée de la Communauté , d'un délégué de chaque Etat non membre participant , d'un délégué de chaque Etat membre , représentant son programme national , et du chef de projet . Chaque délégué peut se faire accompagner d'experts .
ANNEXE C
REGLES DE FINANCEMENT
Article premier
Les présentes dispositions fixent les règles de financement visées à l'article 4 de l'accord de concertation Communauté-Cost relatif à une action concertée dans le domaine du traitement et de l'utilisation des boues d'épuration ( action Cost 68 ter ) .
Article 2
Au début de chaque exercice , la Commission adresse à chacun des Etats non membres participants un appel de fonds correspondant à sa contribution aux frais de coordination annuels prévus par l'accord , calculé proportionnellement aux montants maximaux fixés à l'article 4 de l'accord .
Cette contribution est exprimée à la fois en Ecus et dans la monnaie de l'Etat non membre participant concerné , la valeur de l'Ecu étant définie dans le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes et fixée à la date de l'appel des fonds .
Les contributions totales couvrent , outre les frais de coordination proprement dits , les frais de voyage et de séjour des délégués au comité .
Chaque Etat non membre participant verse sa contribution annuelle aux frais de coordination prévus par l'accord au début de chaque année et au plus tard le 31 mars . Tout retard dans le versement de la contribution annuelle entraîne le paiement par l'Etat non membre participant concerné d'un intérêt d'un taux égal au taux d'escompte le plus élevé appliqué dans les Etats à l'échéance . Ce taux est augmenté de 0,25 % pour chaque mois de retard . Ce taux augmenté est appliqué durant toute la période du retard . Toutefois , cet intérêt n'est exigible que si le versement est effectué plus de trois mois après l'envoi d'un appel de fonds par la Commission .
Article 3
Les fonds versés par les Etats non membres participants sont portés au crédit de l'action concertée en tant que recettes du budget affectées à un chapitre de l'état des recettes du budget de la Commission .
Article 4
L'échéancier prévisionnel des frais de coordination visés à l'article 4 de l'accord figure en annexe .
Article 5
Le règlement financier en vigueur applicable au budget général des Communautés européennes s'applique à la gestion des crédits .
Article 6
A la fin de chaque exercice , une situation des crédits relatifs à l'action concertée est établie et transmise pour information aux Etats non membres participants .
Annexe à l'annexe C
ECHEANCIER PREVISIONNEL DE L'ACTION CONCERTEE " TRAITEMENT ET UTILISATION DES BOUES D'EPURATION " ( ACTION COST 68 " ter " )
* ( en Ecus ) *
* 1981 * 1982 * 1983 * TOTAL *
* CC * CD * CC * CD * CC * CD * CC * CD *
1 . Estimation initiale des besoins totaux * * * * * * * * *
- Personnel * - * - * - * - * - * - * - * - *
- Frais de fonctionnement administratif * 70 000 * 70 000 * 70 000 * 70 000 * 60 000 * 60 000 * 200 000 * 200 000 *
- Contrats * - * - * - * - * - * - * - * - *
TOTAL * 70 000 * 70 000 * 70 000 * 70 000 * 60 000 * 60 000 * 200 000 * 200 000 *
2 . Estimation révisée des dépenses compte tenu des besoins supplémentaires résultant de l'adhésion d'Etats non membres participants * * * * * * * * *
- Personnel * - * - * - * - * - * - * - * - *
- Frais de fonctionnement administratif * 70 000 ( 1 + n/10 ) * 70 000 ( 1 + n/10 ) * 70 000 ( 1 + n/10 ) * 70 000 ( 1 + n/10 ) * 60 000 ( 1 + n/10 ) * 60 000 ( 1 + n/10 ) * 200 000 ( 1 + n/10 ) * 200 000 ( 1 + n/10 ) *
- Contrats * - * - * - * - * - * - * - * - *
NOUVEAU TOTAL * 70 000 ( 1 + n/10 ) * 70 000 ( 1 + n/10 ) * 70 000 ( 1 + n/10 ) * 70 000 ( 1 + n/10 ) * 60 000 ( 1 + n/10 ) * 60 000 ( 1 + n/10 ) * 200 000 ( 1 + n/10 ) * 200 000 ( 1 + n/10 ) *
3 . Différence entre les points 1 et 2 devant être couverte par la contribution des Etats non membres participants * n/10 70 000 * n/10 70 000 * n/10 70 000 * n/10 70 000 * n/10 60 000 * n/10 60 000 * n/10 200 000 * n/10 200 000 *
n = Nombre d'Etats non membres participants .
CC = comptes crédités .
CD = comptes débités .
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