PARTIELLE
SUR LA RECEVABILITE
de la requête No 19248/91
présentée par Ange-François, Anne-Marie
et Marie-Noëlle ACQUAVIVA
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 2 septembre 1992 en
présence de
MM. S. TRECHSEL, Président de la Deuxième Chambre
G. JÖRUNDSSON
A. WEITZEL
J.-C. SOYER
H. G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G. H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M. K. ROGGE, Secrétaire de la Deuxième Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 16 décembre 1991 par Ange-François,
Anne Marie et Marie-Noëlle ACQUAVIVA contre la France et enregistrée
le 23 décembre 1991 sous le No de dossier 19248/91 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le premier requérant, né en 1931 à l'Ile Rousse où il est
domicilié, est viticulteur. Les deux requérantes, nées respectivement
en 1932 et 1962, sont son épouse et sa fille.
Devant la Commission, les requérants sont représentés par
Me Vincent Stagnara, avocat au barreau de Bastia.
Les faits, tels qu'ils ont été présentés par les requérants,
peuvent se résumer comme suit :
Le 15 novembre 1987, Jean-Baptiste Acquaviva, respectivement fils
et frère des requérants, fut tué aux abords d'une ferme appartenant aux
époux R.
Les requérants portèrent plainte avec constitution de partie
civile le 11 décembre 1987.
Le juge d'instruction refusa le 14 janvier 1989 de procéder à une
reconstitution.
Sur appel des parties civiles et du parquet, la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Bastia rendit le 22 février 1989 un
arrêt ordonnant une reconstitution et déléguant le juge d'instruction
chargé de l'affaire pour y procéder.
Cette reconstitution ne put avoir lieu du fait du refus de M. R.
d'y assister.
Les parties civiles demandèrent au juge d'instruction le 17
janvier 1990 que M. R. soit contraint d'assister à la reconstitution.
Celui-ci, par note du 18 janvier 1990, sollicita que cette demande soit
déférée à la chambre d'accusation.
Le 19 janvier 1990, le ministère public rendit des réquisitions
visant à ce que les pièces soient transmises à la chambre d'accusation,
la mission pour laquelle le juge d'instruction avait reçu délégation
étant limitée et ne s'étendant pas aux mesures sollicitées.
Le 29 janvier 1990, le juge d'instruction rendit une ordonnance
transmettant les pièces à la chambre d'accusation en relevant que si
l'arrêt du 22 février 1989 l'avait délégué pour procéder à un
complément d'information, il appartenait à la chambre d'accusation de
trancher le différend existant entre cette disposition et l'ordonnance
du président du tribunal de grande instance de Bastia du 12 janvier
1989 le désignant pour instruire en remplacement d'un précédent juge
d'instruction appelé à d'autres fonctions.
Saisie de cet incident, la chambre d'accusation rendit le 7 mars
1990 un arrêt ordonnant la transmission des pièces au procureur général
pour réquisitions.
Réunie le 13 juin 1990 pour statuer, la chambre d'accusation de
la cour d'appel rendit sur incident soulevé par les parties civiles un
arrêt disant n'y avoir lieu à la présence aux débats des conseils de
M. R., témoin assisté.
Le 20 juin 1990, la même chambre constata que M. R. s'était
pourvu en cassation contre l'arrêt du 13 juin et avait déposé une
requête aux fins de voir le pourvoi déclaré immédiatement recevable.
Elle sursit donc à statuer jusqu'au prononcé de la décision de la Cour
de cassation.
Le 21 juin 1990, le Président de la chambre d'accusation adressa
un courrier au juge d'instruction lui signalant qu'il ne devait pas
procéder à de nouveaux actes d'instruction tant qu'une décision n'avait
pas été rendue par la Cour de cassation puis par la chambre
d'accusation.
Le 27 juin 1990, la chambre d'accusation rendit un arrêt qui
annula 5 actes d'instruction accomplis par le juge entre le 26 mars
1990 et le 21 juin 1990 car ce dernier avait été dessaisi de sa mission
jusqu'à nouvelle décision de la chambre d'accusation.
Le 27 février 1991, la Cour de cassation dessaisit cette
juridiction et renvoya, pour cause de sûreté publique, la connaissance
de l'affaire à la chambre d'accusation de la cour d'appel de
Versailles.
Par arrêt du 21 juin 1991, cette dernière dit n'y avoir lieu à
la reconstitution ordonnée le 22 février 1989 et ordonna la mainlevée
de toutes les mesures ordonnées par le juge d'instruction en vue de
cette reconstitution. Elle délégua son président pour la poursuite du
supplément d'information.
GRIEFS
1. Les requérants se plaignent tout d'abord de la durée de
l'instruction qui ne correspond pas au délai raisonnable prévu à
l'article 6 par. 1 de la Convention.
2. Ils se plaignent également de ce que l'arrêt de la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Versailles du 21 juin 1991 rend le
procés non équitable, de ce qu'il est rendu hors la présence du public
après une audience en chambre du conseil, de ce qu'il est basé sur des
faits inexacts et de ce que cet arrêt annule une mesure de
reconstitution précédemment ordonnée.
Ils se plaignent également de ce que, d'après cet arrêt, les
frais de procédure seront désormais à la charge des parties civiles et
non du trésor public. Ils invoquent l'article 6 par. 1 de la
Convention.
EN DROIT
1. Les requérants se plaignent tout d'abord de la durée de
l'instruction au regard de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention.
La Commission constate que les requérants ont porté plainte avec
constitution de partie civile le 11 décembre 1987 et que la procédure
en est actuellement au stade de l'instruction.
En l'état actuel du dossier, la Commission estime ne pas être en
mesure de se prononcer sur la recevabilité de ce grief et juge
nécessaire de porter cette partie de la requête à la connaissance du
Gouvernement français en application de l'article 48 par. 2 b) de son
Règlement Intérieur.
2. Les requérants se plaignent encore de l'arrêt de la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Versailles du 21 juin 1991 qui n'a
pas répondu à certaines prescriptions de l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention.
La Commission note d'emblée que dans cet arrêt la chambre
d'accusation s'est prononcée sur la nécessité d'une reconstitution et
sur la poursuite de l'information.
La Commission rappelle que le droit à un procès équitable et les
garanties qui en découlent sont reconnus à toute personne par l'article
6 (art. 6) de la Convention dans le cadre de toute procédure ayant pour
objet "des contestations sur ses droits et obligations de caractère
civil" ou le "bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée
contre elle".
Or, par une jurisprudence constante, la Commission a considéré
que les décisions judiciaires qui en matière civile ou pénale tranchent
uniquement des questions procédurales ne portent pas sur un droit de
caractère civil (voir No 6916/75, déc. 8.10.76, D.R. 6 p. 107 et No
10612/83, déc. 10.12.84, D.R. 40 p. 276) ni sur le bien-fondé d'une
accusation pénale (No 10515/83, déc. 2.10.84, D.R. 40 p. 258).
En l'espèce, la chambre d'accusation, en décidant de ne pas
procéder à une reconstitution, n'a pas décidé d'une contestation sur
un droit de caractère civil des requérants.
Il s'ensuit que l'article 6 (art. 6) n'est pas applicable à la
procédure incriminée et que la requête est incompatible avec les
dispositions de la Convention et doit être rejetée conformément à son
article 27 par. 2 (art. 27-2).
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
AJOURNE l'examen du grief tiré de la durée de l'instruction,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE pour le surplus.
Le Secrétaire Le Président
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
(K. ROGGE) (S. TRECHSEL)
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