Avis juridique important
Accord négocié modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la République de Guinée-Bissau concernant la pêche au large de la côte de Guinée-Bissau
Journal officiel n° L 026 du 28/01/1983 p. 0046
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ACCORD NÉGOCIÉ
modifiant l'accord entre la Communauté économique européenne et le gouvernement de la république de Guinée-Bissau concernant la pêche au large de la côte de Guinée-Bissau
ANNEXE
CONDITIONS DE L'EXERCICE DE LA PÊCHE DANS LA ZONE DE PÊCHE DE GUINÉE-BISSAU POUR LES NAVIRES BATTANT PAVILLON D'ÉTATS MEMBRES DE LA COMMUNAUTÉ
A. Formalités applicables à la demande et à la délivrance des licences
Les procédures applicables aux demandes et à la délivrance des licences permettant aux navires battant pavillon d'un des États membres de la Communauté de pêcher dans la zone de pêche de Guinée-Bissau sont les suivants:
Les autorités compétentes de la Communauté soumettent, par l'intermédiaire de la délégation de la Commission en Guinée-Bissau, au secrétariat d'État à la pêche de la république de GuinéeBissau, une demande pour chaque navire qui désire pêcher en vertu de l'accord, au moins 30 jours avant la date de début de validité demandée.
Les demandes sont présentées conformément aux formulaires fournis à cet effet par le gouvernement de la république de Guinée-Bissau, dont le modèle est joint sous A point 1.
1. Dispositions applicables aux chalutiers
a) Les demandes sont accompagnées de la preuve de la constitution d'une caution bancaire d'un montant égal à la redevance due pour chaque licence, qui reste acquise aux autorités de Guinée-Bissau si la licence n'est pas utilisée.
b) Par dérogation à l'article 4 paragraphe 3 de l'accord, les licences peuvent être octroyées comme suit:
I. pour les 3 500 tonneaux de jauge brute utilisables en moyenne annuelle: pour des périodes comprenant des mois entiers, et au moins trois mois calendaires, indiquées lors de l'introduction de la demande de licence;
II. pour les autres 4 000 tonneaux de jauge brute: pour des périodes d'un an ou d'un semestre calendaire; chaque demande peut constituer un plan de pêche pour plusieurs navires de même catégorie désirant pêcher pendant des périodes consécutives d'au moins trois mois.
c) I. Les redevances pour le tonnage visé sous b) I) sont fixées à 120 Écus par tonneau de jauge brute par an.
II. Les redevances pour le tonnage visé sous b) II) sont fixées à 100 Écus par tonneau de jauge brute par an.
En dérogation à l'article 5 paragraphe 2 de l'accord, et sur demande de l'armateur, les redevances peuvent être payées par trimestre ou par semestre; dans ces cas, elles sont augmentées respectivement de 5 et 3 %.
d) À partir d'une date à déterminer et dans les conditions à déterminer au sein de la commission mixte, le paiement des redevances pourra être totalement ou partiellement remplacé par la fourniture de poisson.
2. Dispositions applicables aux thoniers
a) Les redevances sont fixées à 20 Écus par tonne pêchée dans la zone de pêche de Guinée-Bissau.
b) Les demandes de licences pour chacune des catégories de thoniers sont transmises après paiement d'une somme globale et forfaitaire équivalente aux redevances pour:
- 900 tonnes de thon pêché par an pour les thoniers congélateurs,
- 100 tonnes de thon pêché par an pour les thoniers canneurs,
et la constitution d'une garantie bancaire assurant le paiement de la somme supplémentaire due dans le cas de captures annuelles excédant cette quantité. Les quantités pêchées sont déterminées conformément aux statistiques établies par la Commission internationale pour la conservation des thonidés de l'Atlantique (ICCAT).
En cas de débarquement convenu au titre de l'article 8 de l'accord, des redevances d'un montant inférieur seront fixées au sein de la commission mixte. 3. Les autorités compétentes de Guinée-Bissau examinent chaque demande pour s'assurer de sa conformité avec les dispositions de l'accord ainsi qu'avec la législation de Guinée-Bissau, et appliquent le barème des redevances à percevoir.
Les autorités compétentes de Guinée-Bissau informent les autorités de la Communauté de leurs décisions.
4. Si des difficultés ou des besoins d'informations complémentaires apparaissent lors de l'examen des demandes et de la délivrance des licences, des consultations ont lieu entre les représentants des parties contractantes, notamment par l'intermédiaire du secrétariat d'État de la pêche et de la délégation de la Commission des Communautés européennes en Guinée-Bissau.'
B. Déclaration des captures
1. Tous les navires autorisés à pêcher dans les eaux de Guinée-Bissau dans le cadre de l'accord sont astreints à communiquer au secrétariat d'État de la pêche une déclaration de captures conforme au modèle ci-joint sous B point 1.
Ces déclarations de captures sont mensuelles et doivent être communiquées au moins une fois par trimestre.
En cas de non-respect de cette disposition, le gouvernement de Guinée-Bissau se réserve le droit de suspendre la licence du navire incriminé jusqu'à accomplissement de la formalité.
2. Tout navire de la Communauté pêchant dans la zone de pêche de Guinée-Bissau permet et facilite la montée à bord et l'accomplissement des fonctions de tout fonctionnaire de Guinée-Bissau chargé de l'inspection et du contrôle de la conformité avec les dispositions de l'accord.
C. Bourses de formation
Les deux parties conviennent que l'amélioration de la compétence et des connaissances des personnes affectées à la pêche maritime constituent un élément essentiel du succès de leur coopération. À cet effet, la Commission facilitera l'accueil des ressortissants guinéens dans les établissements de ses États membres et mettra à cette fin à leur disposition des bourses d'études et de formation dans les diverses disciplines scientifiques, techniques et économiques concernant la pêche, à concurrence de dix bourses d'une durée de trois ans ou leur équivalent annuel.
1.2 // Le président de la délégation de Guinée-Bissau // Le président de la délégation de la Communauté
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