COMMISSION EUROPEENNE DES DROITS DE L'HOMME
Requête No 19248/91
Ange-François, Anne-Marie et Marie-Noëlle ACQUAVIVA
contre
France
RAPPORT DE LA COMMISSION
(adopté le 4 juillet 1994)
TABLE DES MATIERES
Page
I. INTRODUCTION
(par. 1 - 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
A. La requête
(par. 2 - 7) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
B. La procédure
(par. 8 - 14). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1
C. Le présent rapport
(par. 15 - 19) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
(par. 20 - 83). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 3
III. AVIS DE LA COMMISSION
(par. 84 - 108) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
A. Grief déclaré recevable
(par. 84). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
B. Point en litige
(par. 85). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
C. Applicabilité de l'article 6 et détermination de la
durée de la procédure
(par. 86 - 90) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9
D. Appréciation de la durée de la procédure
(par. 91 - 107). . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
1) La complexité de l'affaire
(par. 93 - 98) . . . . . . . . . . . . . . . . . .10
2) Le comportement des requérants
(par. 99 - 101). . . . . . . . . . . . . . . . . .11
3) Le comportement des autorités judiciaires
(par. 102 - 107) . . . . . . . . . . . . . . . . .11
E. Conclusion
(par. 108) . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .12
OPINION DISSIDENTE DE M. F. MARTINEZ. . . . . . . . . . . . . . . .13
ANNEXE I : HISTORIQUE DE LA PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION. . . .14
ANNEXE II : DECISION PARTIELLE SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE .15
ANNEXE III : DECISION FINALE SUR LA RECEVABILITE DE LA REQUETE. . 19
I. INTRODUCTION
1 On trouvera ci-après un résumé des faits de la cause, tels qu'ils
ont été exposés par les parties à la Commission européenne des Droits
de l'Homme, ainsi qu'une description de la procédure.
A. La requête
2 Le premier requérant, né en 1931 à l'Ile Rousse où il est
domicilié, est viticulteur. Les deux requérantes, nées respectivement
en 1932 et 1962, sont son épouse et sa fille.
3 Devant la Commission, les requérants sont représentés par
Me Vincent Stagnara, avocat au barreau de Bastia.
4 Le Gouvernement défendeur est représenté par son Agent,
M. Jean-Pierre Puissochet, Directeur des Affaires juridiques au
ministère des Affaires étrangères.
5 Cette requête concerne la durée d'une procédure pénale diligentée
suite au dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile par les
requérants en conséquence du décès par balle de leur fils et frère.
6 Cette plainte avec constitution de partie civile, qui marque le
début de la procédure, a été déposée le 11 décembre 1987, la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Versailles prononça un non-lieu par
arrêt en date du 10 décembre 1991 et la procédure s'acheva par l'arrêt
de la Cour de cassation du 14 avril 1992 rejetant le pourvoi des
requérants. Cet arrêt leur fut signifié le 1er septembre 1992.
7 Devant la Commission, les requérants se plaignent de ce que leur
cause n'a pas été entendue dans un délai raisonnable et invoquent
l'article 6 par. 1 de la Convention.
B. La procédure
8 La requête a été introduite le 16 décembre 1991 et enregistrée
le 23 décembre 1991.
9 Le 2 septembre 1992, la Commission (Deuxième Chambre) a procédé
à un premier examen de la requête et a décidé, conformément à
l'article 48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, d'inviter le
Gouvernement défendeur à présenter ses observations écrites sur la
recevabilité et le bien-fondé du grief portant sur la durée de la
procédure au regard de l'article 6 par. 1 de la Convention. Elle a
déclaré la requête irrecevable pour le surplus.
10 Le Gouvernement a présenté ses observations le 21 décembre 1992,
après qu'une prorogation de délai eut été accordée par le Président.
11 Les observations en réponse des requérants ont été présentées le
2 mars 1993.
12 La Commission a repris l'examen de la requête le
1er septembre 1993 et l'a déclarée recevable concernant le grief tiré
de la durée de la procédure.
13 Après avoir déclaré la requête recevable en ce qui concerne ce
grief, la Commission, conformément à l'article 28 par. 1 b) de la
Convention, s'est mise à la disposition des parties en vue de parvenir
à un règlement amiable de l'affaire. Des consultations suivies ont eu
lieu avec les parties entre le 7 septembre 1993 et le 15 décembre 1993.
