Avis juridique important
Accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et la République du Zimbabwe
Journal officiel n° L 372 du 31/12/1980 p. 0002
édition spéciale grecque: chapitre 11 tome 28 p. 0111
ACCORD INTÉRIMAIRE entre la Communauté économique européenne et la république du Zimbabwe
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES,
d'une part, et
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU ZIMBABWE,
d'autre part,
CONSIDÉRANT que la deuxième convention ACP-CEE, signée à Lomé le 31 octobre 1979, ci-après dénommée «convention», entrera en vigueur dès l'achèvement des procédures requises à cet effet;
CONSIDÉRANT que le Zimbabwe a demandé son adhésion à la convention et que le Conseil des ministres ACP-CEE, par sa décision nº 6/80 du 9 mai 1980, a approuvé cette demande;
CONSIDÉRANT qu'un accord portant adhésion du Zimbabwe a été signé le 4 novembre 1980 entre la Communauté et ses États membres, d'une part, et le Zimbabwe, d'autre part, et que l'entrée en vigueur de cet accord ne pourra intervenir qu'après un certain laps de temps;
CONSIDÉRANT qu'il convient, en attendant l'entrée en vigueur de l'accord d'adhésion précité, d'établir un régime transitoire des échanges à compter du 1er janvier 1981, se substituant à celui fixé de manière autonome par la Communauté en vertu du règlement (CEE) nº 120/80 du Conseil;
CONSIDÉRANT que ce régime transitoire peut, à ce stade, être déterminé de manière à correspondre aux dispositions de la convention relatives au régime des échanges;
ONT DÉCIDÉ de conclure le présent accord intérimaire et ont désigné à cette fin comme plénipotentiaires:
LE CONSEIL DES COMMUNAUTÉS EUROPÉENNES:
Gaston THORN,
président en exercice du Conseil des Communautés européennes, vice-président et ministre des affaires étrangères du gouvernement du grand-duché de Luxembourg;
Claude CHEYSSON,
membre de la Commission des Communautés européennes;
LE PRÉSIDENT DE LA RÉPUBLIQUE DU ZIMBABWE:
The Hon. David Colville SMITH, MP,
ministre du commerce et de l'industrie.
Article premier
À partir du 1er janvier 1981 et jusqu'à l'entrée en vigueur de l'accord portant adhésion de la république du Zimbabwe à la convention, les relations commerciales entre la Communauté et le Zimbabwe seront régies par des dispositions correspondant au régime des échanges tel que prévu aux articles 1er à 19 de la convention, au protocole nº 1 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative, au protocole nº 4 sur les bananes et au protocole nº 5 sur le rhum, annexés à ladite convention.
Les dispositions des articles 1er à 19 de la convention sont reprises dans l'annexe du présent accord intérimaire, laquelle fait partie intégrante de cet accord.
Article 2
Aux fins de l'application des textes visés à l'article 1er:
- le terme «convention» est remplacé par celui d'«accord intérimaire»,
- la mention du Zimbabwe remplace celle d'État(s) ACP, sauf pour l'application du protocole nº 1 dans lequel le terme «États ACP» couvre également le Zimbabwe,
- les compétences attribuées au Conseil des ministres ACP-CEE et aux autres organes prévus par la convention sont exercées conjointement par la Communauté et le Zimbabwe,
- la référence, figurant à l'article 1er troisième alinéa de la convention, aux mesures relevant des titres V, VI et VII de celle-ci, n'est pas applicable.
Article 3
Sous réserve des dispositions particulières en ce qui concerne les relations entre le Zimbabwe et les départements français d'outre-mer qui y sont prévues, le présent accord s'applique aux territoires où le traité instituant la Communauté économique européenne est d'application et dans les conditions prévues par ledit traité, d'un côté, et au territoire de la république du Zimbabwe, de l'autre côté.
Article 4
Le régime commercial applicable aux échanges entre les États ACP et la Grèce à compter du 1er janvier 1981 sera également applicable aux échanges entre le Zimbabwe et la Grèce.
Article 5
1. Le présent accord est soumis à ratification, acceptation ou approbation selon les procédures propres aux parties contractantes, lesquelles se notifient l'accomplissement des procédures nécessaires à cet effet.
2. Le présent accord entre en vigueur le 1er janvier 1981 si, à cette date, les notifications visées au paragraphe 1 ont été effectuées. Dans le cas contraire, il entre en vigueur le premier jour du deuxième mois suivant la date à laquelle les notifications visées au paragraphe 1 ont été effectuées.
Article 6
Les protocoles annexés au présent accord en font partie intégrante.
Article 7
Le présent accord est rédigé en deux exemplaires en langues allemande, anglaise, danoise, française, italienne et néerlandaise, chacun de ces textes faisant également foi.
Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne interimsaftale.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Interimsabkommen gesetzt.
In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Interim Agreement.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord intérimaire.
In fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo interinale.
Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Interimovereenkomst hebben gesteld.
Udfærdiget i Luxembourg, den fjerde november nitten hundrede og firs.
Geschehen zu Luxemburg am vierten November neunzehnhundertachtzig.
Done at Luxembourg on the fourth day of November in the year one thousand nine hundred and eighty.
Fait à Luxembourg, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt.
Fatto a Lussemburgo, addì quattro novembre millenovecentoottanta.
Gedaan te Luxemburg, de vierde november negentienhonderd tachtig.
For Rådet for De europæiske Fællesskaber
Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften
For the Council of the European Communities
Pour le Conseil des Communautés européennes
Per il Consiglio delle Comunità europee
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen
For præsidenten for republikken Zimbabwe
Für den Präsidenten der Republik Simbabwe
For the President of the Republic of Zimbabwe
Pour le président de la république du Zimbabwe
Per il presidente della Repubblica di Zimbabwe
Voor de President van de Republiek Zimbabwe
DEUXIÈME CONVENTION ACP-CEE signée à Lomé le 31 octobre 1979
COOPÉRATION COMMERCIALE
Article premier
Dans le domaine de la coopération commerciale, l'objectif de la présente convention est de promouvoir le commerce entre les États ACP et la Communauté, d'une part, compte tenu de leurs niveaux respectifs de développement, et entre les États ACP, d'autre part.
Dans la poursuite de cet objectif, un intérêt particulier sera porté à la nécessité d'assurer des avantages effectifs supplémentaires aux échanges commerciaux des États ACP avec la Communauté en vue d'accélérer le rythme de croissance de leur commerce et en particulier du flux des exportations des États ACP vers la Communauté et d'améliorer les conditions d'accès de leurs produits au marché de la Communauté, de façon à assurer un meilleur équilibre dans les échanges commerciaux des parties contractantes.
À cette fin, les parties contractantes mettent en oeuvre les dispositions du présent titre ainsi que les autres mesures appropriées relevant des titres V, VI et VII.
Chapitre premier Régime des échanges Article 2
1. Les produits originaires des États ACP sont admis à l'importation dans la Communauté en exemption de droits de douane et de taxes d'effet équivalent.
2. a) Les produits originaires des États ACP:
- énumérés dans la liste de l'annexe II du traité lorsqu'ils font l'objet d'une organisation commune des marchés au sens de l'article 40 du traité
ou
soumis, à l'importation dans la Communauté, à une réglementation spécifique introduite comme conséquence de la mise en oeuvre de la politique agricole commune, sont importés dans la Communauté, par dérogation au régime général en vigueur à l'égard des pays tiers, selon les dispositions suivantes:
i) sont admis en exemption de droits de douane les produits pour lesquels les dispositions communautaires en vigueur au moment de l'importation ne prévoient, en dehors des droits de douane, l'application d'aucune autre mesure concernant leur importation;
ii) pour les produits autres que ceux visés sous i), la Communauté prend les mesures nécessaires pour leur assurer un traitement plus favorable que celui accordé aux pays tiers bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée pour les mêmes produits.
b) Si, au cours de l'application de la présente convention, les États ACP demandent que de nouvelles productions agricoles ou des produits agricoles qui ne font pas l'objet d'un régime particulier au moment de l'entrée en vigueur de la convention bénéficient d'un tel régime, la Communauté examine ces demandes en consultation avec les États ACP.
c) Le régime visé sous a) entre en vigueur en même temps que la présente convention et reste applicable pendant toute la durée de celle-ci.
Toutefois, si la Communauté, au cours de l'application de la présente convention:
- soumet un ou plusieurs produits à une organisation commune de marché ou à une réglementation particulière introduite comme conséquence de la mise en oeuvre de la politique agricole commune, elle se réserve d'adapter, à la suite de consultations au sein du Conseil des ministres, le régime d'importation de ces produits originaires des États ACP. Dans ce cas, les dispositions du point a) sont applicables,
- modifie une organisation commune de marché ou une réglementation particulière introduite comme conséquence de la mise en oeuvre de la politique agricole commune, elle se réserve, à la suite de consultations au sein du Conseil des ministres, de modifier le régime fixé pour les produits originaires des États ACP. Dans ce cas, la Communauté s'engage à maintenir au profit des produits originaires des États ACP un avantage comparable à celui dont ils bénéficiaient précédemment par rapport aux produits originaires des pays tiers bénéficiant de la clause de la nation la plus favorisée.
d) Lorsque la Communauté envisage de conclure un accord préférentiel avec des États tiers, elle en informe les États ACP. Des consultations ont lieu, à la demande des États ACP, en vue de sauvegarder leurs intérêts.
