QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
Requête no 37439/14
Valentin IACOBESCU contre la Roumanie
et 2 autres requêtes
(voir tableau en annexe)
La Cour européenne des droits de l’homme (quatrième section), siégeant le 7 septembre 2017 en un comité composée de :
Vincent A. De Gaetano, président,
Georges Ravarani,
Marko Bošnjak, juges,
et de Liv Tigerstedt, greffière adjointe de section f.f.,
Vu les requêtes susmentionnées introduites aux dates indiquées dans le tableau joint en annexe,
Vu la déclaration du gouvernement défendeur invitant la Cour à rayer les requêtes du rôle,
Après en avoir délibéré, rend la décision suivante :
FAITS ET PROCÉDURE
La liste des requérants se trouve dans le tableau joint en annexe.
Les griefs que les requérants tiraient de l’article 6 § 1 de la Convention (durée excessive de la procédure civile) ont été communiqués au gouvernement roumain (« le Gouvernement »).
EN DROIT
Compte tenu de la similitude des requêtes, la Cour estime approprié de les examiner conjointement en une seule décision.
À l’issue de négociations en vue d’un règlement amiable qui se sont révélées infructueuses, le Gouvernement a avisé la Cour qu’il proposait de prononcer une déclaration unilatérale en vue de régler les questions soulevées par ces griefs. Il a en outre invité la Cour à rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 37 de la Convention.
Le Gouvernement reconnaît la durée excessive de la procédure civile. Il offre de verser aux requérants la somme reproduite dans le tableau joint en annexe et il invite la Cour à rayer les requêtes du rôle conformément à l’article 37 § 1 c) de la Convention. Cette somme sera convertie dans la monnaie de l’État défendeur au taux applicable à la date du paiement, et sera payable dans un délai de trois mois à compter de la date de la notification de la décision de la Cour. Si elle n’était pas versée dans ce délai, le Gouvernement s’engage à la majorer, à compter de l’expiration du délai et jusqu’au règlement, d’un intérêt simple à un taux égal à celui de la facilité de prêt marginal de la Banque centrale européenne applicable pendant cette période, augmenté de trois points de pourcentage.
Le paiement vaudra règlement définitif des affaires.
Les termes de la déclaration unilatérale ont été transmis aux requérants avant la date de cette décision. La Cour n’a pas reçu de réponse des requérants indiquant qu’ils acceptaient les termes de la déclaration.
La Cour rappelle que l’article 37 § 1 c) de la Convention lui permet de rayer une affaire du rôle si :
«(...) pour tout autre motif dont [elle] constate l’existence, il ne se justifie plus de poursuivre l’examen de la requête ».
Ainsi, en vertu de cette disposition, la Cour peut rayer des requêtes du rôle sur le fondement d’une déclaration unilatérale du gouvernement défendeur, même si les requérants souhaitent que l’examen de leur affaire se poursuive (voir les principes qui se dégagent de la jurisprudence de la Cour, et en particulier de l’arrêt Tahsin Acar c. Turquie (question préliminaire) ([GC], no 26307/95, §§ 75‑77, CEDH 2003‑VI)).
La jurisprudence de la Cour en matière de la durée excessive de la procédure civile est claire et abondante (voir, par exemple, Vlad et autres c. Roumanie, nos 40756/06, 41508/07 et 50806/07, 26 novembre 2013).
Eu égard aux concessions que renferment les déclarations du Gouvernement, ainsi qu’au montant des indemnisations proposées (montant qui est conforme à ceux alloués dans des affaires similaires), la Cour estime qu’il ne se justifie plus de poursuivre l’examen des requêtes (article 37 § 1 c).
En outre, à la lumière des considérations qui précèdent, la Cour estime que le respect des droits de l’homme garantis par la Convention et ses Protocoles n’exige pas par ailleurs qu’elle poursuive l’examen des requêtes (article 37 § 1 in fine).
Enfin, la Cour souligne que, dans le cas où le Gouvernement ne respecterait pas les termes de sa déclaration unilatérale, les requêtes pourraient être réinscrites au rôle en vertu de l’article 37 § 2 de la Convention (Josipović c. Serbie (déc.), nº 18369/07, 4 mars 2008).
Compte tenu de ce qui précède, il y a lieu de rayer ces requêtes du rôle.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
Décide de joindre les requêtes ;
Prend acte des termes de la déclaration du gouvernement défendeur et des modalités prévues pour assurer le respect des engagements ainsi pris ;
Décide de rayer les requêtes du rôle en vertu de l’article 37 § 1 c) de la Convention.
Fait en français puis communiqué par écrit le 28 septembre 2017.
Liv TigerstedtVincent A. De Gaetano
Greffière adjointe f.f.Président
ANNEXE
Liste de requêtes concernant des griefs tirés de l’article 6 § 1 de la Convention
(durée excessive de la procédure civile)
No.
Numéro et date d’introduction de la requête
Nom du requérant et date de naissance
Date de réception de la déclaration du Gouvernement
Date de réception de la lettre des requérants
Montant alloué pour dommage matériel et moral et frais et dépens
par foyer
(en euros)[i]
37439/14
09/05/2014
Foyer
Valentin Iacobescu
18/08/1977
Eugen Iacobescu
24/12/1948
Eugenia Ciucă
18/11/1960
Diana Iacobescu
02/04/1975
12/02/2016
29/04/2016
3,780
39121/14
09/05/2014
46107/14
09/05/2014
[i]. Plus tout montant pouvant être dû à titre d’impôt par la partie requérante.
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