Résolution intérimaire CM/ResDH(2008)69
Exécution des arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme
Actions des forces de sécurité en Turquie
Progrès accomplis et questions en suspens
Mesures de caractère général visant à assurer l'exécution des arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme contre la Turquie concernant les actions des forces de sécurité (énumérées en Annexe II)
(Suivi des Résolutions intérimaires DH(99)434, DH(2002)98 et ResDH(2005)43)
(adoptée par le Comité des Ministres
le 18 septembre 2008,
lors de la 1035e réunion des Délégués des Ministres)
Mesures de caractère général visant à assurer l'exécution des arrêts de la Cour européenne des Droits de l'Homme contre la Turquie concernant les actions des forces de sécurité (énumérées en Annexe II)
(Suivi des Résolutions intérimaires DH(99)434, DH(2002)98 et ResDH(2005)43)
Le Comité des Ministres, en vertu de l'article 46, paragraphe 2, de la Convention de sauvegarde des Droits de l'Homme et des Libertés fondamentales, telle qu'amendée par le Protocole no11 (ci-après dénommée « la Convention ») ;
Vu les 175 arrêts et décisions dans les affaires contre la Turquie énumérées dans l'Annexe II, dans lesquels la Cour européenne des Droits de l'Homme (la « Cour ») a constaté qu'il y avait eu de nombreuses violations de la Convention en raison :
- du décès de parents proches des requérants suite à l'usage excessif de la force par des membres des forces de sécurité ;
- du défaut de protection du droit à la vie de parents proches des requérants ;
- du décès et/ou de la disparition de proches parents des requérants ;
- de mauvais traitements ;
- de la destruction de biens et
- de l'absence de recours internes effectifs à disposition des plaignants ;
Tenant compte de ce que 69 affaires, impliquant des griefs analogues, ont été rayées du rôle par la Cour à la suite de règlements amiables ou d'autres solutions fondées notamment sur l'engagement du Gouvernement de prendre rapidement des mesures correctrices ;
Notant que la plupart des violations dans les affaires en question ont eu lieu dans un contexte de lutte contre le terrorisme dans les années 1990 et, rappelant que, dans sa lutte contre le terrorisme, chaque État partie doit agir dans le plein respect des obligations qui lui incombent en vertu de la Convention, telles que précisées par les arrêts de la Cour, et développées dans les Directives du Conseil de l'Europe sur les droits de l'homme et la lutte contre le terrorisme ;
Notant, de plus, que toutes ces violations résultaient de différents problèmes structurels, en particulier :
- l'inefficacité des garanties procédurales relatives à la garde à vue ;
- l'attitude générale et les pratiques des membres des forces de sécurité, leur système de formation et d'entraînement, l'inadéquation du cadre juridique régissant leurs activités ;
- les défaillances en matière d'établissement de la responsabilité pénale en cas d'abus, au niveau interne, et
- les insuffisances du mécanisme d'indemnisation appropriée des victimes.
Rappelant qu'en réponse aux violations de la Convention constatées, la Turquie a pris d'importantes mesures correctrices visant à :
- améliorer les garanties procédurales pendant la garde à vue ;
- améliorer la formation professionnelle des membres des forces de sécurité ;
- donner un effet direct aux exigences de la Convention ;
- indemniser les victimes ;
- renforcer la responsabilité des forces de sécurité ; et
- former les juges et les procureurs.
