TROISIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 34086/11
Iulian IACOB
contre la Roumanie
La Cour européenne des droits de l’homme (troisième section), siégeant le 12 novembre 2013 en un comité composé de :
Alvina Gyulumyan, présidente,
Kristina Pardalos,
Johannes Silvis, juges,
et de Marialena Tsirli, greffière adjointe de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 27 mai 2011,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
Le requérant, M. Iulian Iacob, est un ressortissant roumain né en 1972 et résidant à Braşov.
Le gouvernement roumain (« le Gouvernement ») a été représenté par son agent, C. Brumar, du ministère des affaires étrangères.
Invoquant l’article 5 § 1 de la Convention, le requérant se plaignait de ce que, le 19 mai 2011, il avait été privé de liberté pendant plusieurs heures par des agents de police, et cela en l’absence d’une base légale.
Le 8 janvier 2013, ce grief a été communiqué aux parties. Le requérant a été, en outre, invité à se faire représenter par un conseil, en vertu de l’article 36 §§ 2 et 4 du règlement de la Cour, et cela avant le 14 mars 2013. Il a été également invité à prendre contact avec l’Ordre local ou national des avocats s’il devait rencontrer des difficultés pour trouver un conseil.
Par une lettre du 29 janvier 2013, arrivée à la Cour le 21 février 2013, le requérant a demandé à bénéficier de l’assistance judiciaire et a informé la Cour qu’il n’avait pas trouvé d’avocat pour le représenter dans la procédure devant la Cour.
Par une lettre du 27 février 2013, il a été rappelé au requérant qu’il devait être représenté aux fins de la procédure consécutive à la communication de la requête au gouvernement défendeur, sauf décision contraire du président de la section concernée et le requérant a été à nouveau invité à désigner un représentant avant le 27 mars 2013. Il a été également informé que la question de l’assistance judiciaire ne serait examinée par la Cour que s’il était représenté par un avocat. La lettre du Greffe est demeurée sans réponse.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception du 8 avril 2013, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour désigner un représentant était échu et qu’il n’en n’avait pas sollicité la prolongation. La Cour a prolongé d’office ce délai au 30 avril 2013. Elle a en outre précisé qu’aux termes de l’article 37 § 1 a) de la Convention, elle pouvait rayer une requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. La lettre est bien parvenue au requérant qui n’y a pas répondu.
Par une nouvelle lettre recommandée avec accusé de réception du 22 mai 2013, la Cour a attiré l’attention du requérant sur le fait que le délai qui lui était imparti pour désigner un représentant était échu et qu’il n’en avait pas sollicité la prolongation. La Cour a prolongé d’office ce délai au 12 juin 2013. Elle a en outre précisé qu’elle pouvait rayer la requête du rôle lorsque, comme en l’espèce, les circonstances donnent à penser que le requérant n’entend pas maintenir celle-ci. Par la même lettre, le requérant fut informé de ce que les observations du Gouvernement sur la recevabilité et le fond de la requête étaient parvenues à la Cour et qu’elles lui seraient envoyées une fois la question de la représentation clarifiée. La lettre est bien parvenue au requérant qui n’y a pas répondu à ce jour.
EN DROIT
A la lumière de ce qui précède, la Cour conclut que le requérant n’entend plus maintenir sa requête (article 37 § 1 a) de la Convention). En l’absence de circonstances particulières touchant au respect des droits garantis par la Convention ou ses Protocoles, la Cour considère qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête, au sens de l’article 37 § 1 in fine de la Convention.
Il y a donc lieu de rayer l’affaire du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de rayer la requête du rôle.
Marialena TsirliAlvina Gyulumyan
Greffière adjointePrésidente
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