Article 3
1. La Communauté n'applique pas à l'importation des produits originaires des États ACP de restrictions quantitatives ni de mesures d'effet équivalent.
2. Toutefois, le paragraphe 1 s'applique sans préjudice du régime d'importation réservé aux produits visés à l'article 2 paragraphe 2 sous a) premier tiret.
La Communauté informe les États ACP de l'élimination de restrictions quantitatives résiduelles concernant ces produits.
Article 4
Les dispositions du présent chapitre ne font pas obstacle aux engagements que les parties contractantes seraient amenées à prendre dans le cadre d'accords internationaux concernant des produits de base.
Des consultations ont lieu à ce sujet lorsque des parties contractantes envisagent de conclure de tels accords en vue de prendre en considération les intérêts respectifs de l'ensemble des parties contractantes.
Article 5
1. Les dispositions de l'article 3 ne font pas obstacle aux interdictions ou restrictions d'importation, d'exportation ou de transit justifiées par des raisons de moralité publique, d'ordre public, de sécurité publique, de protection de la santé et de la vie des personnes et des animaux ou de préservation des végétaux, de protection des trésors nationaux ayant une valeur artistique, historique ou archéologique, ou de protection de la propriété industrielle et commerciale.
2. Ces interdictions ou restrictions ne doivent constituer en aucun cas un moyen de discrimination arbitraire ni une restriction déguisée au commerce en général.
3. Au cas où l'application des mesures mentionnées au paragraphe 1 affecte les intérêts d'un ou plusieurs États ACP, des consultations ont lieu à la demande de ceux-ci en vue d'aboutir à une solution satisfaisante.
Article 6
Le régime à l'importation des produits originaires des États ACP ne peut être plus favorable que le traitement appliqué aux échanges entre les États membres.
Article 7
Lorsque des mesures nouvelles ou prévues dans le cadre des programmes de rapprochement des dispositions législatives et réglementaires que la Communauté a arrêtés en vue de faciliter la circulation des marchandises risquent d'affecter les intérêts d'un ou de plusieurs États ACP, la Communauté en informe, avant leur adoption, les États ACP par l'intermédiaire du Conseil des ministres.
Afin de permettre à la Communauté de prendre en considération les intérêts des États ACP concernés, des consultations ont lieu, à la demande de ceux-ci, en vue d'aboutir à une solution satisfaisante.
Article 8
1. Lorsque des réglementations communautaires existantes, adoptées en vue de faciliter la circulation des marchandises, affectent les intérêts d'un ou de plusieurs États ACP ou lorsque ces intérêts sont affectés par l'interprétation, l'application ou la mise en oeuvre des modalités de ces réglementations, des consultations ont lieu à la demande des États ACP concernés en vue d'aboutir à une solution satisfaisante.
2. En vue de trouver une solution satisfaisante, les États ACP peuvent également évoquer au sein du Conseil des ministres d'autres difficultés, relatives à la circulation des marchandises, qui résulteraient des mesures prises ou prévues par les États membres.
3. Les institutions compétentes de la Communauté informent autant que possible le Conseil des ministres de telles mesures.
Article 9
1. Compte tenu des nécessités actuelles de leur développement, les États ACP ne sont pas tenus de souscrire, pendant la durée de la présente convention, en ce qui concerne l'importation de produits originaires de la Communauté, à des obligations correspondant aux engagements pris par la Communauté, en vertu du présent chapitre, à l'égard de l'importation des produits originaires des États ACP.
2. a) Dans le cadre de leurs échanges avec la Communauté, les États ACP n'exercent aucune discrimination entre les États membres et accordent à la Communauté un traitement non moins favorable que le régime de la nation la plus favorisée.
b) Le traitement de la nation la plus favorisée auquel il est fait référence sous a) ne s'applique pas aux relations économiques et commerciales entre les États ACP ou entre un ou plusieurs États ACP et d'autres pays en voie de développement.
Article 10
À moins qu'elle ne l'ait déjà fait en application de la convention ACP-CEE de Lomé, chaque partie contractante communique son tarif douanier au Conseil des ministres dans un délai de trois mois à compter de l'entrée en vigueur de la présente convention. Elle communique également les modifications ultérieures de son tarif à mesure qu'elles entrent en vigueur.
Article 11
1. La notion de produits originaires, aux fins de l'application du présent chapitre, ainsi que les méthodes de coopération administrative y afférentes sont définies dans le protocole nº 1.
2. Le Conseil des ministres peut arrêter toutes modifications au protocole nº 1.
3. Lorsque, pour un produit donné, la notion de produits originaires n'est pas encore définie en application des paragraphes 1 ou 2, chaque partie contractante continue à appliquer sa propre réglementation.
Article 12
1. Si l'application du présent chapitre entraîne des perturbations graves dans un secteur d'activité économique de la Communauté ou d'un ou de plusieurs États membres ou compromet leur stabilité financière extérieure, ou si des difficultés surgissent, qui risquent d'entraîner la détérioration d'un secteur d'activité de la Communauté ou d'une région de celle-ci, la Communauté peut prendre ou autoriser l'État membre concerné à prendre des mesures de sauvegarde. Ces mesures, leur durée et leurs modalités d'application sont notifiées sans délai au Conseil des ministres.
2. La Communauté et ses États membres s'engagent à ne pas utiliser des mesures de sauvegarde ni d'autres moyens dans un but protectionniste ou pour entraver les évolutions structurelles.
3. Ces mesures de sauvegarde doivent se limiter à celles qui apportent le minimum de perturbations au commerce entre les parties contractantes dans la réalisation des objectifs de la convention et ne doivent pas excéder la portée de ce qui est strictement indispensable pour remédier aux difficultés qui se sont manifestées.
4. Au moment de leur mise en oeuvre, les mesures de sauvegarde tiennent compte du niveau existant des exportations ACP concernées vers la Communauté et de leur potentiel de développement.
Article 13
1. Des consultations préalables ont lieu en ce qui concerne l'application de la clause de sauvegarde, qu'il s'agisse de la mise en oeuvre initiale ou de la prorogation de ces mesures. La Communauté fournit aux États ACP tous les renseignements nécessaires pour ces consultations ainsi que les données permettant de déterminer dans quelle mesure les importations d'un produit déterminé en provenance d'un ou de plusieurs États ACP ont provoqué les effets visés à l'article 12 paragraphe 1.
2. Lorsque des consultations ont eu lieu, les mesures de sauvegarde ou tout arrangement conclu entre les États ACP concernés et la Communauté entrent en vigueur à l'issue de ces consultations.
3. Toutefois, les consultations préalables prévues aux paragraphes 1 et 2 ne font pas obstacle à des décisions immédiates que pourraient prendre la Communauté ou ses États membres, conformément à l'article 12 paragraphe 1, lorsque des circonstances particulières ont rendu ces décisions nécessaires.
4. Afin de faciliter l'examen des faits de nature à provoquer des perturbations de marché, il est institué un mécanisme destiné à assurer la surveillance statistique de certaines exportations des États ACP vers la Communauté.
5. Les parties contractantes s'engagent à tenir des consultations régulières en vue de trouver des solutions satisfaisantes aux problèmes que pourrait entraîner l'application de la clause de sauvegarde.
Article 14
Le Conseil des ministres considère, à la demande de toute partie contractante concernée, les effets économiques et sociaux résultant de l'application de la clause de sauvegarde.
Article 15
En cas d'adoption, de modification ou d'abrogation des mesures de sauvegarde, les intérêts des États ACP les moins développés, enclavés et insulaires feront l'objet d'une attention particulière.
Article 16
Afin d'assurer l'application efficace des dispositions de la présente convention dans le domaine de la coopération commerciale, les parties contractantes conviennent de s'informer et de se consulter mutuellement.
Outre les cas où des consultations sont spécifiquement prévues aux articles 1er à 15, des consultations ont lieu à la demande de la Communauté ou des États ACP dans les conditions prévues par les règles de procédure figurant à l'article 168, notamment dans les cas suivants:
1. lorsque des parties contractantes envisagent de prendre des mesures commerciales affectant les intérêts d'une ou plusieurs parties contractantes dans le cadre de la présente convention, elles en informent le Conseil des ministres. Des consultations ont lieu à la demande des parties contractantes concernées afin de prendre en considération leurs intérêts respectifs;
2. si, au cours de l'application de la présente convention, les États ACP estiment que les produits agricoles visés à l'article 2 paragraphe 2 sous a), autres que ceux faisant l'objet d'un régime particulier, devraient bénéficier d'un tel régime, des consultations peuvent avoir lieu au sein du Conseil des ministres;
3. lorsqu'une partie contractante estime que des entraves à la circulation des marchandises interviennent du fait de l'existence d'une réglementation dans une autre partie contractante, de son interprétation, de son application ou de la mise en oeuvre de ses modalités;
4. lorsque la Communauté envisage de conclure un accord préférentiel avec des États tiers, elle en informe les États ACP. Des consultations ont lieu, à la demande des États ACP, en vue de sauvegarder leurs intérêts;
5. lorsque la Communauté ou les États membres prennent des mesures de sauvegarde, conformément à l'article 12, des consultations peuvent avoir lieu au sein du Conseil des ministres au sujet de ces mesures, à la demande des parties contractantes intéressées, notamment en vue d'assurer le respect de l'article 12 paragraphe 3.