Tenant compte des évaluations qu'il a faites des progrès accomplis par la Turquie en adoptant les réformes nécessaires, telles qu'exposées dans ses Résolutions intérimaires DH(99)434 du 9 juin 1999, DH(2002)98 du 10 juillet 2002 et ResDH(2005)43 du 7 juin 2005, ainsi que les autres mesures qui étaient indiquées dans ces textes pour éviter que de telles violations se reproduisent ;
Rappelant que, dans sa Résolution intérimaire ResDH(2005)43, le Comité, notamment :
« S'est félicité de l'adoption d'un certain nombre de réformes importantes et des efforts constants visant à assurer pleinement le respect de la Convention dans ces affaires ;
A exprimé sa satisfaction quant aux résultats obtenus jusqu'ici, tout en encourageant les autorités à :
- intensifier leurs efforts en vue d'améliorer les garanties de procédure pendant la garde à vue par la mise en œuvre effective des nouveaux règlements basés sur le nouveau Code de procédure pénale, à la lumière des exigences de la Convention et en gardant à l'esprit les recommandations du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) ;
- intensifier leurs efforts en vue de réorganiser la formation de base, la formation continue et la formation à la gestion de la police et de la gendarmerie en utilisant les résultats obtenus par l'Initiative conjointe Conseil de l'Europe/Commission européenne, notamment en ce qui concerne la généralisation de la dimension « droits de l'homme » dans la formation initiale et continue ;
- prendre les mesures nécessaires pour que le nouveau statut de la Convention et de la jurisprudence de la Cour découlant de l'amendement de l'article 90 de la Constitution soit transposé dans la pratique quotidienne des membres des forces de sécurité, notamment dans les instructions qui leur sont données, et pour que les procureurs et les juges soient encouragés à appliquer cette nouvelle disposition ;
- assurer la mise en œuvre rapide et efficace de la nouvelle loi sur l'indemnisation des dommages résultant d'actes de terrorisme ou de mesures de lutte contre le terrorisme, réexaminer son champ d'application temporel limité afin que toutes les plaintes puissent être traitées de manière impartiale, et veiller à ce que les particuliers n'aient pas à supporter un fardeau disproportionné résultant des actions licites des forces de sécurité ;
- prendre les mesures nécessaires pour lever toute ambiguïté concernant le fait que les autorisations administratives ne sont plus exigées pour engager des poursuites contre les membres des forces de sécurité accusés d'avoir commis des infractions pénales graves ;
- poursuivre la formation dispensée par l'Académie de justice aux juges et aux procureurs, notamment en généralisant la formation à la Convention et à la jurisprudence de la Cour dans la formation initiale et continue des juges et des procureurs au sein de l'Académie ;
A invité instamment les autorités turques à tenir le Comité des Ministres régulièrement informé de l'impact pratique des mesures prises, notamment en fournissant des statistiques concernant le nombre d'enquêtes, d'acquittements et de condamnations pour des abus allégués » ;
Évaluation du Comité des Ministres
Ayant examiné les informations fournies par les autorités turques concernant les mesures prises depuis l'adoption de la Résolution intérimaire ResDH(2005)43 et tenant compte des mesures prises par les autorités turques depuis l'adoption des deux premières résolutions intérimaires mentionnées ci-dessus (voir Annexe I pour les informations soumises par les autorités turques) ;
A.Amélioration des garanties procédurales pendant la garde à vue
Rappelant que, dans sa Résolution intérimaire ResDH(2005)43, le Comité s'est félicité des garanties supplémentaires introduites en droit turc pour les personnes placées en garde à vue, visant à combattre efficacement la torture et d'autres formes de mauvais traitement, notamment concernant :
- le droit pour toute personne de voir un avocat de son choix ;
- le droit à une aide juridique gratuite ;
- le droit d'informer de son placement en garde à vue un membre de sa famille ou une autre personne désignée ;
- le droit pour les personnes appréhendées d'être informées de leurs droits et des charges retenues contre elles ;
- le droit pour les représentants des suspects d'avoir, en principe, accès aux dossiers d'instruction ;
- le droit à un examen médical hors de la présence des membres des forces de sécurité.
