SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 21873/93
présentée par Giulio ACHILLI
contre l'Italie
La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 9 septembre 1996 en présence de
M. S. TRECHSEL, Président
Mme G.H. THUNE
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
D. SVÁBY
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
P. LORENZEN
K. HERNDL
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
M. VILA AMIGÓ
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 mai 1993 par Giulio ACHILLI contre
l'Italie et enregistrée le 17 mai 1993 sous le N° de dossier 21873/93;
Vu les rapports prévus à l'article 47 du Règlement intérieur de
la Commission ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
27 juin 1995 et les observations en réponse présentées par le requérant
le 18 septembre 1995 ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
A. Circonstances particulières de l'affaire
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1936 et résidant
à Milan.
Devant la Commission, il est représenté par Me Leone Gregorio,
avocat au barreau de Milan.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été présentés par les
parties, peuvent se résumer comme suit.
Le requérant est administrateur d'une société, qui importe et
vend des voitures en Italie.
Le 11 mai 1982, la police financière procéda à la saisie d'une
Rolls Royce appartenant à la société, estimant qu'elle provenait de
contrebande, et dénonça le requérant. Le parquet de Milan entama une
procédure pénale à l'encontre du requérant, soupçonné d'infraction à
la loi sur la TVA et de contrebande.
Le 30 septembre 1983, le parquet de Milan notifia au requérant
un avis de comparution.
Le 27 octobre 1983, le requérant fut interrogé.
A une date qui ne ressort pas du dossier, le requérant fut
renvoyé en jugement devant le tribunal de Milan.
La première audience des débats fut fixée au 21 mars 1988.
Par jugement du 21 mars 1988, le tribunal de Milan condamna le
requérant à une amende de 25 millions de lires et ordonna la
confiscation de la voiture.
Le 21 mars 1988, le requérant interjeta appel de ce jugement.
La première audience devant la cour d'appel de Milan fut fixée
au 5 décembre 1991.
Par arrêt du 5 décembre 1991, la cour d'appel de Milan acquitta
le requérant sur le fond et ordonna la restitution de la voiture.
Le 28 décembre 1991, le Procureur public forma un pourvoi en
cassation. Il faisait valoir que la cour d'appel de Milan avait mal
interprété les dispositions applicables en l'espèce ; cependant, ayant
constaté que l'infraction s'était entre-temps prescrite, il sollicita
l'acquittement du requérant en raison de la prescription.
Le 27 mars 1992, le greffe de la Cour de cassation notifia à
l'avocat du requérant copie du recours introduit par le Procureur
public.
Par arrêt du 27 octobre 1992, rendu en chambre de conseil en
l'absence de l'avocat du requérant et de ce dernier, la Cour de
cassation annula l'arrêt de la cour d'appel de Milan et acquitta le
requérant en raison de la prescription. Par effet de ce type
d'acquittement, la confiscation de la voiture fut maintenue.
L'arrêt de la Cour de cassation fut déposé au greffe le
21 novembre 1992.
B. Eléments de droit interne
Article 533 du code de procédure pénale dispose :
"Avviso ai difensori.
Il cancelliere della Corte di cassazione appena pervenuti gli
atti nella cancelleria avvisa il difensore che durante il termine
di quindici giorni dalla notificazione dell'avviso può esaminare
nella stessa cancelleria gli atti e i documenti, estrarne copia
e presentare nuovi documenti."
