Avis juridique important
Accord de concertation Communauté-COST relatif à une action concertée dans le domaine de l' intelligence artificielle et de la reconnaissance des formes (Action COST 13)
Journal officiel n° L 322 du 03/12/1985 p. 0019
édition spéciale espagnole: chapitre 16 tome 2 p. 0037
édition spéciale portugaise: chapitre 16 tome 2 p. 0037
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ACCACCORD DE CONCERTATION COMMUNAUTÉ-COST
relatif à une action concertée dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la reconnaissance des formes (Action COST 13)
LALA COMMUNAUTÉ ÉCONOMIQUE EUROPÉENNE,
ci-après dénommée « Communauté »,
L'AUTRICHE, LA FINLANDE, LA NORVÈGE, LA SUÈDE, LA SUISSE ET LA YOUGOSLAVIE,
ci-après dénommées « États non membres participants »,
considérant que, par sa décision du 11 septembre 1979, le Conseil des Communautés européennes a adopté un programme quadriennal pour le développement de l'informatique;
considérant que, par sa décision du 22 novembre 1984, le Conseil a modifié le programme adopté par sa décision du 11 septembre 1979, et que cette modification inclut une action concertée dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la reconnaissance des formes, ci-après dénommée « action COST 13 »;
considérant que les États membres de la Communauté, les États non membres participants, ci-après dénommés « États », et la Communauté ont l'intention de réaliser, dans le cadre des règles et procédures applicables à leurs programmes nationaux, les recherches décrites à l'an- nexe A et qu'ils sont disposés à les faire entrer dans le cadre d'une concertation qu'ils estiment devoir être profitable de part et d'autre;
considérant que la mise en oeuvre des recherches visée par l'action concertée nécessitera de la part des États et de la Communauté une contribution financière d'environ 15 millions d'Écus,
CONVIENNENT DE CE QUI SUIT:
Article premier
La Communauté et les États non membres participants, ci-après dénommés « parties contractantes », participent pour une période allant jusqu'au 21 novembre 1986 à une action concertée dans le domaine de l'intelligence artificielle et de la reconnaissance des formes.
L'action est décrite en détail à l'annexe A.
Les États demeurent entièrement responsables des recherches effectuées par leurs instituts ou organismes nationaux, à l'exception des recherches menées en exécution de contrats passés avec la Commission des Communautés européennes, ci-après dénommée « Commission ».
Article 2
La concertation entre les parties contractantes s'effectue au sein d'un comité de concertation Communauté-COST, ci-après dénommé « comité ».
Le comité arrête son règlement intérieur. Son secrétariat est assuré par la Commission.
Le mandat et la composition du comité sont définis à l'annexe B.
La structure du comité peut être modifiée par les parties contractantes.
Article 3
Pour garantir une efficacité optimale dans l'exécution de l'action concertée, un chef de projet peut être désigné par la Commission après consultation des délégués des États non membres participants au sein du comité.
Article 4
La contribution financière des parties contractantes aux frais de coordination pour la période visée à l'article 1er premier alinéa est destinée à:
1 300 000 Écus pour la Communauté,
57 000 Écus pour l'Autriche,
50 000 Écus pour la Finlande,
53 000 Écus pour la Norvège,
70 000 Écus pour la Suède,
70 000 Écus pour la Suisse,
58 000 Écus pour la Yougoslavie.
L'Écu est celui défini par le règlement financier en vigueur applicable au budget général des Communautés européennes et par les dispositions financières prises en application dudit règlement.
Les règles qui régissent le financement de l'accord font l'objet de l'annexe C.
Article 5
1. Dans le cadre du comité, les États échangent régulièrement toutes les informations utiles concernant l'exécution des recherches faisant l'objet de l'action concertée. Ils s'efforcent, en outre, de fournir toute information relative à des recherches similaires projetées ou exécutées par d'autres organismes. Ces informations sont traitées comme confidentielles si l'État qui les communique le demande.
2. Après consultation du comité, la Commission établit des rapports d'activité annuels sur la base des informations fournies et les transmet aux États.
3. À la fin de la période d'action concertée, la Commission, après consultation du comité, transmet aux États un rapport de synthèse sur l'exécution et le résultat de l'action. Elle publie ce rapport au plus tard six mois après la communication de ce dernier, sauf si un État s'y oppose. Dans ce cas, le rapport est traité comme confidentiel et distribué, sur demande, et après consultation du comité, aux seules institutions et entreprises dont les activités de recherche ou de production justifient l'accès aux résultats des recherches relevant de l'action concertée.
Article 6
1. Chacune des parties contractantes, après avoir signé le présent accord, notifie dès que possible au secrétaire général du Conseil des Communautés Communautés européennes l'accomplissement des procédures nécessaires en vertu de ses dispositions internes pour la mise en vigueur du présent accord.
2. Pour les parties contractantes qui ont procédé à la notification prévue au paragraphe 1, le présent accord entre en vigueur le premier jour du mois suivant celui au cours duquel la Communauté et au moins un État non membre participant ont procédé à ladite notification.
