Note d’information sur la jurisprudence de la Cour 64
Mai 2004
Achour c. France (déc.) - 67335/01
Décision 11.3.2004 [Section I]
Article 34
Victime
Requérant relevé de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français en application d'une nouvelle loi de 2003: perte de la qualité de victime
Article 7
Article 7-1
Rétroactivité
Allégation d'application rétroactive de la loi sur la récidive légale: recevable
Le requérant est un ressortissant algérien né en France. En 1997, il a été condamné par le tribunal correctionnel à huit années d'emprisonnement ainsi qu'à l'interdiction du territoire français pour une durée de dix ans, pour avoir commis en 1995 une infraction à la législation sur les stupéfiants. La cour d'appel porta la peine à douze ans d'emprisonnement et confirma la mesure d'interdiction du territoire français. La cour estima que déjà condamné en 1984 à trois ans de prison pour la même infraction, le requérant était en état de récidive légale en vertu de l'article 132-9 du nouveau code pénal entré en vigueur le 1er mars 1994. Le requérant se pourvut en cassation, faisant notamment valoir que le constat de récidive légale était contraire au principe d'application de la loi pénale dans le temps, la cour d'appel ayant procédé selon lui à une application rétroactive de dispositions plus sévères de la loi nouvelle. La Cour de cassation rejeta le pourvoi en février 2000. Par la suite, en application de la loi no 2003-1119 du 26 novembre 2003 « relative à la maîtrise de l'immigration, au séjour des étrangers en France et à la nationalité », qui réforma le système de la « double peine », le requérant a été relevé de plein droit de la peine complémentaire d'interdiction du territoire français.
Recevable sous l'angle de l'article 7.
Irrecevable sous l'angle de l'article 8: La loi précitée du 26 novembre 2003 protège quatre catégories d'étrangers contre l'expulsion et l'interdiction du territoire français. La Cour estime qu'en réformant le système dit de la « double peine », compte tenu des catégories de personnes pour lesquelles une telle mesure devient impossible, cette loi prévient nécessairement les risques de non-conformité des mesures d'éloignement, pour les catégories de personnes concernées, avec les dispositions de l'article 8. En l'espèce, si la peine d'interdiction du territoire français a bien été prononcée à l'encontre du requérant, de manière définitive, elle n'a fait l'objet d'aucun commencement d'exécution et son relèvement est intervenu automatiquement, de plein droit. Partant, les autorités internes ont, au moins en substance, reconnu la violation de l'article 8 en interdisant la mesure d'interdiction du territoire français pour les personnes se trouvant dans la situation du requérant, et ont réparé cette violation en prévoyant un relèvement de plein droit lorsqu'une telle mesure a, comme en l'espèce, été prononcée antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi. Le requérant n'est donc plus en droit de se prétendre « victime », au sens de l'article 34, de la violation alléguée de l'article 8.
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Rédigé par le greffe, ce résumé ne lie pas la Cour.
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