Communiquée le 4 mars 2014
TROISIÈME SECTION
Requête no 51410/09
Tamara ACHITEI
contre la Roumanie
introduite le 17 septembre 2009
EXPOSÉ DES FAITS
1. La requérante, Mme Tamara Achitei, est une ressortissante roumaine née en 1961 et résidant à Suceava. Elle est représentée devant la Cour par Me L.C. Stan, avocate à Cluj-Napoca.
A. Les circonstances de l’espèce
2. Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par la requérante, peuvent se résumer comme suit.
3. En 2003, une enquête préliminaire fut ouverte contre la requérante qui, en sa qualité d’administratrice de plusieurs sociétés commerciales, était soupçonnée d’avoir commis des infractions économiques.
4. Les 23 juillet et 21 août 2003, se fondant sur les articles 911 et suivants du code de procédure pénale (« CPP »), le Parquet national anticorruption (« PNA ») autorisa la mise sur écoute du téléphone de la requérante pour une durée de trente jours. Les autorisations émises par le PNA mentionnèrent qu’il y avait des indices forts que la requérante aurait commis les infractions de corruption passive et de corruption active. Ces autorisations furent prolongées par le PNA pour une période de trente jours sans motivation.
5. Le 31 mars 2005, le PNA entama des poursuites pénales contre la requérante des chefs de corruption active et de trafic d’influence. Le 7 avril 2005, la requérante fut informée des accusations portées contre elle et elle fut renvoyée en jugement.
6. La requérante contesta la légalité des enregistrements réalisés en l’espèce, en soutenant qu’ils avaient été autorisés par un procureur incompétent selon la loi et que les autorisations ne mentionnaient pas les « indices forts » qui justifiaient cette mesure.
7. Par un procès-verbal du 24 février 2006, le tribunal départemental de Suceava jugea que les enregistrements avaient été autorisés par le procureur compétent et qu’ils avaient été justifiés dans la mesure où ces enregistrements avaient conduit à l’ouverture des poursuites pénales contre l’intéressée pour des infractions pour lesquelles les poursuites pouvaient être entamées d’office.
8. Par un arrêt du 17 octobre 2007, la cour d’appel d’Oradea condamna la requérante des chefs de corruption active et de trafic d’influence à une peine de trois ans de prison avec sursis. La requérante forma un pouvoir en recours, en contestant la légalité des enregistrements qui ne pouvaient pas être utilisés, selon elle, comme preuve dans la procédure pénale.
9. Par un arrêt définitif du 23 mars 2009, la Haute Cour de cassation et de justice rejeta son recours. La Haute Cour jugea que les enregistrements étaient légaux dans la mesure où ils avaient été autorisés dans le respect des dispositions légales en vigueur à l’époque où ils avaient été ordonnés.
B. Le droit interne pertinent
10. Les dispositions pertinentes en matière d’interception des conversations et des écoutes téléphoniques, telles qu’elles étaient rédigées avant la modification du code de procédure pénale (« CPP ») par la loi no 281/2003, ainsi qu’après cette modification, sont décrites dans les arrêts Dumitru Popescu c. Roumanie (no 2) (no 71525/01, §§ 44 et suiv., 26 avril 2007) et Calmanovici c. Roumanie, no 42250/02, § 46, 1er juillet 2008).
GRIEF
11. Invoquant l’article 8 de la Convention, la requérante se plaint d’une atteinte à son droit au respect de sa vie privée, en raison de l’illégalité de l’interception de ses conversations téléphoniques.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Y a-t-il eu atteinte au droit de la requérante au respect de sa vie privée, au sens de l’article 8 § 1 de la Convention, en raison de l’interception et de l’enregistrement de ses conversations téléphoniques ?
2. Dans l’affirmative, l’ingérence dans l’exercice de ce droit était-elle prévue par la loi et nécessaire dans une société démocratique, au sens de l’article 8 § 2 de la Convention?
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