SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 13954/88
présentée par
Riccardo IACOVELLI et onze autres
contre l'Italie
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Première
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 16 février 1993
en présence de
MM. J.A. FROWEIN, Président de la Première Chambre
F. ERMACORA
G. SPERDUTI
E. BUSUTTIL
Sir Basil HALL
M. C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
G.B. REFFI
Mme M.F. BUQUICCHIO, Secrétaire de la Première Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 3 juin 1988 par Riccardo IACOVELLI
et autres contre l'Italie et enregistrée le 13 juin 1988 sous
le N° de dossier de dossier 13954/88 ;
Vu la décision de la Commission du 6 juillet 1989 de porter la
requête à la connaissance du Gouvernement défendeur ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur les
28 novembre 1989 et 10 janvier 1990 et les observations en réponse
présentées par les requérants les 9 et 26 février 1990 et les
informations fournies par celui-ci les 22 octobre 1992 et 8 janvier
1993;
Vu la décision de la Commission du 9 avril 1991 de renvoyer la
requête à une Chambre ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Les requérants, Riccardo IACOVELLI, Giuseppe MATTOCCIA, Franco
CUPELLI, Nazario LAZZARINI, Vincenzo FELICI, Emmanuele DELLA QUEVA,
Sergio RAFFA, Enrico BETTINI, Agostino DI CROCE, Gianni MOLLICA, Oscar
TESTA et Luigi CEPALE sont douze ressortissants italiens résidant tous
à Rome.
Ils sont représentés devant la Commission par Me Beniamino
D'ALOISO, avocat à Rome.
Dans leur requête, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention,
ils se plaignent de la durée de la procédure engagée devant le juge
d'instance de Rome.
L'objet de l'action intentée par les requérants est une demande
introduite contre la compagnie de transports de la région du Lazio,
A.CO.TRA.L. (Azienda consortile trasporti laziali) portant sur le droit
d'exercer les fonctions correspondant à leurs nouvelles qualifications
professionnelles. En effet, le 15 décembre 1981 les requérants avaient
été promus, à la suite d'un concours, de contremaîtres à techniciens
en chef, mais ils avaient continué à exercer les fonctions
correspondant à leur ancien grade et à travailler selon l'horaire y
relatif.
Le déroulement sommaire de la procédure a été le suivant :
Le 26 février 1985, les requérants déposèrent leur demande au
juge d'instance de Rome. La première audience se tint le 17 septembre
1985. Ensuite quatre audiences eurent lieu. Le 19 janvier 1987 le juge
d'instance accueillit les demandes des requérants. Le texte de ce
jugement fut déposé au greffe le 3 février 1987 et fut notifié le 21
septembre 1987 à la défenderesse.
Le 15 octobre 1987, la société A.CO.TRA.L. interjeta appel et
quatre jours plus tard le président du tribunal fixa l'audience des
débats au 23 janvier 1990. Le jour venu, la chambre compétente du
tribunal rejeta le recours de l'A.CO.TRA.L., confirmant la décision de
premier degré. Le texte de ce jugement fut déposé au greffe le
26 septembre 1990 ; les requérants ne le notifièrent pas à la partie
défenderesse, ce qui a permis à celle-ci de bénéficier du délai long
(un an) prévu par la loi italienne pour se pourvoir en cassation (art.
325, 326 et 327 du Code de procédure civile).
Le 21 septembre 1991, l'A.CO.TRA.L. forma un pourvoi en cassation
contre ce jugement. La Cour de cassation fixa au 23 novembre 1992
l'audience des débats. Toutefois, celle-ci fut reportée au 26 janvier
1993.
EN DROIT
Le grief des requérants porte sur la durée de la procédure.
Cette procédure a débuté le 26 février 1985 et à la date du 8 janvier
1993 était encore pendante devant la Cour de cassation.
Selon les requérants, la durée de la procédure, qui est de sept
ans et dix mois au moins, ne répond pas à l'exigence du "délai
raisonnable" (article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention). Le
Gouvernement s'oppose à cette thèse.
La Commission estime qu'à la lumière des critères dégagés par la
jurisprudence des organes de la Convention en matière de "délai
raisonnable" (complexité de l'affaire, comportement du requérant et des
autorités compétentes), et compte tenu de l'ensemble des éléments en
sa possession, ce grief doit faire l'objet d'un examen au fond.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE RECEVABLE, tous moyens de fond réservés.
Le Secrétaire Le Président
de la Première Chambre de la Première Chambre
(M.F. BUQUICCHIO) (J.A. FROWEIN)
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