DEUXIÈME SECTION
DÉCISION DE LA COUR
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51031/99
présentée par Lucia Aceto, Armando Riccardi, Martino Frattasio, Giuseppina Maturo, Concetta Iannella et Giuseppina Scaranno
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 30 novembre 2000 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 juillet 1998 et enregistrée le 17 septembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1920, 1952, 1939, 1936, 1941, 1952 et résidant, la première et la quatrième, à Melizzano (Bénévent), le deuxième, la troisième et la sixième à Solopaca (Bénévent), et la cinquième à Paupisi (Bénévent). Ils sont représentés devant la Cour par Me Salvatore Forgione, avocat à Solopaca (Bénévent).
Le 7 mai 1996, les requérants déposèrent, chacun séparément, un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, afin d’obtenir la reconnaissance de son droit au versement de sommes dues au titre de la réévaluation monétaire et des intérêts relatifs à une prestation sociale déjà liquidée. Ces procédures se sont déroulées en parallèle.
Le 11 mai 1996, le juge d’instance fixa la première audience au 15 mars 2000. Le 27 mai 1998, la requérante déposa au greffe une demande tendant à ce que la date de l’audience fut avancée. Le 6 juin 1998, la demande fut rejetée par le juge. Par la suite, la date de l’audience fut avancée d’office au 20 novembre 1998. Le jour venu, le greffe n’ayant pas communiqué au défendeur la date de l’audience, le juge remit l’audience au 12 mai 1999. Cette audience fut renvoyée d’office au 30 juin 1999. Entre-temps, le 23 juin 1999, la procédure fut suspendue et l’audience reportée au 23 novembre 1999. Le jour venu, à la demande de la partie défenderesse, le juge renvoya l’audience au 8 février 2000. Toutefois, cette audience fut renvoyée d’office au 6 juin 2000.
Par une décision du même jour, dont le texte fut déposé au greffe le 15 juin 2000, le juge d’instance fit droit à la demande des requérants.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 7 mai 1996 et s’est terminée le 15 juin 2000.
Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est d’un peu plus de quatre ans et un mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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