DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 75466/10
Sedat AÇIKGÖZ
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 17 septembre 2013 en un Comité composé de :
Peer Lorenzen, President,
András Sajó,
Nebojša Vučinić, judges
et de Atilla Nalbant, greffier adjoint de section f.f.,
Vu la requête susmentionnée introduite le 1er novembre 2010,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant, M. Sedat Açıkgöz, est un ressortissant turc né en 1973 et résidant à Adana. Il a saisi la Cour au nom de son fils, M. Açıkgöz. Il est représenté devant la Cour par Me M. Çinkılıç, avocat à Adana.
Les faits de la cause, tels qu’ils ont été exposés par le requérant, peuvent se résumer comme suit.
Le 29 octobre 2009, le requérant emmena son fils de deux ans et demi à l’hôpital privé Çare pour une circoncision.
Le jour même, le médecin praticien effectua une anesthésie par injection et, une heure plus tard, il procéda à l’opération, lors de laquelle se produisit un saignement dû à une coupure du gland du pénis. Le médecin essaya en vain de suturer la lésion,
Vingt-cinq minutes plus tard, le fils du requérant fut transféré au service des urgences de l’hôpital Balcalı d’Adana (« l’hôpital ») où des urologues effectuèrent une première intervention, sans endormir l’enfant.
Le lendemain, les médecins effectuèrent une seconde opération et insérèrent une sonde urétrale afin de drainer l’urine pendant les cinq jours suivants.
Au septième jour suivant l’intervention initiale, le fils du requérant subit une troisième opération, suite à un nouveau saignement. Il fut hospitalisé pendant dix jours au service d’urologie de l’hôpital.
Cinq jours après être sorti de l’hôpital, l’enfant fut à nouveau hospitalisé.
Huit jours après son hospitalisation, il était totalement rétabli d’un point de vue physique.
Le 19 novembre 2009, le requérant déposa devant le parquet une plainte à l’encontre du médecin ayant effectué la circoncision ainsi que de l’hôpital privé Çare.
Le 6 avril 2010, le département de médecine légale de la faculté de médecine de l’Université de Çukurova rendit un rapport d’expertise précisant que le médecin en question avait pratiqué une technique de circoncision classique, utilisée en Turquie et dans le monde entier, pouvant donner lieu dans des rares cas à une telle complication pour laquelle le médecin ne pouvait être tenu responsable.
Le 14 avril 2010, le parquet rendit une ordonnance de non-lieu sur la base de rapport.
Le 3 mai 2010, la cour d’assises rejeta l’opposition formée contre le non-lieu.
GRIEFS
Invoquant l’article 6 de la Convention, le requérant se plaint de l’absence de poursuite et allègue que les investigations ont été menées de manière incomplète.
Invoquant en substance l’article 8, le requérant se plaint d’une atteinte à l’intégrité physique de son fils en raison des souffrances causées par la négligence du médecin ayant effectué la première opération de circoncision.
EN DROIT
La Cour, maîtresse de la qualification juridique des faits, estime que les griefs du requérant appellent un examen sur le terrain de l’article 8 de la Convention. La Cour considère que les griefs tirés de l’article 6 se trouvent absorbés par l’article 8.
La Cour rappelle que les questions liées à la protection de l’intégrité morale et physique des individus, à leur participation au choix des actes médicaux qui leur sont prodigués ainsi qu’à leur consentement à cet égard entrent dans le champ de l’article 8 de la Convention. A cet égard, la Cour rappelle également que les principes relatifs à la protection par la loi du droit à la vie consacré par l’article 2 valent également pour les atteintes graves à l’intégrité physique relevant de l’article 8 (Trocellier c. France, (déc.) no 75725/01, 5 octobre 2006).
Dans le contexte spécifique des négligences médicales, l’obligation positive découlant de l’article 2 de mettre en place un système judiciaire efficace n’exige pas nécessairement dans tous les cas un recours de nature pénale. Pareille obligation peut être remplie aussi, par exemple, si le système juridique en cause offre aux intéressés un recours devant les juridictions civiles/administratives et/ou un recours disciplinaire, seul ou conjointement avec un recours devant les juridictions pénales, aux fins d’établir la responsabilité des médecins en cause et, le cas échéant, d’obtenir l’application de toute sanction civile appropriée (Calvelli et Ciglio c. Italie [GC], no 32967/96, § 51, CEDH 2002‑I).
La jurisprudence de la Cour n’exclut pas la possibilité d’intenter un recours pénal dans le contexte des négligences médicales. Toutefois, la Cour considère qu’en droit turc, le recours à user par les requérants se plaignant de négligences médicales est, en principe, de nature civile et/ou administrative (voir, Karakoca c. Turquie (déc.), no 46156/11, CEDH 21 mai 2013).
En l’espèce, le requérant ne s’est pas prévalu de la possibilité d’entamer une action en réparation, recours qui lui était ouvert en droit turc et qui aurait permis d’établir la responsabilité éventuelle du médecin mis en cause et, le cas échéant, d’obtenir un dédommagement. À cet égard, la Cour n’aperçoit dans le dossier, rien, qui permette de conclure qu’une telle action n’aurait présenté aucune perspective raisonnable de succès, ou qu’elle serait vouée à l’échec.
Il s’ensuit que la requête doit être rejetée, en application de l’article 35 §§ 1 et 4 de la Convention, pour motif de non-épuisement des voies de recours internes.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Déclare la requête irrecevable.
Atilla NalbantPeer Lorenzen
Greffier adjoint f.f.Président
Full & Egal Universal Law Academy