Chapitre 2 Engagements particuliers concernant le rhum et les bananes
Article 17
Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une organisation commune du marché des alcools et nonobstant les dispositions de l'article 2 paragraphe 1, l'admission dans la Communauté des produits de la sous-position 22.09 C I - rhum, arak, tafia - originaires des États ACP est régie par les dispositions du protocole nº 5.
Article 18
En vue de permettre l'amélioration des conditions de production et de commercialisation des bananes originaires des États ACP, les parties contractantes conviennent des objectifs figurant au protocole nº 4.
Article 19
Le présent chapitre et les protocoles nº 4 et nº 5 ne sont pas applicables aux relations entre les États ACP et les départements français d'outre-mer.
PROTOCOLE Nº 1 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative
TITRE PREMIER Définition de la notion de produits originaires
Article premier
Pour l'application de la convention et sans préjudice des paragraphes 3 et 4, sont considérés comme produits originaires d'un État ACP, sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément à l'article 5:
a) les produits entièrement obtenus dans un ou plusieurs États ACP;
b) les produits obtenus dans un ou plusieurs États ACP et dans la fabrication desquels sont entrés des produits autres que ceux visés sous a), sous réserve que lesdits produits aient fait l'objet d'ouvraisons ou de transformations suffisantes, au sens de l'article 3.
2. Pour l'application du paragraphe 1, les États ACP sont considérés comme un seul territoire.
3. Lorsque des produits entièrement obtenus dans la Communauté ou dans les pays et territoires définis à la note explicative nº 9 font l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans un ou plusieurs États ACP, ils sont considérés comme ayant été entièrement obtenus dans cet ou ces États ACP, sous réserve qu'ils aient été transportés directement, conformément à l'article 5.
4. Les ouvraisons ou transformations effectuées dans la Communauté ou dans les pays et territoires sont considérées comme ayant été effectuées dans un ou plusieurs États ACP lorsque les produits obtenus font ultérieurement l'objet d'ouvraisons ou de transformations dans un ou plusieurs États ACP, sous réserve qu'ils aient été transportés directement conformément à l'article 5.
5. Pour l'application des paragraphes précédents, et sous réserve que toutes les conditions prévues dans ces paragraphes soient remplies, les produits obtenus dans deux ou plusieurs États ACP sont considérés comme produits originaires de l'État ACP où la dernière ouvraison ou transformation a eu lieu. À cet effet, ne sont pas considérées comme ouvraisons ou transformations celles mentionnées à l'article 3 paragraphe 3 sous a), b), c) et d), ni le cumul de ces ouvraisons ou de ces transformations.
6. Les produits énumérés dans la liste C figurant à l'annexe IV sont temporairement exclus du champ d'application du présent protocole. Néanmoins, les dispositions en matière de coopération administrative s'appliquent, mutatis mutandis, à ces produits.
Article 2
Sont considérés, au sens de l'article 1er paragraphe 1 sous a) et paragraphe 3, comme entièrement obtenus dans un ou plusieurs États ACP ou dans la Communauté ou dans les pays et territoires: a) les produits minéraux extraits de leur sol ou de leur fond de mers ou d'océans;
b) les produits du règne végétal qui y sont récoltés
c) les animaux vivants qui y sont nés et élevés;
d) les produits provenant d'animaux vivants qui y font l'objet d'un élevage;
e) les produits de la chasse et de la pêche qui y sont pratiquées;
f) les produits de la pêche maritime et autres produits tirés de la mer par leurs navires;
g) les produits fabriqués à bord de leurs navires-usines exclusivement à partir de produits visés sous f);
h) les articles usagés, ne pouvant servir qu'à la récupération des matières premières, qui y sont recueillis;
i) les déchets provenant d'opérations manufacturières qui y sont effectuées;
j) les marchandises qui y sont fabriquées exclusivement à partir de produits visés sous a) à i).
Article 3
Pour l'application de l'article 1er paragraphe 1 sous b), sont considérées comme suffisantes:
a) les ouvraisons ou transformations qui ont pour effet de ranger les marchandises obtenues sous une position tarifaire autre que celle afférente à chacun des produits mis en oeuvre, à l'exception toutefois de celles énumérées dans la liste A figurant à l'annexe II et auxquelles s'appliquent les dispositions particulières à cette liste;
b) les ouvraisons ou transformations énumérées dans la liste B figurant à l'annexe III.
Par sections, chapitres et positions tarifaires, on entend les sections, chapitres et positions de la nomenclature du Conseil de coopération douanière pour la classification des marchandises dans les tarifs douaniers.
2. Lorsque, pour un produit obtenu déterminé, une règle de pourcentage limite, dans la liste A et dans la liste B, la valeur des produits et parties mis en oeuvre susceptibles d'être utilisés, la valeur totale de ces produits et parties, qu'ils aient ou non, dans les limites et conditions prévues dans chacune des deux listes, changé de position tarifaire au cours des ouvraisons, transformations ou montage, ne peut dépasser, par rapport à la valeur du produit obtenu, celle correspondant soit, si les taux sont identiques dans les deux listes, à ce taux commun, soit, s'ils sont différents, au plus élevé des deux.
Pour l'application du paragraphe 1 sous a), les ouvraisons ou transformations suivantes sont toujours considérées comme insuffisantes pour conférer le caractère originaire, qu'il y ait ou non changement de position tarifaire:
a) les manipulations destinées à assurer la conservation en l'état des marchandises pendant leur transport et leur stockage (aération, étendage, séchage, réfrigération, mise dans l'eau salée, soufrée ou additionnée d'autres substances, extraction des parties avariées et opérations similaires);
b) les opérations simples de dépoussiérage, de criblage, de triage, de classement, d'assortiment (y compris la composition de jeux de marchandises), de lavage, de peinture, de découpage;
c) i) les changements d'emballage et les divisions et réunions de colis,
ii) la simple mise en bouteilles, en flacons, en sacs, en étuis, en boîtes, sur planchettes, etc., et toutes autres opérations simples de conditionnement;
d) l'apposition, sur les produits eux-mêmes ou sur leurs emballages, de marques, d'étiquettes ou d'autres signes distinctifs similaires;
e) i) le simple mélange de produits de même espèce dans lesquels l'un ou l'autre des composants ne remplit pas les conditions fixées par le présent protocole pour être reconnu comme originaire d'un État ACP, de la Communauté ou d'un pays ou territoire,
ii) le simple mélange de produits d'espèces différentes à moins qu'un ou plusieurs composants remplissent les conditions fixées par le présent protocole pour être reconnus originaires d'un État ACP, de la Communauté ou d'un pays ou territoire, et à condition que ce ou ces composants contribuent à déterminer les caractéristiques essentielles du produit fini;
f) la simple réunion de parties d'articles, en vue de constituer un article complet;
g) le cumul de plusieurs opérations reprises sous a) à f);
h) l'abattage des animaux.
Article 4
Lorsque les listes A et B visées à l'article 3 prévoient que les marchandises obtenues dans un État ACP ne sont considérées comme originaires qu'à condition que la valeur des produits mis en oeuvre n'excède pas un pourcentage déterminé de la valeur des marchandises obtenues, les valeurs à prendre en considération pour la détermination de ce pourcentage sont:
- d'une part, en ce qui concerne les produits dont il est justifié qu'ils ont été importés, leur valeur en douane au moment de l'importation ; en ce qui concerne les produits d'une origine indéterminée, le premier prix vérifiable payé pour ces produits sur le territoire de la partie contractante où s'effectue la fabrication,
- d'autre part, le prix départ usine des marchandises obtenues, déduction faite des taxes intérieures restituées ou à restituer en cas d'exportation.
Article 5
1. Pour l'application de l'article 1er paragraphes 1, 3 et 4, les produits dont le transport s'effectue sans emprunt de territoires autres que ceux des parties concernées sont considérés comme transportés directement des États ACP dans la Communauté ou de la Communauté ou des pays et territoires dans les États ACP. Toutefois, le transport des produits constituant un seul envoi peut s'effectuer avec emprunt de territoires autres que ceux des États ACP, de la Communauté ou des pays et territoires, le cas échéant avec transbordement ou entreposage temporaire dans ces territoires, pour autant que la traversée de ces derniers soit justifiée par des raisons géographiques ou des nécessités de transport et que les produits n'y aient pas été mis dans le commerce ou à la consommation et n'y aient pas subi, le cas échéant, d'autres opérations que le déchargement ou le rechargement ou toute autre opération destinée à assurer leur conservation en l'état.