Soulignant, à cet égard, l'importance d'un contrôle régulier des registres de garde à vue et des lieux de détention par les procureurs, afin de faire en sorte que les conditions de détention et les registres de garde à vue soient conformes aux normes requises ;
Notant les constatations du Comité européen pour la prévention de la torture et des peines ou traitements inhumains ou dégradants (CPT) suite à sa visite de décembre 2005, celle-ci ayant confirmé que « la détention par les forces de l'ordre (police et gendarmerie) est actuellement régie par un cadre législatif et réglementaire capable de lutter efficacement contre la torture et d'autres formes de mauvais traitements par des membres des forces de l'ordre » ;
Encourageant les autorités turques à poursuivre leurs efforts en vue de la mise en œuvre effective de la législation turque en portant une attention particulière aux recommandations du CPT ;
DECIDE de clore l'examen de cette question, le cadre législatif nécessaire étant à présent en place ;
B.Amélioration de la formation professionnelle des membres des forces de sécurité
Notant que les droits de l'homme, en tant que matière séparée et élément intégré dans d'autres matières, font désormais partie du programme de formation initiale des membres des forces de sécurité, en particulier de la gendarmerie ;
Notant, de plus, que les autorités turques ont assuré le Comité qu'elles allaient continuer leurs efforts pour veiller à ce que les membres des forces de sécurité bénéficient d'une formation initiale et continue sur les droits de l'homme orientée spécifiquement sur la Convention et la jurisprudence de la Cour ;
DECIDE de clore l'examen de cette question ;
C.Effet direct des exigences de la Convention
Notant avec intérêt les modifications apportées, en juin 2007, à la « Loi sur les obligations et compétences de la police », qui prévoit désormais que les forces de police n'ont pas le droit d'avoir recours à la force à moins d'être confrontées à de la résistance et que l'usage de la force doit être proportionné, viser à briser la résistance et être graduellement renforcé ;
Notant également les instructions détaillées données à la gendarmerie pour faire en sorte que ses membres respectent les normes de la Convention dans leur pratique quotidienne, et, en particulier, qu'ils ne fassent usage de la force que d'une façon strictement nécessaire ;
Soulignant, à cet égard, que dans le contexte des affaires Güzel Şahin et autres (no68263/01) et Oya Ataman (no74552/01), le Comité continue d'examiner de près les mesures prises ou envisagées par les autorités turques afin de garantir que les membres des forces de sécurité fassent un usage proportionné de la force lors de manifestations publiques ;
Notant avec satisfaction les circulaires du Ministre de la Justice appelant l'attention des juges et des procureurs sur les insuffisances identifiées par la Cour dans les arrêts en cause, en particulier en ce qui concerne le caractère effectif des enquêtes, ainsi que les obligations de la Turquie découlant de la Convention ;
Rappelant les engagements réitérés des autorités turques devant le Comité selon lesquels les mesures prises doivent, en vertu de l'article 90 de la Constitution turque donnant un effet direct à la Convention, être appliquées conformément aux normes de la Convention, ainsi que leur engagement de surveiller strictement la mise en œuvre de ces mesures ;
DECIDE de clore l'examen de cette question.
D.Application rapide et efficace de la « Loi sur l'indemnisation des dommages résultant d'actes de terrorisme et de mesures de lutte contre le terrorisme »
Rappelant que la « Loi sur l'indemnisation » du 27 juillet 2004 prévoit une possibilité d'indemnisation directe, par les pouvoirs publics, des dommages financiers subis par des personnes physiques ou morales découlant d'activités terroristes et d'opérations de lutte contre le terrorisme survenues entre juillet 1987 et décembre 2006, ainsi que la possibilité d'une révision judiciaire des décisions rendues à cet égard.
Notant que, dans le contexte de l'exécution de l'arrêt dans l'affaire Doğan et autres (no8803/02), les autorités turques ont informé le Comité des mesures prises concernant la mise en œuvre de la Loi sur l'indemnisation, en particulier en ce qui concerne le travail des Commissions d'évaluation et d'indemnisation des dommages ;
Notant avec satisfaction qu'il apparaît, dans un nombre substantiel de décisions représentatives fournies par les autorités turques dans l'affaire ci-dessus, que des personnes ayant subi des dommages dans des affaires ayant trait à un déni d'accès à leurs biens, un décès ou un dommage corporel, peuvent obtenir réparation par le biais du recours offert par la Loi sur l'indemnisation et que le Comité a donc décidé de clore l'examen de cette affaire lors de la 1028e réunion (juin 2008) (voir CM/ResDH(2008)60) ;
Notant que l'efficacité de la Loi sur l'indemnisation a été confirmée par la Cour dans sa décision du 12 janvier 2006 relative à l'affaire İçyer (no18888/02) dans laquelle elle a constaté que « les dispositions de la loi sur l'indemnisation sont à même de redresser de manière adéquate les griefs fondés sur la Convention émanant de personnes qui se sont vu refuser l'accès à leurs biens situés sur leur lieu d'habitation » ;
Prenant note des assurances données par les autorités turques quant au large éventail de recours disponibles pour des situations non couvertes par la Loi sur l'indemnisation, en particulier s'agissant de la pratique continue des tribunaux administratifs d'assurer la réparation par l'Etat des dommages subis suite à des actions des forces de sécurité.
