31 . 12 . 86 Journal officiel des Communautés européennes N° L 387 / 207
ACCORD
sous forme d'échange de lettres entre la Communauté économique européenne et la Barbade, Belize , la
république populaire du Congo, Fidji , la république coopérative de Guyane, la république de Côte
d'Ivoire , la Jamaïque, la république du Kenya, le république démocratique de Madagascar, la
république du Malawi, l'île Maurice, la république de l'Ouganda, Saint-Christophe-et-Nevis, la
république du Suriname, le royaume de Swaziland, la république unie de Tanzanie , la républiquè de
Trinité et Tobago ainsi que la république de Zimbabwe sur les prix garantis pour le sucre de canne
pour la période de livraison 1985 / 1986
Lettre n° 1
Bruxelles , le
Monsieur ,
1 . Les représentants des Etats ACP visés au protocole n0 7 sur le sucre ACP annexé à la troisième
convention ACP-CEE et la Commission , agissant au nom de la Cotnmunauté économique
européenne, sont convenus , conformément aux dispositions dudit protocole , de soumettre à
l'approbation de leurs autorités compétentes le texte suivant , qui doit faire l'objet d'un échange de
lettres entre les États ACP concernés et la Communauté .
2 . Pour la période allant du 1 er juillet 1985 au 30 juin 1986 , les prix garantis visés à l'article 5 N
paragraphe 4 du protocole sur le sucre sont , aux fins de l'intervention prévue à l'article 6 de ce
protocole :
a ) pour le sucre brut : 44,85 Écus pour 100 kilogrammes du 1 er juillet 1985 au 31 mars
1986 ,
44,92 Écus pour 100 kilogrammes du 1 er avril 1986 au 30 juin
1986 ;
b ) pour le sucre blanc : 55,39 Écus pour 100 kilogrammes .
3 . Ces prix , qui représentent une augmentation de 1,15 % et 1,31 % respectivement par rapport à
ceux applicables à la période de livraison précédente , s'entendent pour du sucre de la qualité type
telle que définie par la réglementation communautaire , marchandise nue , caf, free out, ports
européens de la Communauté. L'introduction de ces prix ne préjuge nullement les positions
respectives des parties contractantes quant aux principes relatifs à la détermination des prix
garantis .
4 . Bien que la rétroactivité n'ait pas été prévue pour l'application des prix 1985 / 1986 , il est convenu
que la décision de cette année ne préjuge pas la position des États ACP à l'égard de la rétroactivité
dans toute négociation future , conformément à l'article 4 paragraphe 3 du protocole n° 7 annexé à
la troisième convention ACP-CEE .
5 . Il a été pris acte de ce que, du point de vue des États ACP , le problème des coûts de fret au long cours
demeurait une question urgente en suspens qu'il convenait d'examiner et de régler sans délai .
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre et de me confirmer
que celle-ci , accompagnée de votre réponse , constitue un accord entre les gouvernements des États
ACP concernés et la Communauté .
Je vous prie d'agréer , Monsieur , l'assurance de ma très haute considération . v
Au nom du Conseil
des Communautés européennes
N0 L 387 / 208 Journal officiel des Communautés européennes 31 . 12 . 86
Lettre n° 2
Bruxelles , le
Monsieur ,
J'ai l'honneur d'accuser réception de votre lettre de ce jour libellée comme suit :
« 1 . Les représentants des États ACP visés au protocole n° 7 sur le sucre ACP annexé à la troisième
convention ACP-CEE et la Commission , agissant au nom de la Communauté économique
européenne , sont convenus , conformément aux dispositions dudit protocole , de soumettre à
l'approbation de leurs autorités compétentes le texte suivant , qui doit faire l'objet d'un
échange de lettres entre les États ACP concernés et la Communauté .
2 . Pour la période allant du 1 er juillet 1985 au 30 juin 1986 , les prix garantis visés à l'article 5
paragraphe 4 du protocole sur le sucre sont , aux fins de l'intervention prévue à l'article 6 de ce
protocole :
a ) pour le sucre brut : 44,85 Écus pour 100 kilogrammes du 1 er juillet 1985 au
31 mars 1986 ,
44,92 Écus pour 100 kilogrammes du 1 er avril 1986 au
30 juin 1986 ;
b ) pour le sucre blanc : 55,39 Écus pour 100 kilogrammes .
3 . Ces prix , qui représentent une augmentation de 1,15 % et 1,31 % respectivement par rapport
à ceux applicables à la période de livraison précédente , s'entendent pour du sucre de la qualité
type telle que définie par la réglementation communautaire , marchandise nue , caf , free out,
ports européens de la Communauté . L'introduction de ces prix ne préjuge nullement les
positions respectives des parties contractantes quant aux principes relatifs à la détermination
des prix garantis .
4 . Bien que la rétroactivité n'ait pas été prévue pour l'application des prix 1985 / 1986 , il est
convenu que la décision de cette année ne préjuge pas la position des États ACP à l'égard de la
rétroactivité dans toute négociation future , conformément à l'article 4 paragraphe 3 du
protocole n° 7 annexé à la troisième convention ACP-CEE .
5 . Il a été pris acte de ce que , du point de vue des États ACP , le problème des coûts de fret au long
cours demeurait une question urgente en suspens qu'il convenait d'examiner et de régler sans
délai .
Je vous serais reconnaissant de bien vouloir accuser réception de la présente lettre et de me
confirmer que celle-ci , accompagnée de votre réponse , constitue un accord entre les gouverne
ments des États ACP concernés et la Communauté .»
J'ai l'honneur de vous confirmer l'accord des gouvernements des États ACP concernés sur ce qui
précède .
Je vous prie d'agréer , Monsieur , l'assurance de ma très haute considération .
Pour les gouvernements
des États ACP concernés
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