RÉSOLUTION INTÉRIMAIRE DH (98) 91
DROITS DE L’HOMME
REQUÊTE No 21873/93
ACHILLI CONTRE L’ITALIE
(adoptée par le Comité des Ministres le 22 avril 1998,
lors de la 626e réunion des Délégués des Ministres)
Le Comité des Ministres, en vertu de l’article 32 de la Convention de sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés fondamentales (ci‑après dénommée «la Convention»),
Vu le rapport de la Commission européenne des Droits de l’Homme établi le 9 septembre 1997, conformément à l’article 31 de la Convention au sujet de la requête introduite le 4 mai 1993 par un ressortissant italien, M. Giulio Achilli, contre l’Italie;
Attendu que la Commission a transmis ledit rapport au Comité des Ministres le 17 octobre 1997 et que le délai de trois mois prévu à l’article 32, paragraphe 1, de la Convention s’est écoulé sans que l’affaire ait été déférée à la Cour européenne des Droits de l’Homme en application de l’article 48 de la Convention;
Attendu que dans sa requête, déclarée recevable par la Commission le 9 septembre 1996, le requérant s’est plaint de la durée excessive d’une procédure pénale ainsi que du non-respect du droit à un procès équitable devant la Cour de Cassation en raison de l’impossibilité pour lui de présenter sa défense à l’encontre du pourvoi formé par le Procureur général;
Attendu que, dans son rapport, la Commission a exprimé l’avis, à l’unanimité, qu’il y avait eu, en l’espèce, violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention en ce qui concerne la durée excessive de la procédure pénale et, par vingt-neuf voix contre une, qu’il y avait eu, également violation de cette disposition en ce qui concerne l’iniquité de la procédure devant la Cour de cassation;
Attendu que, lors de la 626e réunion des Délégués des Ministres, le Comité des Ministres, ayant procédé au vote conformément aux dispositions de l’article 32, paragraphe 1, de la Convention, et fait sien l’avis exprimé par la Commission, a dit, par décision adoptée le 22 avril 1998, qu’il y avait eu dans cette affaire violation de l’article 6, paragraphe 1, de la Convention, en ce qui concerne la durée excessive de la procédure pénale et qu’il y avait eu violation de l’article 6, paragraphe 1 de la Convention, en ce qui concerne le droit à un procès équitable devant la Cour de cassation,
Autorise la publication du rapport adopté par la Commission dans cette affaire;
Décide de poursuivre l’examen de la présente affaire, conformément à l’article 32 de la Convention en vue de l’adoption de la résolution finale.
Full & Egal Universal Law Academy