DECIDE de clore l'examen de cette question ;
E.Renforcement de la responsabilité pénale des membres des forces de sécurité
Rappelant que la condition préalable d'obtenir une autorisation administrative pour les enquêtes sur des accusations de torture et de mauvais traitements a été levée, en janvier 2003, suite aux modifications de la Loi no4778 relative aux poursuites à l'encontre des agents de l'Etat ;
Notant, qu'en ce qui concerne les poursuites d'infractions graves autres que la torture et les mauvais traitements, il y a des exemples de décisions de tribunaux et de procureurs dans lesquelles les poursuites ont été entamées contre des membres des forces de sécurité sans que des autorisations administratives ne soient demandées ;
Notant, cependant, que la législation turque telle que modifiée semble avoir levé l'exigence d'obtenir une autorisation administrative uniquement en ce qui concerne les allégations de torture et de mauvais traitements et que cette exigence continue d'exister en ce qui concerne d'autres allégations d'infractions graves ;
Notant également que les membres les plus hauts gradés des forces de sécurité sont soumis aux procédures spéciales de poursuite applicables aux juges ;
PRIE instamment les autorités turques de prendre les mesures législatives nécessaires pour lever toute ambiguïté par rapport au fait que l'autorisation administrative n'est plus requise pour poursuivre non seulement des actes de torture et de mauvais traitements mais aussi toute autre infraction grave, et pour faire en sorte que les membres des forces de sécurité de tous grades puissent être poursuivis sans autorisation administrative ;
F.Formation des juges et des procureurs
Se félicitant des activités de formation continue pour les juges et les procureurs mises en place par les autorités turques, en particulier sur la Convention et la jurisprudence de la Cour, ainsi que des activités de formation réalisées dans le contexte de l'Académie de Justice sous forme de séminaires, conférences et de visites d'études ;
Notant avec satisfaction que la formation sur la Convention et la jurisprudence de la Cour fait désormais partie du programme de formation initiale des juges et procureurs à l'Académie de Justice ;
DECIDE de clore l'examen de cette question ;
G.Impact concret des mesures prises
Notant les statistiques fournies quant au nombre d'enquêtes, d'acquittements et de condamnations relatifs à des crimes de torture et de mauvais traitements perpétrés entre 2003 et les neuf premiers mois de l'année 2007 ;
Notant avec intérêt que les statistiques fournies peuvent être interprétées comme indiquant une légère baisse du nombre de dossiers d'enquête ouverts depuis 2003 en ce qui concerne des allégations de torture et de mauvais traitements ;
Regrettant, cependant, qu'aucune information n'ait été transmise au Comité quant au nombre d'enquêtes, de condamnations et d'acquittements concernant des infractions graves autres que la torture et des mauvais traitements prétendument commises par des membres des forces de sécurité ;
Notant les exemples fournis d'inculpations déposées auprès des juridictions pénales et de décisions de ces juridictions montrant que les allégations d'abus par les membres des forces de sécurité font l'objet de poursuites pénales et que leur responsabilité pénale est établie.
ENCOURAGE vivement les autorités turques à poursuivre activement leur politique de « tolérance zéro » visant à une éradication totale de la torture et des autres formes de mauvais traitements, ainsi que leurs efforts pour garantir que les autorités nationales mènent à bien des enquêtes effectives sur les allégations d'abus par les membres des forces de sécurité ;
PRIE instamment les autorités turques de fournir des statistiques détaillées concernant le nombre d'enquêtes, d'acquittements et de condamnations liés à des allégations d'abus, en vue de démontrer l'impact positif des mesures prises jusqu'ici ;
Conclusions du Comité des Ministres
DECIDE de poursuivre la surveillance de l'exécution de ces arrêts jusqu'à ce que la Comité se soit assuré que toutes les mesures générales en suspens aient été adoptées et que leur efficacité pour prévenir de nouvelles violations semblables ait été établie ;
DECIDE de reprendre l'examen de ces affaires, concernant les mesures générales en suspens, lors de sa troisième réunion DH de 2009.