Traduction :
défenseur du dépôt au greffe des actes. Dans les quinze jours qui suivent cette notification, le défenseur peut examiner les actes et documents se trouvant au greffe et en faire des copies. Il peut présenter des documents nouveaux.> Article 531 du code de procédure pénale dispose : "Decisioni in camera di consiglio. Quando è proposta da una parte o viene rilevata d'ufficio una causa d'inammissibilità del ricorso, la questione è decisa preliminarmente dalla Corte di cassazione in camera di consiglio. Oltre che nei casi particolarmente preveduti dalla legge (cpp 558, 579, 668) la Corte giudica pure in camera di consiglio sui conflitti di competenza, sui ricorsi in materia di rimessione dei procedimenti e di astensione e ricusazione del giudice e su ogni altro ricorso contro provvedimenti non emessi nel dibattimento. In tutti i casi predetti, la Corte giudica, sulle requisitorie scritte del pubblico ministero, senza intervento dei difensori. (...)" Traduction : ou d'office, la Cour de cassation décide préalablement sur ce point en chambre de conseil. Outre les cas spécifiques prévus par la loi (cpp 558, 579, 668), la Cour de cassation décide en chambre de conseil sur les conflits de compétence, sur les demandes d'attribution d'une affaire a une autre juridiction, sur les demandes de récusation et sur tous les autres recours introduits contre des décisions qui n'ont pas été prononcées à l'issue des débats. Dans tous ces cas, la Cour décide sur la base du réquisitoire du ministère public, sans intervention des défenseurs.(...)> GRIEFS 1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure pénale dont il a fait l'objet. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention. 2. Le requérant se plaint de l'absence d'équité de la procédure devant la Cour de cassation et de l'impossibilité pour lui de se défendre. Il fait valoir que la Cour a décidé en chambre de conseil, alors que, d'après le code de procédure pénale en vigueur, celle-ci aurait dû tenir une audience publique, à laquelle son avocat aurait eu le droit de participer. De plus, il n'a pas été informé ni de ce que la Cour de cassation déciderait en chambre de conseil ni de la date de l'audience en chambre de conseil. La participation du défenseur à une audience en chambre de conseil étant exclue, il a été empêché de préparer une défense écrite. Le requérant allègue la violation de l'article 6 par. 1 de la Convention. PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION La requête a été introduite le 4 mai 1993 et enregistrée le 17 mai 1993. Le 6 avril 1995, la Commission (Première Chambre) a décidé de porter le grief tiré de la durée de la procédure pénale à la connaissance du Gouvernement défendeur en l'invitant à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Le Gouvernement a présenté ses observations le 27 juin 1995, et le requérant y a répondu le 18 septembre 1995. Le 29 novembre 1995, la Commission (Première Chambre) a décidé de communiquer le restant de la requête au Gouvernement défendeur en l'invitant à présenter des observations sur sa recevabilité et son bien-fondé. Le Gouvernement a présenté ses observations le 4 mars 1996, et le requérant y a répondu le 2 mai 1996. EN DROIT 1. Le requérant se plaint de la durée de la procédure dont il a fait l'objet. Cette procédure a débuté le 11 mai 1982, par la saisie de la voiture, et s'est terminée le 21 novembre 1992, date à laquelle l'arrêt de la Cour de cassation fut déposé au greffe. Selon le requérant, cette durée d'environ dix ans et demi ne répond pas à l'exigence du "délai raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le Gouvernement s'oppose à cette thèse. La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes), et compte tenu des éléments en sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond. 2. Le requérant se plaint de l'impossibilité de se défendre devant la Cour de cassation, compte tenu de ce qu'il s'attendait à une audience publique et de ce que la Cour de cassation a procédé en chambre de conseil, sans le prévenir. Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention, qui dispose : "Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera... du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. " Le Gouvernement fait observer que le recours en cassation introduit par le Procureur public a été dûment notifié à l'avocat du requérant. Ce dernier, après avoir eu connaissance du texte du recours, avait la possibilité de consulter le dossier déposé au greffe de la Cour, de faire des copies et de présenter des documents ainsi qu'un mémoire. Le Gouvernement fait ensuite observer que la Cour de cassation a décidé en chambre de conseil conformément à la demande du Procureur public, au sens de l'article 531 de l'ancien code de procédure pénale applicable en l'espèce. Le Gouvernement estime, par conséquent, que l'avocat du requérant était en mesure de préparer une défense écrite et demande que cette partie de la requête soit déclarée irrecevable pour défaut manifeste de fondement. Le requérant s'oppose à cette thèse. Il convient avec le Gouvernement que le texte du recours du Procureur public lui a été notifié, conformément à l'article 533 du code de procédure pénale. Toutefois, il fait d'abord observer que cette disposition prévoit la possibilité uniquement de consulter le dossier déposé au greffe, de faire des copies et de présenter des documents. La possibilité de déposer un mémoire n'est pas prévue. Le requérant souligne que son avocat aurait pu argumenter seulement au cours de l'audience publique, audience à laquelle il pouvait légitimement s'attendre d'après les dispositions du code de procédure pénale en vigueur. Le requérant observe à ce propos que dans le texte du recours du Procureur public ne figure aucune demande tendant à obtenir une décision en chambre de conseil. Par ailleurs, le cas d'espèce ne rentre pas parmi ceux dans lesquels la Cour de cassation procède en chambre de conseil, au sens de l'article 531 du code de procédure pénale. La Commission a procédé à un examen préliminaire des arguments des parties. Elle estime que cette partie de la requête pose également des questions de fait et de droit complexes qui ne peuvent être résolues à ce stade de l'examen de la requête, mais nécessitent un examen au fond. Dès lors, cette partie de la requête ne saurait être déclarée manifestement mal fondée au sens de l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention, aucun autre motif d'irrecevabilité n'ayant été relevé. Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité, DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés. H.C. KRÜGER S. TRECHSEL Secrétaire Président de la Commission de la Commission
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