Les interruptions et modifications de transport dues à des faits de mer ou des cas de force majeure ne sont pas susceptibles d'empêcher l'application du régime préférentiel prévu par le présent protocole, sous réserve que les produits n'aient pas été, pendant ces modifications ou interruptions, mis dans le commerce ou à la consommation et n'aient pas subi d'autres opérations que celles destinées à assurer leur sauvegarde et leur conservation en l'état.
La preuve que les conditions visées au paragraphe 1 sont réunies est fournie par la production aux autorités douanières compétentes dans la Communauté:
a) soit d'un titre justificatif du transport unique établi dans le pays bénéficiaire d'exportation et sous le couvert duquel s'est effectuée la traversée du pays de transit;
b) soit d'une attestation délivrée par les autorités douanières du pays de transit et contenant:
- une description exacte des marchandises,
- la date du déchargement ou du rechargement des marchandises ou, éventuellement, de leur embarquement ou débarquement, avec indication des navires utilisés,
- la certification des conditions dans lesquelles s'est effectué le séjour des marchandises;
c) soit, à défaut, de tous documents probants.
TITRE II Méthodes de coopération administrative
Article 6
1. a) La preuve du caractère originaire des produits, au sens du présent protocole, est apportée par un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 dont le modèle figure à l'annexe V du présent protocole.
b) Toutefois, la preuve du caractère originaire, au sens du présent protocole, des produits qui font l'objet d'envois postaux (y compris les colis postaux), pour autant qu'il s'agisse d'envois contenant uniquement des produits originaires et que la valeur ne dépasse pas 1 420 unités de compte européennes par envoi, est apportée par un formulaire EUR. 2 dont le modèle figure à l'annexe VI du présent protocole.
c) Jusqu'au 30 avril 1981 inclus, l'unité de compte européenne à utiliser en monnaie nationale d'un État membre de la Communauté est la contre-valeur dans cette monnaie nationale de l'unité de compte européenne au 30 juin 1978. Pour chaque période suivante de deux années, elle est la contre-valeur dans cette monnaie nationale de l'unité de compte européenne au premier jour ouvrable du mois d'octobre de l'année précédant cette période de deux ans.
d) Des montants révisés remplaçant les montants exprimés en unités de compte européennes mentionnés ci-dessus ainsi qu'à l'article 16 paragraphe 2 peuvent être introduits par la Communauté au début de chaque période suivante de deux années, lorsque cela est nécessaire, et doivent être notifiés par la Communauté au comité de coopération douanière au plus tard un mois avant leur entrée en vigueur. Ces montants doivent, en tout état de cause, être tels que la valeur des limites exprimée dans la monnaie nationale d'un pays donnée ne diminue pas.
e) Si la marchandise est facturée dans la monnaie d'un autre État membre de la Communauté, l'État membre d'importation reconnaît le montant notifié par l'État membre concerné.
2. Lorsque, à la demande du déclarant en douane, un article démonté ou non monté, relevant des chapitres 84 et 85 de la nomenclature du Conseil de coopération douanière, est importé par envois échelonnés, aux conditions fixées par les autorités compétentes, il est considéré comme constituant un seul article et un certificat de circulation des marchandises peut être présenté pour l'article complet lors de l'importation du premier envoi partiel.
3. Les accessoires, pièces de rechange et outillages livrés avec un matériel, une machine ou un véhicule et qui font partie de son équipement normal et sont compris dans le prix ou ne sont pas facturés à part sont considérés comme formant un tout avec le matériel, la machine, l'appareil ou le véhicule considéré.
4. Les assortiments, au sens de la règle générale 3 de la nomenclature du Conseil de coopération douanière, sont considérés comme originaires à condition que tous les articles entrant dans leur composition soient originaires. Toutefois, un assortiment composé d'articles originaires et non originaires est considéré comme originaire dans son ensemble à condition que la valeur des articles non originaires n'excède pas 15 % de la valeur totale de l'assortiment.
Article 7
1. Le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est délivré lors de l'exportation des marchandises auxquelles il se rapporte par les autorités douanières de l'État ACP d'exportation. Il est tenu à la disposition de l'exportateur dès que l'exportation réelle est effectuée ou assurée.
2. À titre exceptionnel, le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 peut être également délivré après l'exportation des marchandises auxquelles il se rapporte, lorsqu'il ne l'a pas été lors de cette exportation, par suite d'erreurs, d'omissions involontaires ou de circonstances particulières. Dans ce cas, il est revêtu d'une mention spéciale indiquant les conditions dans lesquelles il a été délivré.
3. Le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 n'est délivré que sur demande écrite de l'exportateur. Cette demande est établie sur le formulaire dont le modèle figure à l'annexe V et qui est remplie conformément au présent protocole.
4. Le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 ne peut être délivré que s'il peut constituer le titre justificatif pour l'application de la convention.
5. Les demandes de certificats de circulation des marchandises doivent être conservées pendant trois ans au moins par les autorités douanières du pays exportateur.
Article 8
1. La délivrance du certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est effectuée par les autorités douanières de l'État ACP d'exportation si les marchandises peuvent être considérées comme produits originaires au sens du présent protocole.
2. Afin de vérifier si les conditions visées au paragraphe 1 sont remplies, les autorités douanières ont la faculté de réclamer toutes pièces justificatives et de procéder à tout contrôle qu'elles jugent utile.
3. Il incombe aux autorités douanières de l'État d'exportation de veiller à ce que les formulaires visés à l'article 9 soient dûment remplis. Elles vérifient notamment si le cadre réservé à la désignation des marchandises a été rempli de façon à exclure toute possibilité d'adjonction frauduleuse. À cet effet, la désignation des marchandises doit être indiquée sans interligne. Lorsque le cadre n'est pas entièrement rempli, un trait horizontal doit être tiré en dessous de la dernière ligne, la partie non remplie étant barrée.
4. La date de délivrance du certificat doit être indiquée dans la partie du certificat de circulation des marchandises réservée à la douane.
Article 9
1. Le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est établi sur le formulaire dont le modèle figure à l'annexe V du présent protocole. Ce formulaire est imprimé dans une ou plusieurs des langues dans lesquelles est rédigée la convention. Le certificat est établi dans une de ces langues conformément au droit interne de l'État d'exportation. S'il est établi à la main, il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie.
2. Le format du certificat est de 210 × 297 millimètres, une tolérance maximale de 8 millimètres en plus et de 5 millimètres en moins étant admise en ce qui concerne la longueur. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 25 grammes par mètre carré. Il est revêtu d'une impression de fond guillochée de couleur verte rendant apparente toute falsification par moyens mécaniques ou chimiques.
3. Les États d'exportation peuvent se réserver l'impression des certificats ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque certificat. Chaque certificat est revêtu d'une mention indiquant le nom et l'adresse de l'imprimeur ou d'un signe permettant l'identification de celui-ci. Il porte, en outre, un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'identifier.
Article 10
1. Sous la responsabilité de l'exportateur, il appartient à celui-ci ou à son représentant habilité de demander la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1.
2. L'exportateur, ou son représentant, présente avec sa demande toute pièce justificative utile, susceptible d'apporter la preuve que les marchandises à exporter peuvent donner lieu à la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1.
Article 11
1. Le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 doit être produit, dans un délai de dix mois à compter de la date de délivrance par la douane de l'État ACP d'exportation, au bureau des douanes de l'État d'importation où les marchandises sont présentées.
Lorsque les marchandises empruntent un port d'un État ACP ou d'un pays et territoire autre que du pays d'origine, un nouveau délai de validité de dix mois commence à courir à la date de l'apposition dans la case 7 du certificat EUR. 1, par les autorités douanières du port de transit:
- de la mention «transit»,
- du nom du pays de transit,
- d'un cachet à date.
Cette procédure entre en vigueur après communication à la Commission du spécimen de cachet utilisé.
La Commission communique ces informations aux autorités douanières des États membres.
3. Le remplacement d'un ou plusieurs certificats de circulation des marchandises EUR. 1 par un ou plusieurs certificats EUR. 1 est toujours possible, à condition qu'il s'effectue au bureau des douanes où se trouvent les marchandises.
Article 12
Dans l'État d'importation, le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est produit aux autorités douanières, selon les modalités prévues par la réglementation de cet État. Lesdites autorités ont la faculté d'en exiger une traduction. Elle peuvent, en outre, exiger que la déclaration d'importation soit accompagnée d'une déclaration par laquelle l'importateur atteste que les marchandises remplissent les conditions requises pour l'application de la convention.
Article 13
1. Les certificats de circulation des marchandises EUR. 1 qui sont produits aux autorités douanières de l'État d'importation après expiration du délai de présentation prévu à l'article 11 peuvent être acceptés aux fins d'application du régime préférentiel lorsque le non-respect du délai est dû à des cas de force majeure ou à des circonstances exceptionnelles.
2. En dehors de ces cas, les autorités douanières de l'État d'importation peuvent accepter les certificats lorsque les marchandises leur ont été présentées avant l'expiration dudit délai.
Article 14
La constatation de légères discordances entre les mentions portées sur le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 et celles portées sur les documents produits au bureau de douane, en vue de l'accomplissement des formalités d'importation des marchandises, n'entraîne pas ipso facto la non-validité du certificat s'il est dûment établi que ce dernier correspond aux marchandises présentées.
