SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 29126/95
présentée par Alberino Iaconetta
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 juillet 1996 en présence
de
M. C.L. ROZAKIS, Président
Mme J. LIDDY
MM. E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
G.B. REFFI
B. CONFORTI
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu la requête introduite le 9 août 1993 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 8 novembre 1995 sous le No de dossier
29126/95 ;
Vu la décision de la Commission du 5 décembre 1995 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur quant au grief tiré
de la durée excessive de la procédure engagée le 30 octobre 1980 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur et
les observations en réponse présentées par le requérant ;
Rend la décision suivante :
Le premier grief du requérant porte sur la durée d'une procédure
civile qui a débuté le 30 octobre 1980 devant le tribunal de Cosenza
et s'est terminée le 9 juillet 1994 par le dépôt au greffe de l'arrêt
de la Cour de cassation. Cette procédure a duré un peu plus de treize
ans et huit mois.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable", et compte tenu de l'ensemble des éléments en sa
possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Le requérant se plaint également d'une atteinte au droit au
respect de ses biens en ce que les juridictions italiennes l'auraient
obligé à vendre son immeuble alors qu'il n'aurait fait aucune réelle
promesse de vente. Il invoque l'article 1 du Protocole N° 1.
Toutefois, dans la mesure où le requérant se plaint que les
juridictions internes n'ont pas apprécié correctement les faits et
preuves soumis au cours de la procédure sur le bien-fondé, la
Commission rappelle qu'elle a pour seule tâche, conformément à
l'article 19 de la Convention, d'assurer le respect des engagements
résultant de la Convention pour les Parties contractantes. En
particulier, elle n'est pas compétente pour examiner une requête
relative à des erreurs de fait ou de droit prétendument commises par
une juridiction interne, sauf si et dans la mesure où ces erreurs lui
semblent susceptibles d'avoir entraîné une atteinte aux droits et
libertés garantis par la Convention.
En l'espèce, la Commission relève que le requérant a pu soumettre
les éléments de preuve qu'il a estimé nécessaires à plusieurs instances
juridictionnelles. Le requérant se limite à contester le contenu des
décisions rendues à son égard par les juridictions nationales, ce qui,
en soi, ne saurait être considéré comme constituant une atteinte aux
droits et libertés garantis par la Convention.
Il s'ensuit que ce grief doit être rejeté conformément à
l'article 27 par. 2 de la Convention.
En conséquence, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE quant au grief tiré par le requérant
de la durée de la procédure engagée le 30 octobre 1980 devant le
tribunal de Cosenza, tous moyens de fond réservés.
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (C.L. ROZAKIS)
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