Vu l'attitude adoptée par les parties, la Commission constate qu'il
n'existe aucune base permettant d'obtenir un tel règlement.
14 Le 28 juin 1994, la Commission a décidé de déférer l'affaire à
la Commission Plénière.
C. Le présent rapport
15 Le présent rapport a été établi par la Commission, conformément
à l'article 31 de la Convention, après délibérations et vote, en
présence des membres suivants :
MM. C.A. NØRGAARD, Président
A. WEITZEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
G. JÖRUNDSSON
A.S. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
B. CONFORTI
N. BRATZA
I. BÉKÉS
J. MUCHA
E. KONSTANTINOV
D. SVÁBY
16 Le texte du présent rapport a été adopté par la Commission le
4 juillet 1994 et sera transmis au Comité des Ministres du Conseil de
l'Europe, conformément à l'article 31 par. 2 de la Convention.
17 Ce rapport a pour objet, conformément à l'article 31 par. 1 de
la Convention :
(i) d'établir les faits, et
(ii) de formuler un avis sur le point de savoir si les faits
constatés révèlent de la part de l'Etat intéressé une violation
des obligations qui lui incombent aux termes de la Convention.
18 Sont joints au présent rapport un tableau retraçant l'historique
de la procédure devant la Commission (annexe I), le texte de la
décision partielle de la Commission sur la recevabilité de la requête
(annexe II) et le texte de la décision finale sur la recevabilité de
la requête (annexe III).
19 Le texte intégral de l'argumentation écrite des parties ainsi que
les pièces soumises à la Commission sont conservés dans les archives
de la Commission.
II. ETABLISSEMENT DES FAITS
20 Le 15 novembre 1987 vers 20 heures, M. R. se trouva en présence
d'un individu le menaçant avec un fusil. Suite à une lutte qui
s'engagea entre eux, l'agresseur fut mortellement blessé par balle.
L'épouse de M. R. alerta les gendarmes et les époux R. furent entendus
le soir même.
21 M. R. fut gardé à vue de 20 heures 30 le 15 novembre 1987 à
1 heure 30 le 16 novembre 1987 puis relâché, et le soir du 16 novembre,
le corps fut identifié comme étant celui de Jean-Baptiste Acquaviva,
respectivement fils et frère des requérants.
22 Dans le cadre de la procédure de crime flagrant, pendant les
premières investigations, M. R. présenta au procureur de la République
et au capitaine de gendarmerie les armes qu'il détenait et les
requérants furent entendus.
23 Dans deux communiqués du Front de Libération Nationale de la
Corse (F.L.N.C.), l'organisation clandestine présenta la victime comme
son "frère de combat" et comme un "martyr de la cause nationaliste",
soutenant qu'il avait été délibérément abattu par M. R.
24 Dès le 16 novembre 1987, le capitaine de gendarmerie informa les
époux R. qu'il ne pouvait pas assurer leur sécurité et qu'ils devaient
partir, ce que les époux R. firent le 18 novembre 1987, en chargeant
des amis de vendre leur mobilier.
25 Le rapport d'autopsie fut établi le 17 novembre 1987.
26 Le 20 novembre 1987, le mobilier de la ferme des époux R. fut
déménagé et les meubles furent confiés, le 23 novembre 1987, à un
garde-meubles à Fréjus.
27 Le 3 décembre 1987, le procès-verbal de crime flagrant fut
dressé, concluant d'une part à l'existence d'indices graves et
concordants à l'encontre de M. R. de nature à motiver son inculpation
pour coups et blessures volontaires ayant entraîné la mort sans
intention de la donner, et, d'autre part, à l'accomplissement de cet
acte dans le cadre de la légitime défense.
28 Le rapport d'expertise balistique relatif à l'arme trouvée sur
les lieux fut déposé le lendemain.
29 Les requérants portèrent plainte avec constitution de partie
civile le 11 décembre 1987 et demandèrent notamment une reconstitution
et des investigations balistiques poussées. Il ne ressort pas du
dossier qu'ils aient présenté une demande d'indemnisation. Une
ordonnance du 14 décembre 1987 fixa la consignation à cinq mille
francs, somme qui fut versée par les requérants le 14 janvier 1988.