Article 15
Le formulaire EUR. 2 dont le modèle figure à l'annexe VI est rempli par l'exportateur. Il est établi dans une des langues dans lesquelles est rédigée la convention et conformément au droit interne de l'État d'exportation. S'il est établi à la main, il doit être rempli à l'encre et en caractères d'imprimerie.
Le formulaire EUR. 2 est constitué d'un volet unique de format 210 × 148 millimètres. Le papier à utiliser est un papier de couleur blanche, sans pâtes mécaniques, collé pour écriture et pesant au minimum 64 grammes par mètre carré.
Les États d'exportation peuvent se réserver l'impression des formulaires ou en confier le soin à des imprimeries ayant reçu leur agrément. Dans ce dernier cas, référence à cet agrément est faite sur chaque formulaire. Chaque formulaire est revêtu du signe distinctif attribué à l'imprimerie agréée, ainsi que d'un numéro de série, imprimé ou non, destiné à l'identifier.
Il est établi un formulaire EUR. 2 pour chaque envoi postal. Après avoir rempli et signé le formulaire, l'exportateur attache, dans le cas d'envois par colis postaux, celui-ci au bulletin d'expédition. Dans le cas d'envoi par la poste aux lettres, l'exportateur insère le formulaire dans le colis.
Ces dispositions ne dispensent pas l'exportateur de l'accomplissement des autres formalités prévues dans les règlements douaniers et postaux.
Article 16
1. Sont admises comme produits originaires, sans qu'il y ait lieu de produire un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 ou de remplir un formulaire EUR. 2, les marchandises qui font l'objet de petits envois adressés à des particuliers ou qui sont contenues dans les bagages personnels des voyageurs, pour autant qu'il s'agisse d'importations dépourvues de tout caractère commercial, dès lors qu'elles sont déclarées comme répondant aux conditions requises pour l'application de ces dispositions et qu'il n'existe aucun doute quant à la sincérité de cette déclaration.
2. Sont considérées comme dépourvues de tout caractère commercial les importations qui présentent un caractère occasionnel et qui portent uniquement sur des marchandises réservées à l'usage personnel ou familial des destinataires ou des voyageurs, ces marchandises ne devant traduire, par leur nature et leur quantité, aucune préoccupation d'ordre commercial. En outre, la valeur globale des marchandises ne doit pas être supérieure à 90 unités de compte européennes en ce qui concerne les petits envois ou à 285 unités de compte européennes en ce qui concerne le contenu des bagages personnels de voyageurs.
Article 17
1. Les marchandises expédiées d'un des États ACP pour une exposition dans un pays autre qu'un État ACP, un État membre ou un pays ou territoire et vendues après l'exposition pour être importées dans la Communauté, bénéficient à l'importation des dispositions de la convention, sous réserve qu'elles satisfassent aux conditions prévues par le présent protocole pour être reconnues comme originaires d'un État ACP et pour autant que la preuve soit apportée à la satisfaction des autorités douanières: a) qu'un exportateur a expédié ces marchandises d'un État ACP dans le pays de l'exposition et les y a exposées;
b) que cet exportateur a vendu les marchandises ou les a cédées à un destinataire dans la Communauté;
c) que les marchandises ont été expédiées dans la Communauté durant l'exposition ou immédiatement après, dans l'état où elles ont été expédiées en vue de l'exposition;
d) que, depuis le moment où elles ont été expédiées en vue de l'exposition, les marchandises n'ont pas été utilisées à des fins autres que la présentation à cette exposition.
2. Un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 doit être produit dans les conditions normales aux autorités douanières. La désignation et l'adresse de l'exposition devront y être indiquées. Au besoin, il peut être demandé une preuve documentaire supplémentaire de la nature des marchandises et des conditions dans lesquelles elles ont été exposées.
3. Le paragraphe 1 est applicable à toutes les expositions, foires ou manifestations analogues, de caractère commercial, industriel, agricole ou artisanal, autres que celles qui sont organisées à des fins privées dans des locaux ou magasins commerciaux et qui ont pour objet la vente de marchandises étrangères, et pendant lesquelles les marchandises restent sous contrôle de la douane.
Article 18
Lorsqu'un certificat est délivré, au sens de l'article 7 paragraphe 2, après l'exportation effective des marchandises auxquelles il se rapporte, l'exportateur doit, sur la demande prévue à l'article 7 paragraphe 3:
- indiquer le lieu et la date de l'expédition des marchandises auxquelles le certificat se rapporte,
- attester qu'il n'a pas été délivré de certificat EUR. 1 lors de l'exportation de la marchandise en question et en préciser les raisons.
2. Les autorités douanières ne peuvent délivrer a posteriori un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 qu'après avoir vérifié si les indications contenues dans la demande de l'exportateur sont conformes à celles du dossier correspondant.
Les certificats délivrés a posteriori doivent être revêtus d'une des mentions suivantes : «NACHTRÄGLICH AUSGESTELLT», «DÉLIVRÉ A POSTERIORI», «RILASCIATO A POSTERIORI», «AFGEGEVEN A POSTERIORI», «ISSUED RETROSPECTIVELY», «UDSTEDT EFTERFØLGENDE».
Article 19
En cas de vol, de perte ou de destruction d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1, l'exportateur peut demander aux autorités douanières qui l'ont délivré un duplicata établi sur la base des documents d'exportation qui sont en leur possession.
Le duplicata ainsi délivré doit être revêtu d'une des mentions suivantes : «DUPLIKAT», «DUPLICATA», «DUPLICATO», «DUPLICAAT», «DUPLICATE».
Article 20
1. Lorsque l'article 1er paragraphes 2, 3 et 4 est appliqué, aux fins de la délivrance d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1, le bureau de douane compétent de l'État ACP où est demandée la délivrance dudit certificat pour des produits dans la fabrication desquels sont entrés des produits provenant d'autres États ACP, de la Communauté ou de pays et territoires prend en considération la déclaration dont un modèle figure à l'annexe VII, fournie par l'exportateur de l'État, pays ou territoire de provenance, soit sur la facture commerciale relative à ces produits, soit sur une annexe à cette facture.
2. La production de la fiche de renseignements, délivrée dans les conditions prévues à l'article 21 et dont un modèle figure à l'annexe VIII, peut toutefois être demandée à l'exportateur par le bureau des douanes intéressé, soit pour contrôler l'authenticité et l'exactitude des renseignements portés sur la déclaration prévue au paragraphe 1, soit pour obtenir des informations complémentaires.
Article 21
La fiche de renseignements relative aux produits mis en oeuvre est délivrée à la demande de l'exportateur de ces produits, soit dans les cas prévus à l'article 20 paragraphe 2, soit à l'initiative de cet exportateur, par le bureau de douane compétent dans l'État, pays ou territoire d'où ces produits ont été exportés. Elle est établie en deux exemplaires ; un exemplaire est remis au demandeur à qui il appartient de le faire parvenir soit à l'exportateur des produits finalement obtenus, soit au bureau de douane où le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 est demandé pour lesdits produits. Le deuxième exemplaire est conservé par le bureau qui l'a délivré pendant au moins trois ans.
Article 22
Les États ACP prennent toutes les mesures nécessaires pour éviter que les marchandises ayant fait l'objet d'une transaction sous le couvert d'un certificat de circulation des marchandises EUR. 1 et qui séjournent au cours de leur transport dans une zone franche située sur leur territoire n'y fassent l'objet de substitutions ou de manipulations autres que les manipulations destinées à assurer leur conservation en l'état.
Article 23
1. Les États ACP communiquent à la Commission les empreintes des cachets utilisés et les adresses des services douaniers compétents pour la délivrance des certificats de circulation EUR. 1 et procèdent au contrôle a posteriori des certificats de circulation EUR. 1 et des formulaires EUR. 2.
La Commission communique ces informations aux autorités douanières des États membres.
2. En vue d'assurer une application correcte du présent titre, les États membres, les pays et territoires et les États ACP se prêtent mutuellement assistance, par l'entremise de leurs administrations douanières respectives, pour le contrôle de l'authenticité des certificats de circulation des marchandises EUR. 1 et de l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle des produits en cause, des déclarations des exportateurs figurant sur les formulaires EUR. 2 et de l'authenticité et de l'exactitude des fiches de renseignements visées à l'article 20.
Article 24
Des sanctions sont appliquées contre toute personne qui établit ou fait établir, en vue de faire admettre une marchandise au bénéfice du régime préférentiel, soit un document contenant des renseignements inexacts en vue d'obtenir un certificat de circulation des marchandises EUR. 1, soit un formulaire EUR. 2 contenant des renseignements inexacts.
Article 25
1. Le contrôle a posteriori des certificats de circulation des marchandises EUR. 1 ou des formulaires EUR. 2 est effectué par sondage et chaque fois que les autorités douanières de l'État d'importation ont des toutes fondés quant à l'authenticité du document ou quant à l'exactitude des renseignements relatifs à l'origine réelle de la marchandise en cause.
