DEUXIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 40883/02
présentée par Feride AÇIKGÖZ
contre la Turquie
La Cour européenne des droits de l’homme (deuxième section), siégeant le 1er septembre 2009 en une chambre composée de :
Françoise Tulkens, présidente,
Ireneu Cabral Barreto,
Vladimiro Zagrebelsky,
Danutė Jočienė,
Dragoljub Popović,
Nona Tsotsoria,
Işıl Karakaş, juges,
et de Sally Dollé, greffière de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 24 juillet 2002,
Vu les observations soumises par le gouvernement défendeur,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
La requérante, Mme Feride Açıkgöz, est une ressortissante turque, née en 1941 et résidant à Istanbul. Elle se plaignait d’une violation des articles 6 et 13 de la Convention ainsi que de l’article 1 du Protocole no 1 du fait de l’expropriation d’un terrain lui appartenant sans indemnisation appropriée.
EN DROIT
La Cour relève qu’il n’y a pas lieu d’examiner plus avant le recours introduit par la requérante pour les motifs suivants :
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 23 juillet 2008, sur le fondement de l’article 37 § 1 a) de la Convention, la Cour a attiré l’attention de la partie requérante sur le fait que le délai qui lui était imparti pour la présentation de ses observations, en réponse à celles du gouvernement, était échu et qu’elle n’en avait sollicité aucune prolongation. Elle y a indiqué qu’aux termes de ce même article, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser qu’un requérant n’entend pas maintenir sa requête. Elle relève par ailleurs que cette lettre a bien été reçue par la partie requérante et constate qu’à ce jour elle est restée sans réponse.
A la lumière de ce qui précède, la Cour en conclut que la requérante n’entend plus maintenir sa requête au sens de l’article 37 § 1 a) de la Convention.
Par ailleurs, conformément à l’article 37 § 1 in fine, la Cour estime qu’aucune circonstance particulière touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles n’exige la poursuite de l’examen de la requête. Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Sally DolléFrançoise Tulkens
GreffièrePrésidente
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