Avis juridique important
ACTES RELATIFS A L' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES , ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES , QUATRIEME PARTIE LES MESURES TRANSITOIRES , TITRE III LES MESURES TRANSITOIRES CONCERNANT LE PORTUGAL, CHAPITRE 3 AGRICULTURE , SECTION III LA TRANSITION PAR ETAPES , SOUS-SECTION 3 LA DEUXIEME ETAPE , ARTICLE 288
Journal officiel n° L 302 du 15/11/1985 p. 0110
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Article 288
Les aides , primes ou autres montants analogues institués dans le cadre de la politique agricole commune pour lesquels , à la section V , il est fait référence au présent article sont appliqués au Portugal selon les dispositions suivantes :
a ) le niveau de l'aide communautaire à octroyer pour un produit déterminé au Portugal au début de la deuxième étape est égal au montant de l'aide octroyée à la fin de la première étape .
Si aucune aide analogue n'était octroyée pendant la première étape , et sous réserve des dispositions figurant ci-après , aucune aide n'est accordée au Portugal au début de la deuxième étape ;
b ) au début de la première campagne de commercialisation ou , à défaut , de la première période d'application de l'aide suivant le début de la deuxième étape :
aa ) soit l'aide communautaire est introduite au Portugal à un niveau représentant :
- le cinquième du montant de l'aide communautaire applicable pour la campagne ou période à venir lorsque la deuxième étape a une durée de cinq ans ,
- le septième du montant de l'aide communautaire applicable pour la campagne ou période à venir lorsque la deuxième étape a une durée de sept ans ,
bb ) soit l'aide communautaire au Portugal est , dans le cas où il existe une différence , rapprochée du niveau de l'aide applicable dans la Communauté dans sa composition actuelle pour la campagne ou période à venir :
- d'un cinquième de la différence existant entre ces deux aides lorsque la deuxième étape a une durée de cinq ans ,
- d'un septième de la différence existant entre ces deux aides lorsque la deuxième étape a une durée de sept ans ;
c ) au début des campagnes ou périodes d'application suivantes , le niveau de l'aide communautaire au Portugal est rapproché du niveau de l'aide applicable dans la Communauté dans sa composition actuelle , pour la campagne ou période à venir , successivement :
- d'un quart , d'un tiers et de la moitié de la différence existant entre ces deux aides lorsque la deuxième étape a une durée de cinq ans ,
- d'un sixième , d'un cinquième , d'un quart , d'un tiers et de la moitié de la différence existant entre ces deux aides lorsque la deuxième étape a une durée de sept ans ;
d ) le niveau de l'aide communautaire est intégralement appliqué au Portugal en 1995 au début de la campagne de commercialisation ou période d'application de l'aide .
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