30 Le 19 décembre 1987, la ferme des époux R. fit l'objet d'un
attentat à l'explosif et une information fut ouverte relativement à ces
faits.
31 Deux rapport d'expertise furent déposés les 23 décembre 1987 et
4 janvier 1988 concernant la procédure de crime flagrant.
32 Le 25 janvier 1988, une information contre X. fut ouverte du chef
de coups mortels et, dans son réquisitoire introductif, le parquet
demanda des investigations et une reconstitution. Un juge d'instruction
fut désigné par le président du tribunal de grande instance de Bastia.
33 Le 8 avril 1988, les requérants furent à nouveau entendus et le
13 juin 1988, le parquet requit d'autres actes de la part du juge
d'instruction.
34 Le 4 juillet 1988, un procès-verbal de non-comparution des
requérants fut dressé.
35 Le 25 août 1988, le juge d'instruction entendit un médecin et le
chef de la gendarmerie et le 2 septembre 1988, il désigna des experts.
Le 20 septembre 1988, des gendarmes firent une déposition en tant que
témoins.
36 Un complément d'expertise fut ordonné le 2 septembre 1988 et le
rapport fut déposé le 23 septembre 1988 par les médecins ayant procédé
à l'autopsie.
37 Le 26 septembre 1988, après un transport sur les lieux, le juge
d'instruction ordonna l'apposition de scellés sur la ferme des époux
R., ce qui fut fait le lendemain.
38 Les requérants furent entendus le 13 octobre 1988 sur le
complément d'expertise et maintinrent leur plainte, insistant pour
qu'une reconstitution fût effectuée.
39 Le 20 octobre 1988, M. R. fut convoqué pour le 3 novembre 1988.
40 Le 26 octobre 1988, un réquisitoire supplétif fut pris par le
procureur général, préconisant à nouveau d'autres investigations utiles
à la manifestation de la vérité.
41 Par lettre du 3 novembre 1988, le conseil de M. R. informa le
juge de l'impossibilité pour son client de comparaître. Par lettre du
17 novembre 1988, le conseil des requérants déclara s'associer au point
de vue du parquet sur la nécessité d'autres investigations.
42 Le 9 janvier 1989, une ordonnance fut prise en vue du transport
à l'aéroport d'Orly pour l'audition de M. R. et le 10 janvier 1989, les
époux R. furent entendus à Orly, M. R. comme témoin assisté et sa femme
en tant que simple témoin.
43 Par ordonnance du 11 janvier 1989, le juge d'instruction rejeta
les différentes demandes d'investigation effectuées en 1988, aux motifs
notamment que les requérants contestaient la version des faits des
époux R. sans pour autant en proposer une autre et que les éléments
matériels venaient confirmer la version des époux R.
44 Le 12 janvier 1989, le procureur de la République fit appel de
cette ordonnance de rejet et le lendemain, les requérants firent de
même.
45 Suite à la nomination du juge d'instruction à Paris, un nouveau
juge d'instruction fut nommé à Bastia et le président du tribunal de
grande instance de Bastia le désigna, par une ordonnance en date du
12 janvier 1989, pour instruire le dossier.
46 Le 14 janvier 1989, le nouveau juge d'instruction refusa de
procéder à une reconstitution.
47 Par un arrêt avant-dire droit du 22 février 1989, la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Bastia, statuant sur l'appel des
requérants et du procureur de la République, infirma l'ordonnance du
juge d'instruction du 11 janvier 1989, ordonna une reconstitution,
délégua le juge d'instruction chargé de l'affaire pour y procéder et
désigna deux experts.
48 Le 31 mai 1989, le parquet prit un réquisitoire supplétif.
49 Le 27 juin 1989, M. R. fut à nouveau entendu à Paris en tant que
témoin assisté.
50 La reconstitution ordonnée par l'arrêt du 22 février 1989 ne put
avoir lieu du fait du refus de M. R. d'y assister et de
l'indisponibilité d'un des experts désignés.
