Avis juridique important
ACTES RELATIFS A L' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES , ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES , QUATRIEME PARTIE LES MESURES TRANSITOIRES , TITRE III LES MESURES TRANSITOIRES CONCERNANT LE PORTUGAL, CHAPITRE 3 AGRICULTURE , SECTION II LA TRANSITION CLASSIQUE , SOUS-SECTION 2 RAPPROCHEMENT ET COMPENSATION DES PRIX , ARTICLE 238
Journal officiel n° L 302 du 15/11/1985 p. 0092
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Article 238
1 . Si l'application de l'article 236 conduit au Portugal à un niveau de prix différent de celui des prix communs , les prix pour lesquels , à la section IV , il est fait référence au présent article sont , sous réserve du paragraphe 4 , rapprochés des prix communs chaque année au début de la campagne de commercialisation conformément aux paragraphes 2 et 3 .
2 . Au cas où , pour un produit , le prix au Portugal est inférieur au prix commun , le rapprochement est effectué en sept étapes , le prix au Portugal étant majoré , lors des six premiers rapprochements , successivement d'un septième , d'un sixième , d'un cinquième , d'un quart , d'un tiers et de la moitié de la différence existant entre le niveau de prix de cet Etat membre et le niveau des prix communs qui sont applicables avant chaque rapprochement ; le prix résultant de ce calcul est augmenté ou diminué proportionnellement à l'augmentation ou à la diminution éventuelle du prix commun pour la campagne à venir ; le prix commun est appliqué au Portugal au moment du septième rapprochement .
3 . a ) Au cas où , pour un produit , le prix au Portugal est supérieur au prix commun , le prix dans cet Etat membre est maintenu au niveau résultant de l'application de l'article 236 , le rapprochement résultant de l'évolution des prix communs au cours des sept années suivant l'adhésion .
Toutefois , le prix au Portugal est adapté dans la mesure nécessaire pour éviter un élargissement de l'écart entre ce prix et le prix commun .
En outre , si les prix portugais , exprimés en Ecus , fixés sous le régime national antérieur pour la campagne 1985/1986 ont conduit à un dépassement de l'écart existant pour la campagne 1984/1985 entre les prix portugais et les prix communs , le prix du Portugal résultant de l'application des deux alinéas précédents est diminué d'un montant à déterminer , équivalant à une partie du dépassement , de telle sorte que le dépassement soit totalement résorbé au plus tard au début de la cinquième campagne de commercialisation suivant l'adhésion .
Sans préjudice du point b ) , le prix commun est appliqué au Portugal au moment du septième rapprochement .
b ) A la fin de la cinquième année à compter de la date de l'adhésion , le Conseil procède à une analyse de l'évolution du rapprochement des prix . A cet effet , la Commission transmet au Conseil , dans le cadre des rapports visés à l'article 264 paragraphe 2 point c ) , un avis accompagné , le cas échéant , de propositions adéquates .
S'il ressort de cette analyse :
- que l'écart entre les prix portugais et les prix communs , tout en étant trop important pour être résorbé pendant la période restant à courir pour le rapprochement des prix en vertu du paragraphe 2 , apparaît néanmoins pouvoir être comblé dans un délai limité , la période de rapprochement des prix initialement prévue peut être prolongée ; dans ce cas , les prix sont maintenus à leur niveau antérieur conformément au point a ) ;
- que l'écart entre les prix portugais et les prix communs est trop important pour être comblé uniquement par la prolongation de la période de rapprochement des prix initialement prévue , il peut être décidé que , en plus de cette prolongation , le rapprochement se fera par une baisse progressive des prix portugais , exprimés en termes réels , accompagnée , si nécessaire , d'aides indirectes , temporaires et dégressives afin d'atténuer l'effet de la dégressivité de ces prix . Le financement de telles aides relève du budget portugais .
Le Conseil , statuant à la majorité qualifiée sur proposition de la Commission et après consultation de l'Assemblée , arrête les mesures visées à l'alinéa précédent .
4 . Dans l'intérêt d'un fonctionnement harmonieux du processus d'intégration , il peut être décidé que , par dérogation au paragraphe 2 , le prix d'un ou de plusieurs produits pour le Portugal s'écartera , pendant une campagne , des prix résultant de l'application de ce paragraphe .
Cet écart ne peut dépasser 10 % du montant du mouvement de prix à effectuer .
Dans ce cas , le niveau de prix pour la campagne suivante est celui qui aurait résulté de l'application du paragraphe 2 si l'écart n'avait pas été décidé . Toutefois , pour cette campagne , un nouvel écart peut être décidé par rapport à ce niveau , dans les conditions prévues aux premier et deuxième alinéas .
La dérogation prévue au premier alinéa ne s'applique pas au dernier rapprochement visé au paragraphe 2 .
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