Avis juridique important
ACTES RELATIFS A L' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE AUX COMMUNAUTES EUROPEENNES , ACTE RELATIF AUX CONDITIONS D' ADHESION DU ROYAUME D' ESPAGNE ET DE LA REPUBLIQUE PORTUGAISE ET AUX ADAPTATIONS DES TRAITES , QUATRIEME PARTIE LES MESURES TRANSITOIRES , TITRE II LES MESURES TRANSITOIRES CONCERNANT L' ESPAGNE , CHAPITRE 3 AGRICULTURE , SECTION II DISPOSITIONS RELATIVES A CERTAINES ORGANISATIONS COMMUNES DE MARCHES , SOUS-SECTION 18 VIN , ARTICLE 126
Journal officiel n° L 302 du 15/11/1985 p. 0062
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Article 126
1 . Jusqu'à la fin de l'année 1995 , les vins de table issus des superficies plantées en vigne à la date du 1er janvier 1985 dans les régions d'Asturias , de Cantabria , de Galicia , de Giupizcoa et de Vizcaya , et dont la liste est à déterminer dans les conditions prévues à l'article 91 , peuvent avoir un titre alcoométrique acquis non inférieur à 7 % vol .
Pour les vins dont le titre alcoométrique acquis est inférieur à 9 % vol , l'indication de ce titre doit figurer sur l'étiquetage .
2 . Les vins de table visés au paragraphe 1 ne peuvent circuler que sur le territoire espagnol .
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