Pour les parties contractantes qui procèdent à la notification après l'entrée en vigueur du présent accord, l'accord entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant celui au cours duquel la notification a été transmise.
Les parties contractantes qui n'ont pas encore procédé à la notification à la date d'entrée en vigueur du présent accord peuvent participer aux travaux du comité sans droit de vote pendant une période de six mois à compter de la date d'entrée en vigueur du présent accord.
3. Le secrétaire général du Conseil des Communautés européennes notifie à chaque partie contractante le dépôt des notifications prévues au paragraphe 1 ainsi que la date d'entrée en vigueur du présent accord.
Article 7
Le présent accord s'applique, d'une part, aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est applicable et dans les conditions prévues par le traité, et, d'autre part, aux territoires des États non membres participants.
Article 8
Le présent accord, rédigé en un exemplaire unique en langue danoise, néerlandaise, anglaise, française, allemande, grecque et italienne, tous les textes faisant également foi, est déposé dans les archives du secrétariat général du Conseil des Communautés européennes, qui en remet une copie certifiée conforme à chacune des parties contractantes.
ANNEXE A
BUT DE L'ACTION
1.2 // 1. // L'intelligence artificielle (IA) et la reconnaissance des formes (RF) sont aujourd'hui reconnues comme des domaines de grandes importance pour le développement des technologies de l'information. Cette importance résulte en partie de l'introduction de produits nouveaux qui sont des sous-produits de la recherche IA et RF, tels que la technologie LISP, les systèmes experts, les synthétiseurs de parole, etc. En outre, les défis de l'IA et de la RF se sont révélés d'excellents moteurs pour l'avancement des technologies de l'information. // // Les programmes nationaux récents et le programme ESPRIT des Communautés européennes ont tenu compte de ces développements. La plupart de ces programmes ont une orientation industrielle, dans ce sens que l'on s'attend à ce que des produits soient créés à relativement court terme et que les partenaires des projets sont pour la plupart de grandes compagnies industrielles. Il y a, par conséquent, le besoin d'une action complémentaire qui bénéficie plus spécifiquement à la recherche avancée et qui contribue à l'enseignement de l'IA et de la RF. // 2. // Le but principal de l'action est de créer un environnement et des mécanismes pour: // // - initier et stimuler la recherche en coopération concernant la IA et la RF, // // - faciliter les échanges d'idées, l'identification des problèmes et l'harmonisation des stratégies visant à apporter des solutions, // // - coordonner les activités existantes au niveau européen, // // - transférer les solutions possibles résultant de la recherche vers d'autres environnements (par exemple l'industrie), // // - renforcer les ressources encore rares d'enseignement disponibles en Europe, // // - renforcer des centres d'excellence en Europe, // // au moyen des actions suivantes: // // - échange de courte et de longue durées de chercheurs, // // - organisation de groupes de travail et de workshops pour identifier les problèmes, // // - promotion de projets de recherche en collaboration, // // - promotion de travaux sous la forme de petits projets spéciaux (implémentation, projets pilotes, études, etc.), // // - promotion de cours avancés, // // - octroi de bourses pour permettre à des étudiants ou du personnel avancé de participer aux projets de recherche en collaboration, // // - promotion de l'utilisation de systèmes avancés d'échanges d'informations. // 3. // Objectifs techniques // // Ce programme couvre la recherche de base, permettant le développement d'outils avancés pour l'intelligence artificielle et la reconnaissance des formes. Les domaines incluent les méthodes relatives à la conception des bases de connaissances, les systèmes de bases de connaissances distribués, la programmation logique et le parallélisme ainsi que la reconnaissance des formes avancée. // // Les propositions peuvent par exemple concerner les sujets suivants: // // - acquisition et analyse de la connaissance (ICAI), // // - apprentissage et inférence inductive, // // - programmation automatique, // // - résolution de problèmes distribuée et coopérative, // // - synergisme homme-machine, // // - développement de systèmes performants pour le calcul symbolique, // // - parallélisme et distribution dans les systèmes de programmation logique, // // - démonstrateurs de théorèmes non monotoniques, // // - interfaçage traitement haut niveau et bas niveau pour la compréhension de signaux: les domaines de développement comportent la compréhension de la parole, la compréhension des images et la compréhension de signaux spécifiques, // // - représentation de la connaissance et modellisation cognitive, // // - extraction de caractéristiques dirigée par l'objectif, en utilisant la syntaxe et la sémantique (« segmentation par reconnaissance »), et en mettant l'accent sur le problème du contrôle, // // - vision tridimensionnelle et compréhension du mouvement (machine, logiciel), // // - architecture et machines spécifiques pour la compréhension de signaux, mettant l'accent sur la relation entre algorithmes et architectures (parallélisme).