2. Pour l'application des dispositions du paragraphe 1, les autorités douanières de l'État d'importation renvoient le certificat EUR. 1 ou le formulaire EUR. 2 ou une photocopie de ce certificat ou de ce formulaire aux autorités douanières de l'État d'exportation en indiquant, le cas échéant, les motifs de fond ou de forme qui justifient une enquête. Elles joignent au certificat EUR. 1 ou au formulaire EUR. 2, si elle a été produite, la facture ou une copie de celle-ci et fournissent tous les renseignements qui ont pu être obtenus et qui font penser que les mentions portées sur ledit certificat ou ledit formulaire sont inexactes.
Si elles décident de surseoir à l'application des dispositions de la convention dans l'attente des résultats du contrôle, les autorités douanières de l'État d'importation offrent à l'importateur la mainlevée des marchandises, sous réserve des mesures conservatoires jugées nécessaires.
3. Les résultats du contrôle a posteriori sont portés à la connaissance des autorités douanières de l'État d'importation dans un délai de trois mois au maximum. Ils doivent permettre de déterminer si le certificat de circulation des marchandises EUR. 1 ou le formulaire EUR. 2 contesté est applicable aux marchandises réellement exportées et si celles-ci peuvent effectivement donner lieu à l'application du régime préférentiel.
Lorsque ces contestations n'ont pu être réglées entre les autorités douanières de l'État d'importation et celles de l'État d'exportation ou lorsqu'elles soulèvent un problème d'interprétation du présent protocole, elles sont soumises au comité de coopération douanière prévu à l'article 28.
Dans tous les cas, le règlement des litiges entre l'importateur et les autorités douanières de l'État d'importation reste soumis à la législation de celui-ci.
Article 26
Le contrôle a posteriori des fiches de renseignements visées à l'article 20 est effectué dans les cas prévus à l'article 25 selon une procédure analogue à celle prévue dans cet article.
Article 27
Conformément aux dispositions de l'article 11 de la convention, le Conseil des ministres procède, annuellement ou toutes les fois que les États ACP ou la Communauté en font la demande, à l'examen de l'application des dispositions du présent protocole et de leurs effets économiques en vue de les modifier ou de les adapter si nécessaire.
Le Conseil des ministres tient compte, entre autres éléments, de l'incidence sur les règles d'origine des évolutions technologiques.
La mise en vigueur des décisions prises intervient dans les meilleurs délais.
Article 28
1. Il est institué un comité de coopération douanière chargé d'assurer la coopération administrative en vue d'une application correcte et uniforme du présent protocole et d'exécuter toute autre tâche dans le domaine douanier qui pourrait lui être confiée.
2. Le comité se réunit régulièrement, notamment pour préparer les décisions du Conseil des ministres en application de l'article 27.
3. Dans les conditions prévues à l'article 30, le comité prend les décisions en ce qui concerne les dérogations au présent protocole.
4. Le comité est composé, d'une part, d'experts des États membres et de fonctionnaires de la Commission responsables des questions douanières et, d'autre part, d'experts représentant les États ACP et de fonctionnaires de groupements régionaux des États ACP responsables des questions douanières.
Article 29
Le comité de coopération douanière examine à intervalles réguliers l'incidence sur les États ACP et, en particulier, sur les États ACP les moins développés, de l'application des règles d'origine et recommande au Conseil des ministres les mesures appropriées.
Article 30
1. Des dérogations au présent protocole peuvent être adoptées par le comité lorsque le développement d'industries existantes ou l'implantation d'industries nouvelles le justifient. À cet effet, l'État ou les États ACP concernés, avant ou en même temps que la saisine du comité par les États ACP, informent la Communauté de leur demande, sur la base d'un dossier justificatif établi conformément à la note explicative nº 10.
L'examen des demandes tient compte en particulier:
a) du niveau de développement ou de la situation géographique du ou des États ACP concernés;
b) des cas où l'application des règles d'origine existantes affecterait sensiblement la capacité, pour une industrie existant dans un État ACP, de poursuivre ses exportations vers la Communauté, et particulièrement des cas où cette application pourrait entraîner des cessations d'activités;
c) des cas spécifiques où il peut être clairement démontré que d'importants investissements dans une industrie pourraient être découragés par les règles d'origine et où une dérogation favorisant la réalisation d'un programme d'investissement permettrait de satisfaire, par étapes, à ces règles.
3. Dans tous les cas, il devra être examiné si les règles en matière d'origine cumulative ne permettent pas de résoudre le problème.
En outre, lorsque la demande de dérogation concerne un État ACP moins développé, elle est examinée avec un préjugé favorable en tenant particulièrement compte:
a) de l'incidence économique et sociale, notamment en matière d'emploi, des décisions à prendre;
b) de la nécessité d'appliquer la dérogation pendant une période tenant compte de la situation particulière de l'État ACP moins développé concerné et de ses difficultés.
5. Il est tenu compte tout spécialement, dans l'examen cas par cas des demandes, de la possibilité de conférer le caractère originaire à des produits dans la composition desquels entrent des produits originaires de pays en développement voisins, ou de pays en développement avec lesquels un ou plusieurs États ACP ont des relations particulières, à condition qu'une coopération administrative satisfaisante puisse être établie.
6. Le comité prend toutes les dispositions nécessaires pour qu'une décision intervienne dans les meilleurs délais et en tout cas trois mois au plus tard après la saisine de la Communauté. À défaut de décision par le comité, le comité des ambassadeurs est appelé à statuer dans le mois suivant la date à laquelle il a été saisi.
7. a) Les dérogations sont valables pour une période que le comité détermine et qui sera en règle générale de deux années. Cette période peut être portée au maximum à trois années, lorsque la dérogation concerne un État ACP moins développé.
b) La décision de dérogation peut prévoir des reconductions pour une période d'une année, sans qu'une nouvelle décision du comité soit nécessaire, à condition que l'État ou les États ACP intéressés apportent, trois mois avant la fin de chaque période, la preuve qu'ils ne peuvent toujours pas satisfaire aux dispositions du présent protocole auxquelles il a été dérogé.
c) S'il est fait objection à la prorogation, le comité examine cette objection dans les meilleurs délais et décide ou non une nouvelle prorogation de la dérogation. Il procède dans les conditions prévues au paragraphe 6. Toutes les mesures utiles seront prises pour éviter des interruptions dans l'application de la dérogation.
Article 31
Les parties contractantes conviennent d'examiner dans un cadre institutionnel approprié, dès la signature de la convention, toute demande de dérogation au présent protocole, en vue de permettre l'entrée en vigueur des dérogations à la même date que celle de l'entrée en vigueur de la convention.
Article 32
Les annexes au présent protocole font partie intégrante de celui-ci.
Article 33
La Communauté et les États ACP prennent, pour ce qui les concerne, les mesures nécessaires à la mise en oeuvre du présent protocole.
ANNEXE I NOTES EXPLICATIVES
Note 1 - ad articles 1er et 2 (1)
Les termes «un ou plusieurs États ACP», «Communauté» et «pays et territoires» couvrent également les eaux territoriales.
Les navires opérant en mer, y compris les navires-usines à bord desquels est effectuée la transformation ou l'ouvraison des produits de leur pêche, sont réputés faire partie du territoire du ou des États ACP, de la Communauté ou des pays et territoires auxquels ils appartiennent, sous réserve qu'ils remplissent les conditions énoncées dans la note explicative nº 6.
Note 2 - ad article 1er paragraphe 1 sous b)
Pour déterminer si un produit est originaire des États ACP, de la Communauté ou d'un pays ou territoire, il n'est pas recherché si l'énergie électrique, les combustibles, les installations et équipements, les machines et outils utilisés pour l'obtention des produits finis, ainsi que les produits utilisés en cours de fabrication et qui ne sont pas destinés à entrer dans la composition finale des marchandises sont ou non originaires de pays tiers.
Note 3 - ad article 1er
Lorsqu'il y est fait application d'une règle de pourcentage pour déterminer le caractère originaire d'un produit obtenu dans un État ACP, la valeur ajoutée du fait des ouvraisons ou transformations visées à l'article 1er correspond au prix départ usine du produit obtenu, déduction faite de la valeur en douane des produits des pays tiers importés dans la Communauté ou dans les États ACP et dans les pays et territoires.
Note 4 - ad article 3 paragraphes 1 et 2 et ad article 4
La règle de pourcentage constitue, lorsque le produit figure dans la liste A, un critère qui s'ajoute au critère du changement de position tarifaire pour le produit non originaire éventuellement utilisé.
Note 5 - ad article 1er
Pour l'application des règles d'origine, les emballages sont considérés comme formant un tout avec les marchandises qui y sont contenues. Toutefois, cette disposition n'est pas applicable aux emballages qui ne sont pas d'un type usuel pour le produit emballé et qui ont une valeur d'utilisation propre d'un caractère durable indépendamment de leur fonction d'emballage.
