COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
PREMIERE CHAMBRE
Requête No 13954/88
Riccardo Iacovelli et onze autres
contre
Italie
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 5 mai 1993)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 5). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 6 - 7). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 8 - 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
A. Grief déclaré recevable
(par. 8) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
B. Point en litige
(par. 9) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
C. Sur la violation de l'article 6 de la Convention
(par. 10 - 16) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
CONCLUSION
(par. 17) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4
ANNEXE : DECISION SUR LA RECEVABILITE . . . . . . . . . . . . . . . 5
I. INTRODUCTION
1. Le présent rapport concerne la requête No 13954/88, introduite
le 3 juin 1988, par Riccardo IACOVELLI, Giuseppe MATTOCCIA,
Franco CUPELLI, Nazario LAZZARINI, Vincenzo FELICI,
Emmanuele DELLA QUEVA, Sergio RAFFA, Enrico BETTINI, Agostino DI CROCE,
Gianni MOLLICA, Oscar TESTA et Luigi CEPALE contre l'Italie et
enregistrée le 13 juin 1988.
Les requérants sont des ressortissants italiens résidant tous à
Rome.
Les requérants sont représentés devant la Commission par
Me Beniamino D'ALOISIO, avocat à Rome.
Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Luigi Ferrari Bravo, Chef du Service du Contentieux diplomatique au
ministère des Affaires étrangères.
2. Cette requête a été communiquée le 6 juillet 1989 au
Gouvernement. A la suite d'un échange de mémoires, la requête a été
déclarée recevable le 16 février 1993 dans la mesure où elle porte sur
la durée de la procédure (article 6 par. 1 de la Convention). Le texte
de la décision sur la recevabilité est annexé au présent rapport.
3. Ayant constaté qu'il n'existe aucune base permettant d'obtenir
un règlement amiable au sens de l'article 28 par. 1 (b) de la
Convention, la Commission (Première Chambre), après délibération, a
adopté le 5 mai 1993 le présent rapport conformément à
l'article 31 par. 1 de la Convention, en présence des membres
suivants :
MM. E. BUSUTTIL, Président en exercice de la Première Chambre
A.S. GÖZÜBÜYÜK
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
4. Dans ce rapport, la Commission a formulé son avis sur le point
de savoir si les faits constatés révèlent, de la part de l'Italie, une
violation de la Convention.
5. Le texte du présent rapport sera transmis au Comité des Ministres
du Conseil de l'Europe conformément à l'article 31 par. 1 de la
Convention.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
6. Par demande déposée le 26 février 1985 au greffe du juge
d'instance de Rome, les requérants assignèrent la compagnie de
transports de la région du Lazio, A.CO.TRA.L. (Azienda consortile
trasporti laziali) pour se voir reconnaître leur droit d'exercer les
fonctions correspondant à leurs nouvelles qualifications
professionnelles. En effet, le 15 décembre 1981, les requérants
avaient été promus, à la suite d'un concours, de contremaîtres
à techniciens en chef, et pourtant ils avaient continué à exercer les
fonctions correspondant à leur ancien grade et à travailler selon
l'horaire y relatif.
Le 17 septembre 1985, les parties comparurent devant le juge
d'instance et formulèrent leurs prétentions. Après trois audiences
(des 5 novembre 1985, 18 mars et 24 juin 1986) consacrées à l'exécution
de mesures d'instruction, notamment à l'audition de témoins, le
2 décembre 1986, l'affaire fut mise en délibéré. Le 19 janvier 1987,
le juge d'instance rendit son jugement et accueillit les demandes des
requérants; son texte fut déposé au greffe le 3 février 1987 et fut
notifié le 21 septembre 1987 à la défenderesse.
7. Le 15 octobre 1987, la compagnie A.CO.TRA.L interjeta appel et
quatre jours plus tard, le président du tribunal de Rome fixa
l'audience des débats au 23 janvier 1990. Le jour venu, la chambre
compétente du tribunal rejeta le recours de l'A.CO.TRA.L., confirmant
la décision de premier degré. Le texte de ce jugement fut déposé au
greffe le 26 septembre 1990 ; les requérants ne le notifièrent pas à
la partie défenderesse, ce qui a permis à celle-ci de bénéficier du
délai long (un an) prévu par la loi italienne pour se pourvoir en
cassation (art. 325, 326 et 326 du Code de procédure civile).