51 Le 10 octobre 1989, la gendarmerie constata le bris des scellés
apposés sur la maison des époux R. et le vol de la porte d'entrée qui
portait des traces de balle. Un procès-verbal relatif à ces faits fut
dressé le 13 octobre 1989 et le 20 octobre 1989, le commandant de
gendarmerie rendit un rapport sur l'état de l'ancienne propriété des
époux R., faisant état du problème de la reconstitution et de l'absence
de meubles dans la maison. Le même jour, une commission rogatoire fut
délivrée.
52 Le 23 octobre 1989, le juge d'instruction se transporta sur les
lieux et le 26 octobre 1989, il se déplaça à Paris pour y entendre
M. R., témoin assisté.
53 Le 31 octobre 1989, le parquet de Bastia requit contre X.
l'ouverture d'une information judiciaire incidente à la suite de la
destruction des scellés placés sur la maison des époux R. et du vol de
la porte portant des traces d'impact de balle. Cette procédure fut
ensuite clôturée par un arrêt de non-lieu.
54 Le 7 novembre 1989, le juge d'instruction ordonna une enquête sur
le déménagement du mobilier des époux R. ainsi que sur la porte
disparue et le 9 novembre 1989, il rendit une ordonnance de transport
sur les lieux. Le 10 novembre 1989, il entendit les requérants sur la
préparation de la reconstitution.
55 Le 5 décembre 1989, deux autres commissions rogatoires furent
délivrées qui furent retournées le 10 décembre 1989.
56 Il résulta de l'enquête que le mobilier des époux R. avait été
retiré de l'entreprise de garde-meubles par le fils de M. R. le
7 novembre 1989.
57 Le 2 janvier 1990, l'information ouverte suite à l'attentat à
l'explosif du 19 décembre 1987 contre la ferme des époux R. fut
clôturée par une ordonnance constatant l'extinction de l'action
publique par l'effet de la loi d'amnistie du 10 juillet 1989.
58 Entre le 18 décembre 1989 et le 15 janvier 1990, le juge
d'instruction délivra une commission rogatoire, se rendit sur les
lieux, désigna un expert et entendit à deux reprises l'ancien procureur
de la République de Bastia, selon lequel le parquet de Bastia aurait
envisagé dès le début de la procédure de procéder à une reconstitution.
59 Le 16 janvier 1990, le juge d'instruction se transporta sur les
lieux mais il dut constater l'impossibilité de procéder à la
reconstitution en raison de l'absence des témoins et du refus des
requérants d'y assister. Les requérants motivaient leur attitude par
l'absence des époux R. à cette reconstitution.
60 Le 17 janvier 1990, les requérants, parties civiles, demandèrent
au juge d'instruction que les époux R. soient contraints d'assister à
la reconstitution.
61 Le juge d'instruction, par note du 18 janvier 1990, demanda que
cette requête émanant des requérants soit déférée à la chambre
d'accusation. Par une lettre du 18 janvier 1990, qui n'est pas produite
au dossier, M. R. exposa les raisons de son absence à la
reconstitution.
62 Le 19 janvier 1990, le ministère public requit la transmission
des pièces à la chambre d'accusation. En effet, la mission pour
laquelle le juge d'instruction avait reçu délégation était limitée et
ne s'étendait pas aux mesures sollicitées par les requérants.
63 Par ordonnance du 29 janvier 1990, le juge d'instruction transmit
les pièces à la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia en
relevant que, si l'arrêt du 22 février 1989 l'avait délégué pour
procéder à un complément d'information, il appartenait à la chambre
d'accusation de trancher le différend existant entre cette disposition
et l'ordonnance du président du tribunal de grande instance de Bastia
du 12 janvier 1989 qui le désignait aux fins d'instruction en
remplacement d'un précédent juge d'instruction appelé à d'autres
fonctions.
64 Saisie de cet incident, la chambre d'accusation rendit le
7 mars 1990 un arrêt ordonnant la transmission des pièces au procureur
général pour avis et réquisitions.
65 Le 26 mars 1990, le juge d'instruction délivra une commission
rogatoire aux fins d'audition.
66 Le procureur général rendit des réquisitions en date du
21 mai 1990 tendant à ce qu'une reconstitution des faits ait lieu.
67 Le 12 juin 1990, les requérants déposèrent une nouvelle plainte
avec constitution de partie civile visant la destruction des scellés
apposés sur la maison des époux R. et le vol de la porte d'entrée.