Note 6
L'expression «leurs navires» n'est applicable qu'aux navires:
qui sont immatriculés ou enregistrés dans un État membre ou un État ACP,
qui battent pavillon d'un État membre ou d'un État ACP,
- qui appartiennent pour moitié au moins à des ressortissants des États parties à la convention ou à une société dont le siège principal est situé dans un de ces États dont le ou les gérants, le président du conseil d'administration ou du conseil de surveillance et la majorité des membres de ces conseils sont des ressortissants des États parties à la convention et dont, en outre, en ce qui concerne les (1) En ce qui concerne ces règles, se reporter à l'examen prévu dans la déclaration commune sur l'origine des produits halieutiques (p. 173). sociétés de personnes ou les sociétés à responsabilité limitée, la moitié du capital au moins appartient à des États parties à la convention, à des collectivités publiques ou à des ressortissants desdits États,
- dont l'équipage, y compris l'état-major, est composé, dans la proportion de 50 % au moins, de ressortissants des États parties à la convention.
Note 7 - ad article 4
On entend par «prix départ usine», le prix payé au fabricant dans l'entreprise duquel a été effectuée une ouvraison ou une transformation, y compris la valeur de tous les produits mis en oeuvre.
Par «valeur en douane», on entend celle définie par la convention sur la valeur en douane des marchandises signée à Bruxelles le 15 décembre 1950.
Note 8 - ad article 23
Les autorités consultées fournissent tous renseignements sur les conditions dans lesquelles le produit a été élaboré, en indiquant notamment les conditions dans lesquelles les règles d'origine ont été respectées dans les différents États ACP, États membres, pays et territoires concernés.
Note 9 - ad article 1er paragraphe 3
On entend par «pays et territoires», au sens du présent protocole, les pays et territoires visés dans la quatrième partie du traité instituant la Communauté économique européenne.
Note 10 - ad article 30 paragraphe 1
Afin de faciliter l'examen des demandes de dérogations par le comité de coopération douanière, l'État ACP demandeur fournit à l'appui de sa demande des renseignements aussi complets que possible, notamment sur les points suivants:
- dénomination du produit fini,
- nature et quantité de produits originaires de pays tiers,
- nature et quantité deproduits originaires des États ACP, de la Communauté ou des pays et territoires d'outre-mer, ou qui y ont été transformés,
- méthodes de fabrication,
- valeur ajoutée,
- effectifs employés dans l'entreprise concernée,
- volume des exportations escomptées vers la Communauté,
- autres possibilités d'approvisionnement en matières premières,
- justification de la durée demandée en fonction des recherches effectuées pour trouver de nouvelles sources d'approvisionnement,
- autres observations.
Ces mêmes dispositions s'appliquent en ce qui concerne les prorogations éventuelles.
Le délai prévu à l'article 30 paragraphe 6 court à partir de la saisine de la Communauté.
ANNEXE II
LISTE A
Liste des ouvraisons ou des transformations de produits non originaires entraînant un changement de position tarifaire, mais ne conférant pas le caractère de produits originaires aux produits provenant de ces opérations ou ne le conférant qu'à certaines conditions
ANNEXE III
LISTE B
Liste des ouvraisons ou des transformations de produits non originaires n'entraînant pas de changement de position tarifaire, mais conférant néanmoins le caractère de produits originaires aux produits provenant de ces opérations
ANNEXE IV
LISTE C
Liste des produits exclus de l'application du présent protocole
ANNEXE V CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES
DEMANDE DE CERTIFICAT DE CIRCULATION DES MARCHANDISES
DÉCLARATION DE L'EXPORTATEUR
ANNEXE VI
ANNEXE VII MODÈLE DE LA DÉCLARATION
ANNEXE VIII
PROTOCOLE Nº 4 sur les bananes
La Communauté et les États ACP conviennent des objectifs suivants en vue de permettre l'amélioration des conditions de production et de commercialisation des bananes des États ACP et conviennent que les mesures appropriées seront prises pour leur mise en oeuvre.
Article premier
Pour ses exportations de bananes vers les marchés de la Communauté, aucun État ACP ne sera placé, en ce qui concerne l'accès à ses marchés traditionnels et ses avantages sur ces marchés, dans une situation moins favorable que celle qu'il connaissait antérieurement ou qu'il connaît actuellement.
Article 2
Chaque État ACP intéressé et la Communauté se concerteront afin de déterminer les actions à mettre en oeuvre pour améliorer les conditions de production et de commercialisation des bananes. Ce but sera poursuivi en utilisant tous les moyens prévus dans le cadre de la coopération financière et technique. Ces actions seront conçues de manière à permettre aux États ACP, et en particulier à la Somalie, compte tenu de leurs situations particulières, d'accéder à une meilleure compétitivité, tant sur leurs marchés traditionnels que sur les autres marchés de la Communauté. Elles seront mises en oeuvre à tous les stades, de la production à la consommation, et porteront notamment sur les domaines suivants:
- amélioration des conditions de production, de récolte, de manutention et de transport intérieur,
- promotion commerciale.
Article 3
En vue de réaliser ces objectifs, les deux parties conviennent de se concerter au sein d'un groupe mixte permanent, assisté d'un groupe d'experts dont le rôle sera de suivre en permanence les problèmes spécifiques que pourrait soulever l'application du présent protocole, en vue de proposer des solutions.
Article 4
Si les États ACP producteurs de bananes décident de créer une organisation commune en vue de réaliser les objectifs du présent protocole, la Communauté apportera son soutien à une telle organisation en prenant en considération les demandes qui lui seraient présentées en vue d'appuyer les activités de cette organisation qui entreraient dans le cadre des actions régionales au titre de la coopération financière et technique.
PROTOCOLE Nº 5 relatif au rhum Article premier
Jusqu'à l'entrée en vigueur d'une organisation commune du marché des alcools, les produits de la sous-position tarifaire 22.09 C I, originaires des États ACP, sont admis dans la Communauté en franchise de droits de douane dans des conditions qui permettent le développement des courants d'échanges traditionnels entre les États ACP et la Communauté, d'une part, et entre les États ACP, d'autre part.
Article 2 a)
Pour l'application de l'article 1er et par dérogation à l'article 2 paragraphe 1 de la convention, la Communauté fixe chaque année les quantités qui peuvent être importées en exemption de droits de douane, sur la base des quantités annuelles les plus importantes importées des États ACP dans la Communauté au cours des trois dernières années pour lesquelles des statistiques sont disponibles, augmentées d'un taux de croissance annuel de 40 % sur le marché du Royaume-Uni et de 18 % sur les autres marchés de la Communauté.
b) Au cas où l'application de la lettre a) entraverait le développement d'un courant d'échanges traditionnel entre les États ACP et un État membre, la Communauté prend les mesures appropriées pour remédier à cette situation.
c) Dans la mesure où la consommation de rhum s'accroîtrait notablement dans les États ACP, la Communauté s'engage à procéder à un nouvel examen du pourcentage d'augmentation annuel fixé par le présent protocole.
d) La Communauté se déclare disposée à procéder à des consultations appropriées avant d'arrêter les mesures prévues sous b).
e) La Communauté se déclare en outre disposée à rechercher avec les États ACP intéressés les mesures susceptibles de permettre un développement de leurs ventes de rhum sur les marchés non traditionnels.
Article 3
En vue de réaliser ces objectifs, les parties conviennent de se concerter au sein d'un groupe de travail mixte dont le rôle sera de suivre en permanence les problèmes spécifiques que pourrait soulever l'application du présent protocole.
Article 4
À la demande des États ACP, la Communauté, dans le cadre des dispositions du titre 1er chapitre 3, aide les États ACP à promouvoir et à développer leurs ventes de rhum sur les marchés traditionnels et non traditionnels de la Communauté.
ACTE FINAL
Les plénipotentiaires
du Conseil des Communautés européennes,
d'une part, et
le plénipotentiaire
du président de la république du Zimbabwe,
d'autre part,
réunis à Luxembourg, le 4 novembre 1980, pour la signature de l'accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et la république du Zimbabwe, ont arrêté les textes suivants: -
accord intérimaire entre la Communauté économique européenne et la république du Zimbabwe, et son annexe,
- protocole nº 1 relatif à la définition de la notion de produits originaires et aux méthodes de coopération administrative,
- protocole nº 4 sur les bananes,
- protocole nº 5 sur le rhum,
protocoles qui font partie intégrante de la deuxième convention ACP/CEE signée à Lomé le 31 octobre 1979.
Les plénipotentiaires des États membres et de la Communauté et le plénipotentiaire du Zimbabwe sont également convenus de l'applicabilité, mutatis mutandis, des déclarations suivantes annexées à l'acte final de la convention:
1. déclaration commune relative au régime d'accès aux marchés des départements français d'outre-mer des produits originaires des États ACP visés à l'article 2 paragraphe 2 de la convention (annexe II);
2. déclaration commune ad articles 9 et 11 de la convention (annexe III);
3. déclaration commune concernant les produits relevant de la politique agricole commune (annexe IV);
4. déclaration commune relative au protocole nº 1 (annexe XX);
5. déclaration commune relative au protocole nº 5 (annexe XXII);
6. déclaration commune relative à l'article 1er du protocole nº 5 (annexe XXIII);
7. déclaration commune relative à l'article 4 du protocole nº 5 (annexe XXIV).