ANNEXE B
MANDAT ET COMPOSITION DU COMITÉ DE CONCERTATION COMMUNAUTÉ-COST « INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET RECONNAISSANCE DES FORMES »
1.2 // 1 // Le comité: // 1.1. // contribue à l'exécution optimale de l'action concertée en donnant son avis sur tous ses aspects, y compris notamment: // // - la promotion et la coordination des activités au niveau national dans le cadre de l'action concertée, // // - la définition des sujets revêtant une importance particulière ou présentant un intérêt commun, // // - l'affectation des crédits octroyés sur le fonds de coordination, // // - le choix d'entrepreneurs pour des tâches spécifiques, // // - la désignation du chef de projet éventuel, // // - les orientations à donner au chef de projet éventuel; // 1.2. // évalue les résultats de l'action et en tire les conclusions qui s'imposent quant à leur application; // 1.3. // est responsable de l'échange d'informations visé à l'article 5 paragraphe 1 de l'accord. // 2. // Les rapports et les avis du comité sont transmis aux États. // 3. // Le comité est composé d'un délégué de la Commission, d'un délégué de chaque État non membre participant, d'un délégué de chaque État membre en tant que représentant de son programme national, et du chef de projet éventuel. Chaque délégué peut se faire accompagner d'experts. // // Le comité peut inviter des représentants des utilisateurs, de la CEPT et des organismes européens soutenant des activités de normalisation, à donner leur avis.
ANNEXE C
RÈGLES DE FINANCEMENT
Article premier
Les présentes dispositions fixent les règles de financement visées à l'article 4 de l'accord.
Article 2
Lors de l'entrée en vigueur de l'accord, la Commission adresse à chacun des États non membres participants un appel de fonds correspondant aux montants fixés à l'article 4 de l'accord.
Cette contribution est exprimée à la fois en Écus et dans la monnaie de l'État concerné, la valeur de l'Écu étant celle définie par le règlement financier applicable au budget général des Communautés européennes et fixées à la date de l'appel de fonds.
L'ensemble des contributions couvre, outre les frais de coordination proprement dits, les frais de voyage et de séjour des délégués au comité.
Chaque État non membre participant verse sa contribution aux frais de coordination prévue par l'accord au plus tard trois mois après la publication par la Commission de l'appel de fonds. Tout retard dans le versement de la contribution entraîne le paiement par l'État non membre participant concerné d'un intérêt d'un taux égal au taux d'escompte le plus élevé appliqué dans les États au jour de l'échéance. Le taux est majoré de 0,25 d'un point de pourcentage pour chaque mois de retard. Le taux majoré est applicable à toute la période de retard.
Article 3
Les fonds versés par les États non membres participants sont portés au crédit de l'action concertée en tant que recettes du budget affectées à un chapitre de l'état des recettes du budget général des Communautés européennes (section Commission).
Article 4
L'échéancier prévisionnel des frais de coordination visé à l'article 4 de l'accord est joint à la présente annexe.
Article 5
Le règlement financier en vigueur applicable au budget général des Communautés européennes s'applique à la gestion des crédits.
Article 6
À la fin de chaque exercice, une situation des crédits relatifs à l'action concertée est établie et transmise pour information aux États non membres participants.
APPENDICE
ÉCHÉANCIER PRÉVISIONNEL DE L'ACTION CONCERTÉE: INTELLIGENCE ARTIFICIELLE ET RECONNAISSANCE DES FORMES
POSTE BUDGÉTAIRE 7702 « OPÉRATIONS COMMUNAUTAIRES DE DÉVELOPPEMENT DE L'INFORMATIQUE »
(en Écus)
1.2,3.4,5.6,7.8,9.10,11 // // // // // // // // 1985 // 1986 // 1987 // 1988 // TOTAL // // // // // 1.2.3.4.5.6.7.8.9.10.11 // // CE // CP // CE // CP // CE // CP // CE // CP // CE // CP // // // // // // // // // // // // 1. Estimation initiale des besoins totaux: // // // // // // // // // // // - Frais de fonctionnement administratifs et contrats // 1 300 000 // 350 000 // - // 400 000 // - // 350 000 // - // 200 000 // 1 300 000 // 1 300 000 // // // // // // // // // // // // Total // 1 300 000 // 350 000 // - // 400 000 // - // 350 000 // - // 200 000 // 1 300 000 // 1 300 000 // // // // // // // // // // // // 2. Estimation révisée des dépenses compte tenu des besoins supplémentaires résultant de l'adhésion d'États non membres participants // // // // // // // // // // // - Frais de fonctionnement administratifs et contrats // 1 300 000 // 350 000 // 358 000 // 520 000 // - // 470 000 // - // 318 000 // 1 658 000 // 1 658 000 // // // // // // // // // // // // 3. Différence entre les points 1 et 2 devant être couverte par la contribution des États non membres participants // 0 // 0 // 358 000 // 120 000 // - // 120 000 // - // 118 000 // 358 000 // 358 000 // // // // // // // // // // // 1.2 // CE // = Crédits d'engagement. // CP // = Crédits de paiement. // //
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