Cette plainte pour vol, dissimulation et destruction d'indices fut
déclarée irrecevable pour des motifs de procédure.
68 Réunie le 13 juin 1990 pour statuer sur l'ordonnance du juge
d'instruction en date du 29 janvier 1990, la chambre d'accusation de
la cour d'appel de Bastia fut saisie d'un nouvel incident, soulevé par
les parties civiles, dû à la présence des conseils de M. R. dans la
salle d'audience. Elle rendit un arrêt disant n'y avoir lieu à la
présence aux débats des conseils de M. R., témoin assisté.
69 Le 19 juin 1990, M. R. se pourvut en cassation contre cet arrêt.
70 Le 20 juin 1990, la même chambre constata que M. R. s'était
pourvu en cassation contre l'arrêt du 13 juin 1990, et avait déposé une
requête aux fins de voir le pourvoi déclaré immédiatement recevable.
Elle sursit donc à statuer jusqu'au prononcé de la décision de la Cour
de cassation.
71 Le 21 juin 1990, le juge d'instruction délivra une commission
rogatoire aux fins d'audition, commit un expert aux fins
d'établissement d'un plan des lieux, ordonna un transport sur les lieux
ainsi qu'un transport au palais de justice de Paris.
72 Le même jour, le président de la chambre d'accusation adressa un
courrier au juge d'instruction lui signalant qu'il ne devait pas
procéder à de nouveaux actes d'instruction tant qu'une décision n'avait
pas été rendue par la Cour de cassation puis par la chambre
d'accusation.
73 Le 22 juin 1990, le procureur de la République de Bastia rendit
des réquisitions tendant à l'annulation de pièces résultant d'actes
d'instruction effectués après le 29 janvier 1990, date de l'ordonnance
communiquant la procédure à la chambre d'accusation.
74 Le 27 juin 1990, la chambre d'accusation rendit un arrêt qui
annula les cinq actes d'instruction accomplis par le juge les
26 mars 1990 et 21 juin 1990 car ce dernier avait été dessaisi de sa
mission jusqu'à nouvelle décision de la chambre d'accusation. Le juge
d'instruction informa, par lettre du 3 juillet 1990, le conseil des
requérants de ces annulations.
75 Par un arrêt du 27 novembre 1990, la Cour de cassation déclara
le pourvoi de M. R. irrecevable.
76 Le 27 février 1991, la Cour de cassation dessaisit la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Bastia et renvoya, pour cause de
sûreté publique, la connaissance de la procédure suivie contre X. du
chef de coups mortels à la chambre d'accusation de la cour d'appel de
Versailles.
77 Le 17 mai 1991, le parquet général de Versailles rendit des
réquisitions tendant à dire qu'il n'y avait plus lieu à reconstitution
en raison des modifications intervenues dans l'état des lieux et des
risques pour la sécurité des époux R.
78 Par arrêt avant-dire droit du 21 juin 1991, la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Versailles dit n'y avoir lieu à la
reconstitution ordonnée le 22 février 1989 aux motifs que celle-ci ne
pourrait plus "s'accomplir dans des conditions satisfaisantes. De
surcroît, la participation des époux R. à de telles opérations ne
serait pas sans comporter des risques inacceptables du fait de
l'insécurité qui sévit dans cette région d'après les rapports de
gendarmerie".
79 La chambre d'accusation ordonna donc la mainlevée de toutes les
mesures ordonnées par le juge d'instruction en vue de cette
reconstitution. Elle délégua son président pour la poursuite du
supplément d'information.
80 Par lettre du 27 août 1991, le président de la chambre
d'accusation demanda aux requérants de lui indiquer les diligences
qu'ils souhaitaient voir exécuter et le 29 octobre 1991, la chambre
d'accusation de la cour d'appel de Versailles communiqua la procédure
au parquet aux fins de réquisitions.
81 Le 30 octobre 1991, le parquet requit le non-lieu et le
19 novembre 1991, les mémoires des requérants demandant une
reconstitution furent déposés.
