DEUXIÈME SECTION
DÉCISION DE LA COUR
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 51094/99
présentée par Michele Iacobucci et Pasqualino Lavorgna
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (deuxième section), siégeant le 30 novembre 2000 en une chambre composée de
M.C.L. Rozakis, président,
M.B. Conforti,
M.G. Bonello,
MmeV. Strážnická,
M.P. Lorenzen,
M.M. Fischbach,
MmeM. Tsatsa-Nikolovska, juges,
et deM.E. Fribergh, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 27 août 1998 et enregistrée le 20 septembre 1999 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants sont des ressortissants italiens, nés respectivement en 1956 et en 1955, et résidant à Amorosi (Bénévent) et à Piglianello (Bénévent). Ils sont représentés devant la Cour par Me Salvatore Forgione, avocat à Solopaca (Bénévent).
Le 15 décembre 1994, les requérants déposèrent chacun séparément un recours devant le juge d’instance de Bénévent, faisant fonction de juge du travail, tendant à obtenir la
reconnaissance de leur droit à la réévaluation de leur indemnité spéciale de chômage d’exploitants agricoles (rivalutazione della disoccupazione agricola speciale). Ces procédures se sont déroulées en parallèle.
Le 19 décembre 1994, le juge fixa la première audience au 12 novembre 1998. Cette audience fut renvoyée d’office au 11 février 1999. Le jour venu, à la demande des parties, le juge renvoya les débats à l’audience du 24 juin 1999. Ce jour-là, les parties ne s’étant pas présentées, le juge remit l’audience au 16 décembre 1999. Entre-temps, le 15 décembre 1998, les requérants et la sécurité sociale (I.N.P.S.) parvinrent à un règlement amiable.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 15 décembre 1994 et s’est terminée le 15 décembre 1998.
Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est de quatre ans pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à la majorité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Erik FriberghChristos Rozakis
GreffierPrésident
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