Le 21 septembre 1991, l'A.CO.TRA.L. forma un pourvoi en cassation
contre ce jugement. La Cour de cassation fixa au 23 novembre 1992
l'audience des débats. Toutefois, celle-ci fut reportée au
26 janvier 1993.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
8. La Commission a déclaré recevable le grief des requérants, selon
lequel leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai raisonnable.
B. Point en litige
9. Le seul point en litige est le suivant : la durée de la procédure
litigieuse a-t-elle excédé le délai raisonnable prévu à l'article 6
par. 1 (art. 6-1) de la Convention ?
C. Sur la violation de l'article 6 (art. 6) de la Convention
10. L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose
notamment :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
.... dans un délai raisonnable, par un tribunal .... qui
décidera .... des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil ...."
11. L'objet de la procédure en question est une demande introduite
par les requérants contre la compagnie de transports de la région du
Lazio, A.CO.TRA.L.(Azienda consortile trasporti laziali) portant sur
le droit d'exercer les fonctions correspondant à leurs nouvelles
qualifications professionnelles. Cette procédure tend à faire décider
d'une contestation sur des "droits et obligations de caractère civil"
et se situe donc dans le champ d'application de l'article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention.
12. La durée de la procédure litigieuse, qui a débuté le
26 février 1985, et à la date du 8 janvier 1993 était encore pendante,
est de sept ans et dix mois au moins.
13. La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et à l'aide des critères suivants : la complexité de l'affaire, le
comportement des parties et le comportement des autorités saisies de
l'affaire (voir Cour Eur. D.H., arrêt Vernillo du 20 février 1991,
série A n° 198, p. 12, par. 30).
14. Selon le Gouvernement, la durée de la procédure s'explique par
le comportement des requérants qui n'auraient pas présenté des demandes
pour un examen plus rapide du procès, et par la surcharge du rôle.
15. En ce qui concerne la possibilité pour les parties d'accélérer
la procédure, la Commisson estime que le Gouvernement n'a pas démontré
qu'une telle possibilité eût été effective (voir Cifola c/Italie, avis
Comm. 15.O1.91, par. 32, Cour Eur. D.H., arrêt du 27 février 1992,
série A n° 231-A, p. 13). Elle note que les requérants attendirent
plus de sept mois (du 3 février 1987 au 21 septembre 1987) pour
notifier le jugement de premier degré à la défenderesse ; en outre, les
requérants ne notifièrent pas à la partie défenderesse le jugement du
tribunal de Rome du 23 janvier 1990, ce qui a permis à celle-ci de
bénéficier du délai long (un an) prévu par la législation italienne
(art. 325, 326 et 327 du Code de procédure civile) pour se pourvoir en
cassation. D'autre part, la Commission relève une période d'inactivité
imputable à l'Etat du 15 octobre 1987 au 23 janvier 1990 (soit deux ans
et trois mois). Elle considère qu'aucune explication pertinente de ce
délai n'a été fournie par le Gouvernement défendeur. La surcharge du
rôle du tribunal de Rome ne constitue pas une telle explication.
D'autre part, l'affaire est toujours en instance devant la Cour de
cassation.
La Commission souligne qu'une diligence particulière s'impose
pour le contentieux du travail (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17). L'Italie l'a
d'ailleurs reconnu en révisant, en 1973, la procédure spéciale établie
en la matière et en adoptant, en 1990, des mesures urgentes destinées
à accélérer la marche des instances (voir Cour Eur. D.H., arrêt Ruotolo
du 27 février 1992, série A n° 230-D, p. 40, par. 18).
Elle réaffirme qu'il incombe aux Etats contractants d'organiser
leur système judiciaire de telle sorte que leurs juridictions puissent
garantir à chacun le droit d'obtenir une décision définitive sur les
contestations relatives à ses droits et obligations de caractère civil
dans un délai raisonnable (cf. Cour Eur. D.H., arrêt Vocaturo du
24 mai 1991, série A n° 206-C, p. 32, par. 17).
16. A la lumière des critères dégagés par la jurisprudence et compte
tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, la Commission
considère que la durée de la procédure litigieuse est excessive et ne
répond pas à la condition du "délai raisonnable".
CONCLUSION
17. La Commission conclut, à l'unanimité, qu'il y a eu, en l'espèce,
violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président en exercice
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (E. BUSUTTIL)
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