82 Par arrêt du 10 décembre 1991, la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Versailles considéra que M. R. pouvait se prévaloir du fait
justificatif de la légitime défense et qu'il n'existait pas à
l'encontre de quiconque des charges suffisantes pouvant justifier une
inculpation du chef visé dans les poursuites. Elle prononça donc le
non-lieu.
83 Les requérants se pourvurent en cassation contre cette décision,
et, par arrêt du 14 avril 1992, la chambre criminelle de la Cour de
cassation déclara leur pourvoi irrecevable au motif que leur mémoire
n'avait pas été déposé au greffe de la chambre d'accusation de
Versailles, mais transmis directement à la Cour de cassation sans le
ministère d'un avocat en la cour, contrairement aux exigences de
l'article 584 du Code de procédure pénale. Cette décision fut signifiée
aux requérants le 1er septembre 1992.
III. AVIS DE LA COMMISSION
A. Grief déclaré recevable
84 La Commission a déclaré recevable le grief des requérants tiré
de ce que leur cause n'aurait pas été entendue dans un délai
raisonnable.
B. Point en litige
85 La Commission est appelée à se prononcer sur la question de
savoir si la procédure relative à la plainte avec constitution de
partie civile déposée par les requérants a excédé le délai raisonnable
prévu à l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
C. Applicabilité de l'article 6 (art. 6) et détermination de la
durée de la procédure
86 L'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention dispose :
"Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue ... dans
un délai raisonnable, par un tribunal ... qui décidera ... du
bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre
elle".
87 La Commission rappelle que dans son arrêt Tomasi, la Cour a
estimé que :
"L'article 85 du Code de procédure pénale prévoit le dépôt de
plaintes avec constitution de partie civile. Or, il représente,
d'après la jurisprudence de la Cour de cassation..., une simple
application de l'article 2 dudit Code, ainsi rédigé :
'L'action civile en réparation du dommage causé
par un crime, un délit ou une contravention
appartient à tous ceux qui ont personnellement
souffert du dommage directement causé par
l'infraction ;'
Le juge d'instruction estimera recevable la constitution de
partie civile - il en alla ainsi en l'espèce - dès lors que les
circonstances invoquées permettent de supposer l'existence du
préjudice allégué et un lien direct avec une infraction..."
(arrêt du 27 août 1992, série A n° 241-A, p. 43, par. 121).
88 Elle estime qu'alors même que les requérants, dans la présente
affaire, n'ont, contrairement à M. Tomasi, apparemment pas revendiqué
un droit à indemnité, leur action était de nature civile et que
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) trouve donc à s'appliquer en l'espèce.
89 La Commission estime que la date à prendre en considération comme
marquant le début de la procédure litigieuse est le 11 décembre 1987,
date du dépôt, par les requérants, de leur plainte avec constitution
de partie civile. Une information contre X. a été ouverte le
25 janvier 1988 du chef de coups mortels. Le 27 novembre 1990, la Cour
de cassation s'est prononcée sur un incident de procédure et le
27 février 1991, elle a dessaisi la chambre d'accusation de la cour
d'appel de Bastia au profit de celle de Versailles. Par arrêt du
10 décembre 1991, la chambre d'accusation de la cour d'appel de
Versailles a prononcé le non-lieu. La procédure s'est achevée par
l'arrêt de la Cour de cassation du 14 avril 1992, déclarant le pourvoi
des requérants irrecevable.
90 La période à considérer en l'espèce est donc de quatre ans et
quatre mois.
D. Appréciation de la durée de la procédure
91 La Commission rappelle que le caractère raisonnable de la durée
d'une procédure doit s'apprécier suivant les circonstances de la cause
et eu égard aux critères consacrés par la jurisprudence des organes de
la Convention, en particulier la complexité de l'affaire, le
comportement du requérant et celui des autorités compétentes (voir
notamment arrêt Cour eur. D.H., arrêt Kemmache du 27 novembre 1991,
série A n° 218, p. 26, par. 60).
92 Les requérants estiment que la durée de la procédure ne saurait
passer pour raisonnable au sens de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention. Le Gouvernement combat cette thèse.
