Avis juridique important
ACTES RELATIFS A L' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES , ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES , QUATRIEME PARTIE LES MESURES TRANSITOIRES , TITRE II LES MESURES TRANSITOIRES CONCERNANT L' ESPAGNE , CHAPITRE 3 AGRICULTURE , SECTION I DISPOSITIONS GENERALES , SOUS-SECTION 4 LE MECANISME COMPLEMENTAIRE AUX ECHANGES , ARTICLE 81
Journal officiel n° L 302 du 15/11/1985 p. 0046
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Article 81
1 . Il est instauré un mécanisme complémentaire applicable aux échanges entre la Communauté dans sa composition actuelle et l'Espagne , ci-après dénommé " MCE " .
Le MCE est applicable du 1er mars 1986 au 31 décembre 1995 , sauf pour les produits visés au paragraphe 2 point a ) premier tiret et point b ) sous cc ) , pour lesquels il s'applique du 1er janvier 1990 au 31 décembre 1995 .
2 . Sont soumis au MCE :
a ) en ce qui concerne les importations dans la Communauté dans sa composition actuelle , les produits suivants :
- produits du secteur des fruits et légumes relevant du règlement ( CEE ) n * 1035/72 ,
- produits du secteur viti-vinicole relevant du règlement ( CEE ) n * 337/79 ,
- pommes de terre primeurs relevant de la sous-position 07.01 A II du tarif douanier commun ;
b ) en ce qui concerne les importations en Espagne , les produits suivants :
aa ) les produits du secteur viti-vinicole relevant du règlement ( CEE ) n * 337/79 ,
bb )
Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises *
01.02 * Animaux vivants de l'espèce bovine , y compris les animaux du genre buffle : *
* A . des espèces domestiques : *
* ex II . autres : *
* - à l'exception des animaux pour corridas *
02.01 * Viandes et abats comestibles des animaux repris aux nos 01.01 à 01.04 inclus , frais , réfrigérés ou congelés : *
* A . Viandes : *
* II . de l'espèce bovine *
* B . Abats : *
* II . autres : *
* b ) de l'espèce bovine *
02.06 * Viandes et abats comestibles de toutes espèces ( à l'exclusion des foies de volailles ) , salés ou en saumure , séchés ou fumés : *
* C . autres : *
* I . de l'espèce bovine *
04.01 * Lait et crème de lait , frais , non concentrés ni sucrés *
04.02 * Lait et crème de lait , conservés , concentrés ou sucrés : *
* A . sans addition de sucre : *
* ex II . Lait et crème de lait , en poudre ou granulés : *
* - destinés à la consommation humaine *
* B . avec addition de sucre : *
* I . Lait et crème de lait , en poudre ou granulés : *
* a ) Laits spéciaux , dits " pour nourrissons " , en récipients hermétiquement fermés d'un contenu net de 500 g ou moins et d'une teneur en poids de matières grasses supérieure à 10 % et inférieure ou égale à 27 % .
* ex b ) autres : *
* - destinés à la consommation humaine *
04.03 * Beurre *
04.04 * Fromages et caillebotte : *
* A . Emmental , gruyère , sbrinz , bergkaese , appenzell , vacherin fribourgeois et tête de moine , autres que râpés ou en poudre *
* B . Fromages de Glaris aux herbes ( dits " schabziger " ) , fabriqués à base de lait écrémé et additionnés d'herbes finement moulues *
* C . Fromages à pâte persillée , autres que râpés ou en poudre *
* D . Fromages fondus , autres que râpés ou en poudre *
* E . autres : *
* I . autres que râpés ou en poudre , d'une teneur en poids de matières grasses inférieure ou égale à 40 % et d'une teneur en poids d'eau dans la matière non grasse : *
Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises *
04.04 ( suite ) * E . I . ex a ) inférieure ou égale à 47 % : *
* - à l'exclusion de la caillebotte *
* b ) supérieure à 47 % et inférieure ou égale à 72 % : *
* 1 . Cheddar *
* ex 2 . autres : *
* - à l'exclusion de la caillebotte *
* c ) supérieure à 72 % : *
* ex 1 . présentés en emballages immédiats d'un contenu net inférieur ou égal à 500 g : *
* - à l'exclusion de la caillebotte *
* ex 2 . autres : *
* - à l'exclusion de la caillebotte *
* II . autres : *
* a ) râpés ou en poudre *
* ex b ) autres : *
* - à l'exclusion de la caillebotte *
cc )
Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises *
07.01 * Légumes et plantes potagères , à l'état frais ou réfrigéré : *
* B . Choux : *
* I . Choux-fleurs *
* G . Carottes , navets , betteraves à salade , salsifis , céleris-raves , radis et autres racines comestibles similaires : *
* ex II . Carottes et navets : *
* - Carottes *
* ex H . Oignons , échalotes et aulx : *
* - Oignons et aulx *
* M . Tomates *
08.02 * Agrumes , frais ou secs : *
* A . Oranges *
* B . Mandarines , y compris tangerines et satsumas ; clémentines , wilkings et autres hybrides similaires d'agrumes : *
* ex II . autres : *
* - Mandarines , y compris tangerines et satsumas *
* C . Citrons *
08.04 * Raisins , frais ou secs : *
* A . frais : *
* I . de table *
08.06 * Pommes , poires et coings , frais : *
* A . Pommes *
* B . Poires *
08.07 * Fruits à noyau , frais : *
* A . Abricots *
* ex B . Pêches , y compris les brugnons et nectarines : *
* - Pêches *
dd )
Numéro du tarif douanier commun * Désignation des marchandises *
10.01 * Froment et méteil : *
* B . autres : *
* ex I . Froment ( blé ) tendre et méteil : *
* - Froment tendre panifiable *
3 . Il peut être décidé , selon la procédure prévue à l'article 82 , de retirer de la liste des produits soumis au MCE :
a ) des produits du secteur viti-vinicole , les pommes de terre primeurs et le lait en poudre ou granulé destiné à l'alimentation humaine , au début de la deuxième année suivant l'adhésion et au début de chacune des années suivantes ;
b ) des fruits et légumes , au plus tard neuf mois avant l'expiration de la quatrième année suivant l'adhésion et au début de chacune des années suivantes ;
c ) d'autres produits visés au paragraphe 2 point b ) , à partir de la cinquième année suivant l'adhésion et au début de chacune des années suivantes .
En ce qui concerne ces produits , il sera tenu compte notamment de la situation au niveau des structures de la production et de la commercialisation des produits en cause .
4 . Il peut être décidé , selon la procédure prévue à l'article 11 du règlement ( CEE ) n * 2358/71 portant organisation commune des marchés dans le secteur des semences , le comité de gestion institué par ce règlement étant compétent , de soumettre au MCE , pendant la période allant du 1er mars 1986 au 31 décembre 1989 , les importations en Espagne de plants certifiés de pommes de terre de qualités inférieures relevant de la sous-position ex 07.01 A I du tarif douanier commun .
5 . En cas de difficulté particulière , il peut être décidé , sur demande du royaume d'Espagne et selon la procédure , prévue à l'article 82 , de compléter la liste des produits soumis au MCE à l'importation en Espagne en ce qui concerne les produits relevant du règlement ( CEE ) n * 1035/72 non visés au paragraphe 2 point b ) .
6 . La Commission présente au Conseil , au début de chaque année , un rapport sur le fonctionnement du MCE au cours de l'année précédente .
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