TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 51410/09
Tamara ACHIȚEI
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 7 octobre 2014 en un comité composé de :
Dragoljub Popović, président,
Luis López Guerra,
Valeriu Griţco, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 17 septembre 2009,
Vu les déclarations formelles d’acceptation d’un règlement amiable de l’affaire,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La requérante, Mme Tamara Achiței, est une ressortissante roumaine née en 1961 et résidant à Suceava. Elle a été représentée devant la Cour par Me L.C. Stan, avocate à Cluj-Napoca.
Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, Mme C. Brumar, du ministère des Affaires étrangères.
Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante se plaignait d’une atteinte à son droit au respect de sa vie privée en raison de l’interception prétendument illégale de ses conversations téléphoniques.
Le 4 mars 2014, ce grief a été communiqué au Gouvernement.
Les 1er et 3 septembre 2014, la Cour a reçu des déclarations de règlement amiable signées par les parties. Par ces déclarations, le Gouvernement s’est engagé à verser à la requérante la somme de 4 500 (quatre mille cinq cents) euros et la requérante a renoncé à toute autre prétention à l’encontre de la Roumanie à propos des faits à l’origine de sa requête. Ladite somme, qui couvrira tout préjudice matériel et moral ainsi que les frais et dépens, sera convertie dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et exempte de toute taxe éventuellement applicable. Elle sera versée dans les trois mois suivant la date de la notification de la décision de la Cour. À défaut de règlement dans ledit délai, le Gouvernement s’engage à verser, à compter de l’expiration de celui-ci et jusqu’au règlement effectif de la somme en question, un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne, augmenté de trois points de pourcentage. Ce versement vaudra règlement définitif de l’affaire.
EN DROIT
La Cour prend acte du règlement amiable auquel sont parvenues les parties. Elle estime que celui-ci s’inspire du respect des droits de l’homme tels que les reconnaissent la Convention et ses protocoles et n’aperçoit par ailleurs aucun motif justifiant de poursuivre l’examen de la requête. En conséquence, il convient de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle en application de l’article 39 de la Convention.
Marialena TsirliDragoljub Popović
Greffière adjointePrésident
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