1) La complexité de l'affaire
93 Les requérants soulignent que l'affaire ne revêtait pas une
complexité exceptionnelle et que la reconstitution, qui n'a été décidée
que le 22 février 1989, n'a été fixée qu'au 16 janvier 1990. Or, selon
eux, ces délais ne sont en rien dûs aux problèmes juridiques auxquels
le Gouvernement se réfère. Ils ajoutent qu'on ne saurait tirer argument
du contexte politique, les forces de l'ordre étant particulièrement
présentes et surveillant étroitement un périmètre quadrillé.
94 Le Gouvernement soutient au contraire que l'affaire était
complexe du fait du climat politique dans lequel les faits se sont
déroulés. Il mentionne à cet égard les communiqués du F.L.N.C. ainsi
que le fait que les époux R., se sentant menacés, ont quitté l'île et
ont refusé d'y revenir pour participer à la reconstitution, ce qui a
obligé le juge d'instruction à se déplacer pour les entendre et qui l'a
empêché de procéder à la reconstitution de l'agression. Il fait valoir,
par ailleurs, que la destruction des scellés placés sur la ferme des
époux R., le vol de la porte d'entrée portant les traces de balle et
l'indisponibilité d'un des experts désignés par la chambre d'accusation
de Bastia ont également perturbé le cours de cette affaire.
95 Le Gouvernement allègue que l'affaire était complexe également
au plan juridique. A cet égard, il relève notamment que la chambre
d'accusation a été saisie le 29 janvier 1990 d'un problème juridique
relatif à la compétence du juge d'instruction. En effet, ce juge
agissait par délégation de la chambre d'accusation de la cour d'appel
de Bastia, qui lui avait confié l'exécution du supplément
d'information. La question se posait donc de savoir s'il avait le
pouvoir d'enquêter sur la destruction des scellés, survenue après sa
désignation.
96 Le Gouvernement souligne en outre que, lors de l'examen de cette
question juridique, la chambre d'accusation de la cour d'appel de
Bastia a été appelée à trancher un second problème, tenant au statut
juridique de témoin assisté de M. R., qui n'avait jamais été soulevé
et qui a été résolu par un arrêt de la Cour de cassation du
27 novembre 1990.
97 La Commission note tout d'abord que, bien que politiquement
délicate, cette affaire ne revêtait pas une complexité exceptionnelle
sur le plan des faits. En outre, du point de vue juridique, elle relève
que la chambre d'accusation de la cour d'appel de Bastia ayant été
dessaisie au profit de celle de Versailles, le premier incident
procédural, relatif à la compétence du juge d'instruction, dont la
chambre d'accusation de Bastia a été saisie le 29 janvier 1990, n'a pas
été tranché par la suite, mais a néanmoins occasionné certains délais,
imputables à l'Etat défendeur.
98 En tout état de cause, la Commission estime que si le cas
d'espèce présentait certaines difficultés, "elles ne sauraient
justifier, à elles seules, la durée totale des poursuites" (voir,
mutatis mutandis, Cour eur. D.H., arrêt Dobbertin du 25 février 1993,
série A n° 256-D, p. 117, par. 42).
2) Le comportement des requérants
99 Les requérants soutiennent qu'on ne saurait leur reprocher leur
comportement lors des opérations de reconstitution, leur seul souci
étant que celle-ci se déroule dans de bonnes conditions.
Ils indiquent en outre que leur plainte du 12 juin 1990 était
motivée par le souci de conserver les preuves et indices nécessaires
à la manifestation de la vérité.
100 Le Gouvernement allègue, quant à lui, que les requérants ont, par
leur attitude, contribué à l'allongement de la procédure dans la mesure
où ils ont, d'une part, refusé de participer à la reconstitution
proposée le 16 janvier 1990 alors que l'absence des époux R. à cette
reconstitution ne leur était en rien défavorable, et dans la mesure où
ils ont, d'autre part, déposé une plainte avec constitution de partie
civile sans attendre les résultats des investigations en cours, et où
cette plainte a eu pour effet de différer les investigations qui
étaient sur le point d'être accomplies.
101 La Commission constate que les requérants n'ont pas comparu le
4 juillet 1988, mais estime que ce fait ne peut être considéré comme
ayant entraîné un retard dans la procédure. En outre, elle considère
qu'on ne saurait reprocher aux requérants d'avoir déposé une nouvelle
plainte avec constitution de partie civile le 12 juin 1990, et d'avoir
ainsi exercé une voie de recours ouverte par le droit interne, d'autant
plus que celle-ci n'a eu, en l'espèce, aucune incidence sur la durée
de la procédure d'instruction.