Ils ont en outre arrêté le texte de la déclaration commune suivante:
8. déclaration commune relative à l'article 9 paragraphe 2 de la convention:
considérant l'article 9 de la deuxième convention ACP-CEE et la déclaration figurant à l'annexe XXVIII de la convention, la Communauté reconnaît et le gouvernement du Zimbabwe déclare:
- que, si une modification au tarif douanier du Zimbabwe et à ses arrangements préférentiels avec un pays tiers développé est envisagée, le gouvernement du Zimbabwe entre immédiatement en consultation avec la Communauté en ce qui concerne ses intentions,
- que le gouvernement du Zimbabwe et la Communauté auront des consultations immédiates à la demande de l'une ou de l'autre partie si le régime préférentiel accordé à un autre pays développé est susceptible d'être considéré comme donnant lieu à un traitement moins favorable pour les exportations de la Communauté.
Le plénipotentiaire de la république du Zimbabwe a pris acte du contenu, mutatis mutandis, des déclarations suivantes annexées à l'acte final de la convention:
9. déclaration de la Communauté sur la libéralisation des échanges (annexe XXV);
10. déclaration de la Communauté ad article 2 paragraphe 2 de la convention (annexe XXVI);
11. déclaration de la Communauté ad article 3 de la convention (annexe XXVII);
12. déclaration de la Communauté ad article 9 paragraphe 2 sous a) de la convention (annexe XXVIII);
13. déclaration de la Communauté ad article 12 paragraphe 3 de la convention (annexe XXIX);
14. déclaration de la Communauté relative aux articles 30 et 31 du protocole nº 1 (annexe XXXVI).
Til bekræftelse heraf har undertegnede befuldmægtigede underskrevet denne interimsaftale.
Zu Urkund dessen haben die unterzeichneten Bevollmächtigten ihre Unterschriften unter dieses Interimsabkommen gesetzt.
In witness whereof the undersigned Plenipotentiaries have signed this Interim Agreement.
En foi de quoi, les plénipotentiaires soussignés ont apposé leurs signatures au bas du présent accord intérimaire.
in fede di che, i plenipotenziari sottoscritti hanno apposto le loro firme in calce al presente accordo interinale.
Ten blijke waarvan de ondergetekende gevolmachtigden hun handtekening onder deze Interimovereenkomst hebben gesteld.
Udfærdiget i Luxembourg, den fjerde november nitten hundrede og firs.
Geschehen zu Luxembourg am vierten November neunzehnhundertachtzig.
Done at Luxembourg on the fourth day of November in the year one thousand nine hundred and eighty
Fait à Luxembourg, le quatre novembre mil neuf cent quatre-vingt.
Fatto a Lussemburgo, addì quattro movembre millenovecentoottanta.
Gedaan te Luxemburg, de vierde november negentienhonderd tachtig.
For Rådet for de europæiske Fællesskaber
Für den Rat der Europäischen Gemeinschaften
For the Council of the European Communities
Pour le Conseil des Communautés européennes
Per il Consiglio delle Comunità europee
Voor de Raad van de Europese Gemeenschappen
For præsidenten for republikken Zimbabwe
Für den Präsidenten der Republik Simbabwe
For the President of the Republic of Zimbabwe
Pour le président de la république du Zimbabwe
Per il presidente della Repubblica di Zimbabwe
Voor de President van de Republiek Zimbabwe
Déclaration commune relative au régime d'accès aux marchés des départements français d'outre-mer des produits originaires des États ACP visés à l'article 2 paragraphe 2 de la convention (annexe II)
Les parties contractantes réaffirment que les chapitres 1er et 3 du titre 1er de la convention s'appliquent aux relations entre les États ACP et les départements français d'outre-mer.
La Communauté aura la possibilité, pendant la durée de la convention, de modifier le régime d'accès aux marchés des départements français d'outre-mer des produits originaires des États ACP visés à l'article 2 paragraphe 2, en fonction des nécessités de développement économique de ces départements.
Dans l'examen d'une éventuelle application de cette possibilité, la Communauté prendra en considération les échanges commerciaux directs entre les États ACP et les départements français d'outre-mer. Les procédures d'information et de consultation s'appliqueront entre les parties concernées conformément aux dispositions de l'article 16.
Déclaration commune ad article 9 et 11 de la convention (annexe III)
Au cas où un régime tarifaire spécial serait appliqué par les États ACP à l'importation de produits originaires de la Communauté, les dispositions du protocole nº 1 s'appliqueraient mutatis mutandis. Dans tous les autres cas où le régime appliqué aux importations par les États ACP nécessite la certification de l'origine, ceux-ci acceptent les certificats d'origine conformes aux dispositions des conventions internationales en la matière.
Déclaration commune concernant les produits relevant de la politique agricole commune (annexe IV)
Les parties contractantes reconnaissent que les produits relevant de la politique agricole commune sont soumis à des régimes et règlements particuliers, notamment en ce qui concerne les mesures de sauvegarde. Les dispositions de la convention relatives à la clause de sauvegarde ne sont applicables à ces produits que dans la mesure où elles sont compatibles avec le caractère particulier de ces régimes et règlements.
Déclaration commune relative au protocole nº 1 (annexe XX)
1. Pour l'application de l'article 5 paragraphe 2 sous c) du protocole, le titre de transport maritime, émis dans le premier port d'embarquement à destination de la Communauté, équivaut au titre justificatif de transport unique pour les produits faisant l'objet de certificats de circulation délivrés dans les États ACP enclavés.
2. Les produits exportés des États ACP enclavés et entreposés ailleurs que dans les États ACP ou dans les pays et territoires visés à la note explicative nº 9 peuvent faire l'objet de certificats de circulation délivrés dans les conditions visées à l'article 7 paragraphe 2.
3. Aux fins de l'article 7 paragraphe 1 du protocole, les certificats EUR. 1 émis par une autorité compétente et visés par les autorités douanières seront acceptés.
4. Afin de faciliter aux entreprises des États ACP leurs recherches pour trouver de nouvelles sources d'approvisionnement en vue de bénéficier au maximum des dispositions du protocole en matière de cumul de l'origine, des dispositions seront prises afin que le centre de développement industriel prête son assistance aux opérateurs des États ACP pour l'établissement des contacts appropriés avec des fournisseurs des États ACP, de la Communauté et des pays et territoires, ainsi que pour favoriser des liens de coopération industrielle entre les différents opérateurs.
En outre, les parties contractantes conviennent de l'établissement d'un manuel de vulgarisation des règles d'origine à l'intention des services utilisateurs et des exportateurs ; elles envisagent également de compléter la diffusion de ce manuel par des séminaires d'information.
Déclaration commune relative au protocole nº 5 (annexe XXII)
Les États membres s'engagent à ce que leur régime de licences ne soit pas appliqué par les autorités nationales d'une manière qui risque d'entraver l'importation des quantités de rhum précisées à l'article 2 sous a).
Déclaration commune relative à l'article 1er du protocole nº 5 (annexe XXIII)
Pour le cas où la Communauté établirait une organisation commune des marchés de l'alcool, elle s'engage à procéder à des consultations avec les exportateurs traditionnels de rhum en vue de sauvegarder leurs intérêts compte tenu de l'évolution des conditions du marché.
Déclaration commune relative à l'article 4 du protocole nº 5 (annexe XXIV)
Les parties contractantes constatent que la Communauté a accepté les dispositions de l'article 4 à condition:
a) que tout État ACP souhaitant bénéficier de ces dispositions inclue dans son programme indicatif national des projets de promotion commerciale appropriés concernant le rhum;
b) que l'accord de la Communauté ne préjuge pas de la législation des États membres en matière de publicité pour l'alcool.
Déclaration de la Communauté sur la libéralisation des échanges (annexe XXV)
La Communauté est consciente de la nécessité d'assurer, par l'application globale de la présente convention, le maintien de la position concurrentielle des États ACP dans les cas où leurs avantages commerciaux sur le marché de la Communauté sont affectés par des mesures de libéralisation générale des échanges.
La Communauté se déclare disposée, toutes les fois que les États ACP portent à son attention des cas spécifiques, à étudier conjointement avec ceux-ci des actions spécifiques appropriées en vue de sauvegarder leurs intérêts.
Déclaration de la Communauté ad article 2 paragraphe 2 de la convention (annexe XXVI)
Pour l'application de l'article 2 paragraphe 2 de la convention, la Communauté est disposée, en vue de réaliser les objectifs fixés à l'article 1er, à entamer l'examen des demandes des États ACP visant à faire bénéficier d'un régime particulier d'autres produits agricoles mentionnés à l'article 2 paragraphe 2 sous a) de la convention.
Cet examen portera soit sur des productions agricoles nouvelles pour lesquelles existeraient des possibilités d'exportations réelles vers la Communauté, soit sur des produits actuellement non couverts par les dispositions d'application du régime visé ci-dessus, dans la mesure où ces exportations prendraient une place importante dans les exportations d'un ou de plusieurs États ACP.
Déclaration de la Communauté ad article 3 de la convention (annexe XXVII)
L'article 3 paragraphe 1 de la convention ne préjuge pas du régime particulier réservé à l'importation de véhicules à moteur et à l'industrie du montage en Irlande, qui font l'objet du protocole nº 7 de l'acte relatif aux conditions d'adhésion et aux adaptations des traités.
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