SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 29133/95
présentée par Pietro Iacono
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 4 septembre 1996 en
présence de
Mme J. LIDDY, Présidente
MM. M.P. PELLONPÄÄ
E. BUSUTTIL
A. WEITZEL
C.L. ROZAKIS
G.B. REFFI
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
G. RESS
A. PERENIC
C. BÎRSAN
K. HERNDL
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 31 mars 1994 par le requérant contre
l'Italie et enregistrée le 8 novembre 1995 sous le No de dossier
29133/95 ;
Vu la décision de la Commission du 5 décembre 1995 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
7 février 1996 et les observations en réponse présentées par le
requérant le 15 avril 1996 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien né en 1939 et résidant
à Palerme.
Dans sa requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
le requérant se plaint de la durée d'une procédure engagée devant le
tribunal d'Agrigente.
Le déroulement sommaire de la procédure est le suivant.
Le 5 décembre 1988, le requérant assigna M. M. et une Unité
Sanitaire Locale devant le tribunal d'Agrigente afin d'obtenir
réparation des dommages subis lors d'un accident de la route qui
s'était produit, selon lui, dans le cadre de ses fonctions.
La mise en état de l'affaire commença le 20 janvier 1989. Le
13 avril 1990, le juge de la mise en état remit l'affaire au
21 décembre 1990 pour permettre à la défenderesse d'examiner des
documents déposés au greffe par le requérant. Cette audience fut
renvoyée au 10 mai 1991 en raison d'une grève des avocats. L'affaire
fut renvoyée au 6 décembre 1991, puis au 3 juillet 1992, car le greffe
n'avait pas prévenu l'avocat de la défenderesse de la date de
l'audience.
Les audiences qui se tinrent les 3 juillet 1992, 2 juillet 1993
et 29 avril 1994 furent simplement renvoyées à la demande des
défendeurs sans que le requérant ne s'y oppose.
Le 31 mars 1995, le juge de la mise en état constata que les
parties étaient absentes et remit l'affaire au 17 novembre 1995
(art. 309 du code de procédure civile italien). Ce jour-là, il raya
l'affaire du rôle car les parties ne s'étaient à nouveau pas
présentées.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure civile
litigieuse. Cette procédure a débuté le 5 décembre 1988 et s'est
terminée le 17 novembre 1995.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui est d'un peu
plus de six ans et onze mois, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission rappelle que selon la jurisprudence constante des
organes de la Convention, le caractère raisonnable de la durée d'une
procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause et à
l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo c. France du 20 février
1991, série A n° 198, p. 12, par. 30 ; Cour Eur. D.H. arrêt Ciricosta
et Viola c. Italie du 4 décembre 1995, série A n° 337-A, p. 11,
par. 32) et que "seules les lenteurs imputables à l'Etat peuvent amener
à conclure à l'inobservation du délai raisonnable" (voir, entre autres,
Cour Eur. D.H. arrêt Monnet c. France du 27 octobre 1993, série A
n° 273, p. 12, par. 30).
Quant au comportement du requérant, la Commission relève que
celui-ci ne s'est pas opposé aux trois remises d'audience demandées par
les défendeurs du 3 juillet 1992 au 31 mars 1995, ce qui a entraîné un
retard de plus de deux ans et huit mois. De surcroît, la Commission
observe que le 31 mars 1995 l'affaire fut ajournée au 17 novembre 1995,
soit plus de sept mois en raison de l'absence des parties (article 309
du code de procédure civile italien) avant d'être rayée du rôle.
Ainsi, ces laps de temps, globalement considérés, ont entraîné
un retard d'un peu plus de trois ans et quatre mois qui ne saurait dès
lors être mis à la charge des autorités judiciaires italiennes (voir
Cour Eur. D.H. arrêt Ciricosta et Viola c. Italie du 4 décembre 1995,
série A n° 337-A, p. 11, par. 32).
Quant au comportement des autorités saisies, la Commission note
que deux audiences ont dû être remises car le greffe n'avait pas averti
un des avocats de la date de l'audience d'où un retard de plus de
treize mois dont les autorités nationales doivent, dès lors, être
tenues pour responsables.
Toutefois, la Commission considère que, eu égard au déroulement
de la procédure, au fait que les retards imputables aux autorités
nationales ne constituent pas en l'espèce la cause principale de la
longueur litigieuse et au comportement du requérant, elle ne peut
conclure à une apparence de violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention (voir Cour Eur. D.H. arrêt Ciricosta et Viola c.
Italie du 4 décembre 1995, série A n° 337-A, pp. 10-11, par. 28, 32).
Partant, la Commission estime que le grief tiré de la durée de
la procédure est manifestement mal fondé et doit être rejeté
conformément à l'article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.F. BUQUICCHIO J. LIDDY
Secrétaire Présidente
de la Première Chambre de la Première Chambre
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