Avis juridique important
ACTES RELATIFS A L' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES , ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES , QUATRIEME PARTIE LES MESURES TRANSITOIRES , TITRE II LES MESURES TRANSITOIRES CONCERNANT L' ESPAGNE , CHAPITRE 3 AGRICULTURE , SECTION II DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ORGANISATIONS COMMUNES DE MARCHES , SOUS-SECTION 18 VIN , ARTICLE 125
Journal officiel n° L 302 du 15/11/1985 p. 0062
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Article 125
1 . Pendant la période du 1er mars 1986 au 31 décembre 1989 , le coupage d'un vin apte à donner un vin de table blanc ou d'un vin blanc avec un vin apte à donner un vin de table rouge ou avec un vin de table rouge est admis sur le territoire espagnol . Le produit issu de ce coupage ne peut circuler que sur le territoire espagnol .
2 . Pendant la période visée au paragraphe 1 , le coupage , dans la Communauté dans sa composition actuelle , des vins espagnols , autres que les vins de table blancs , avec les vins des autres Etats membres est interdit , sauf dans des cas exceptionnels à déterminer .
Pendant cette période , les vins espagnols visés ci-avant ne peuvent faire l'objet d'échanges avec les autre Etats membres qu'à condition d'être soumis à des dispositions permettant d'en déterminer l'origine et d'en suivre les mouvements commerciaux .
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