QUATRIÈME SECTION
DÉCISION
SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête n° 44530/98
présentée par Nunzio Iacovelli
contre l’Italie
La Cour européenne des Droits de l’Homme (quatrième section), siégeant le 9 novembre 2000 en une chambre composée de
M.G. Ress, président,
M.A. Pastor Ridruejo,
M.B. Conforti,
M.L. Caflisch,
M.J. Makarczyk,
M.I. Cabral Barreto,
MmeN. Vajić, juges,
et deM.V. Berger, greffier de section,
Vu la requête susmentionnée introduite le 26 septembre 1997 et enregistrée le 13 novembre 1998 ;
Après avoir délibéré, rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant italien, né en 1997 et résidant à Rome. Il est représenté devant la Cour par Mes Alessandro Marchetti et Flora Panepucci, avocats à L'Aquila.
Le 11 janvier 1990, le requérant et une autre personne assignèrent la municipalité de Gambatesa (Campobasso) devant le tribunal de Campobasso afin d’obtenir la restitution d’un terrain occupé sans titre par la municipalité défenderesse ainsi que réparation des dommages subis.
La mise en état de l’affaire commença le 24 avril 1990. Après une audience, le 11 décembre 1990 la municipalité défenderesse fut déclarée défaillante, le juge nomma un expert et fixa pour le serment de ce dernier l’audience du 26 mars 1991. Toutefois, cette audience fut reportée au 14 mai 1991, car l’expert était absent. Les audiences des 5 novembre 1991 et 18 février 1992 concernèrent l’expertise. Le 19 mai 1992, les parties présentèrent leurs conclusions et l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente fut fixée au 20 février 1994. Toutefois, elle ne se tint pas car l’affaire demeura en attente suite à la mutation du juge.
Le 15 octobre 1996, le requérant déposa au greffe une demande de fixation de la date de l’audience. Le 17 octobre 1996, le président du tribunal nomma un nouveau juge et fixa l’audience de plaidoiries devant la chambre compétente au 23 octobre 1997. Le jour venu, l’affaire fut reportée au 26 novembre 1998 en raison de la surcharge du rôle.
Toutefois à une date non précisée, le président du tribunal attribua l'affaire au collège de magistrats chargé de traiter les affaires les plus anciennes (sezione stralcio). L’audience fixée au 17 septembre 1999, fut renvoyée car les parties étaient absentes. Le 29 octobre 1999, le juge mit en délibéré l’affaire.
Par un jugement du 13 novembre 1999, dont le texte fut déposé au greffe le 15 novembre 1999, le juge fit en partie droit au requérant et condamna la municipalité à lui payer 16 805 000 lire italiennes plus intérêts et réévaluation monétaire à partir du 2 septembre 1991.
Le 20 mars 2000, la municipalité de Gambatesa interjeta appel devant la cour d’appel de Campobasso.
EN DROIT
Le grief du requérant porte sur la durée de la procédure litigieuse. Cette procédure a débuté le 11 janvier 1990 et était encore pendante au 20 mars 2000.
Selon le requérant, la durée de la procédure, qui était à cette date d’un peu plus de dix ans et deux mois pour une instance, ne répond pas à l’exigence du « délai raisonnable » (article 6 § 1 de la Convention). Le Gouvernement s’oppose à cette thèse.
La Cour estime qu’à la lumière des critères qui se dégagent de sa jurisprudence en matière de « délai raisonnable » (complexité de l’affaire, comportement du requérant et des autorités compétentes et enjeu du litige pour le requérant), et compte tenu de l’ensemble des éléments en sa possession, ce grief doit faire l’objet d’un examen au fond.
Par ces motifs, la Cour, à l’unanimité,
DÉCLARE LA REQUÊTE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Vincent BergerGeorg Ress
GreffierPrésident
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