3) Le comportement des autorités judiciaires
102 Les requérants font observer que les diligences les plus
élémentaires n'ont jamais été effectuées. Ils arguent notamment du fait
que, en laissant partir les époux R., principaux témoins, en laissant
disparaître les meubles et les armes de M. R., et en ne réalisant des
investigations que trois ans après les faits, les autorités judiciaires
ont rendu impossible la reconstitution ordonnée par la chambre
d'accusation de Bastia. Ils ajoutent qu'il appartenait aux autorités
judiciaires de prendre les mesures utiles pour assurer l'exécution de
l'arrêt du 22 février 1989 ordonnant une reconstitution.
103 Le Gouvernement, pour sa part, se réfère à la chronologie des
actes accomplis pour souligner la diligence des magistrats et le
caractère raisonnable des délais écoulés. Il note à cet égard que le
parquet a toujours pris ses réquisitions dans des délais très brefs,
que les décisions des juridictions ont toujours été rendues dans des
délais raisonnables et que le juge d'instruction a procédé à plusieurs
transports sur les lieux et est allé à plusieurs reprises sur le
continent pour entendre les époux R.
104 Il souligne également que la Cour de cassation a, dans cette
affaire, rendu trois arrêts et que des incidents de procédure, tel que
le dessaisissement de la cour d'appel de Bastia au profit de celle de
Versailles, ont ralenti la procédure.
105 En outre, le Gouvernement avance que la reconstitution, qui a été
au centre des débats, s'est révélée impossible à effectuer en raison
du bris des scellés et du refus des parties d'y participer, des raisons
qui, selon lui, sont indépendantes de la volonté des autorités
judiciaires.
106 La Commission relève que l'instruction a duré, en l'espèce, plus
de quatre ans et s'est terminée par un arrêt de non-lieu. Elle constate
en outre que la reconstitution n'a été décidée que le 22 février 1989,
soit un an et trois mois après les faits, qu'elle n'a été fixée qu'au
16 janvier 1990 et qu'elle n'a finalement pas eu lieu.
107 Statuant à la lumière de l'ensemble des circonstances de l'espèce
et compte tenu de la durée globale de l'instruction, la Commission
estime en conséquence que la durée de la procédure a été excessive et
ne répondait pas à la condition de "délai raisonnable" énoncée à
l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
E. Conclusion
108 La Commission conclut par 23 voix contre 1 qu'il y a eu en
l'espèce violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la Convention.
Le Secrétaire Le Président
de la Commission de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
Or. français
OPINION DISSIDENTE DE M. F. MARTINEZ
Je suis d'accord avec les arguments du Gouvernement exposés aux
paragraphes 103-105 du rapport de la Commission.
C'est pourquoi je pense que dans les circonstances de l'espèce
la durée de la procédure ne doit pas être considérée comme contraire
aux exigences de l'article 6 par. 1 de la Convention.
ANNEXE I
HISTORIQUE DE LA PROCEDURE
Date Acte
16 décembre 1991 Introduction de la requête
23 décembre 1991 Enregistrement de la requête
Examen de la recevabilité
2 septembre 1992 Décision de la Commission (Deuxième Chambre) de
porter la requête à la connaissance du
Gouvernement défendeur conformément à
l'article 48 par. 2 b) du Règlement intérieur
21 décembre 1992 Observations du Gouvernement
2 mars 1993 Observations en réponse des requérants
1er septembre 1993 Décision de la Commission (Deuxième Chambre) sur
la recevabilité de la requête
8 octobre 1993 Observations complémentaires des requérants
Examen du bien-fondé
19 janvier 1994 Délibérations de la Commission (Deuxième Chambre)
18 mai 1994 Délibérations de la Commission (Deuxième Chambre)
28 juin 1994 Délibération de la Commission et renvoi de
l'affaire à la Commission Plénière
4 juillet 1994 Délibérations de la Commission sur le
bien-fondé, vote selon l'article 59 par. 2 du
Règlement intérieur de la Commission et adoption
du rapport prévu à l'article 31 de la Convention
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