Annexe I à la Résolution intérimaire CM/ResDH(2008)69
Informations fournies par le Gouvernement de la Turquie au Comité des Ministres concernant les mesures générales afin de se conformer aux arrêts de la Cour européenne
A.Amélioration des garanties procédurales pendant la garde à vue
1.Règles générales et instructions
a.Durée de la garde à vue : Conformément au Code de Procédure Pénale (entré en vigueur le 1er juin 2005), la durée de la garde à vue ne peut excéder 24 heures à compter du moment de l'arrestation (plus, une période maximale de 12 heures durant laquelle le suspect est présenté devant un juge) (voir l'article 91 du Code). Dans le cas d'infractions organisées ou d'infractions commises collectivement, la durée de la détention ne peut excéder 48 heures. Pour ce genre d'infractions, la durée totale de la garde à vue peut être prolongée jusqu'à 4 jours sur décision du procureur. A l'expiration de ce délai, l'accusé doit être entendu par un juge, qui est en droit de prolonger la détention de 3 jours de plus (cette durée s'applique également dans le cas d'infractions commises dans des zones où l'état d'urgence a été déclaré) (article 251§5).
b.Droit d'informer un membre de la famille : toute personne appréhendée ou placée en garde à vue ou dont la garde à vue est prolongée, a le droit d'informer de sa situation un membre de sa famille (article 95 du Code de procédure pénale).
c.Droit pour les personnes appréhendées de recevoir des informations concernant leurs droits et les charges retenues contre elles au moment où elles sont placées en garde à vue : Conformément au « Règlement sur les interpellations, la garde à vue et l'interrogatoire » (entré également en vigueur le 1er juin 2005 et ci-après dénommé le « Règlement »), toute personne appréhendée doit être informée de ses droits, y compris le droit de désigner un avocat (de son choix ou désigné par le Barreau), ainsi que de la nature des charges retenues contre elle (article 6 du Règlement). Un suspect ou un accusé doit recevoir les mêmes informations (y compris les informations sur le droit de garder le silence) avant d'être interrogé par des officiers de police (article 147 CPP).
d.Droit à un avocat : Un suspect ou un accusé a le droit de s'entretenir (en privé) avec un avocat avant d'être interrogé et durant son interrogatoire (articles 147 et 154 CPP). Les dispositions de ce nouveau Code prévoient que les déclarations obtenues par les forces de sécurité en l'absence d'un avocat ne peuvent être prises en considération pour fonder une condamnation à moins que le suspect ou l'accusé confirme sa déposition devant le juge ou le tribunal (article 148 C PP). Le nouveau Code interdit aussi d'utiliser comme preuves les dépositions obtenues sous la torture, par des mauvais traitements ou par le recours à des méthodes telles que l'influence de médicaments, la fatigue, la tromperie ou par l'usage de la force physique ou par des menaces.
Un suspect poursuivi en vertu de la Loi relative à la lutte contre le terrorisme (no3713) peut, sur décision du juge, suite à une demande faite par le procureur, ne pas être autorisé à voir son avocat pendant les premières 24 heures de garde à vue. Si une telle décision est prise, le suspect ne peut être interrogé durant ces premières 24 heures (article 10 de la Loi no3713).
De plus, l'avocat d'un suspect a le droit d'avoir accès au dossier d'enquête et d'obtenir des documents. L'exercice de ce droit peut être limité par décision du juge si cela met en péril le cours de l'enquête (article 10 du Règlement).
Dans une circulaire (no24) publiée par le Ministère de la Justice le 01/01/2006, l'attention des autorités est attirée sur l'usage effectif du droit à l'accès à un avocat au stade de l'enquête, conformément aux exigences de la Convention et du droit interne.
2.Examens médicaux
L'article 9 du nouveau Règlement contient les règles suivantes sur les examens médicaux :
- Toutes les personnes appréhendées sont soumises à un examen médical lors de leur interpellation.
- Un examen médical doit être effectué avant que le détenu ne soit présenté aux autorités judiciaires lorsqu'il est transféré dans un autre lieu de détention ou lorsqu'il est décidé de prolonger sa détention ou encore lorsqu'il est libéré.
- Tout détenu dont l'état de santé se dégrade ou dont l'état de santé semble suspect au cours de la garde à vue doit être examiné sans délai par un médecin et recevoir, si nécessaire, des soins.
- Le fonctionnaire de police qui interroge un détenu ou conduit l'enquête dont celui-ci fait l'objet ne doit pas être la même personne que celle qui conduit le détenu à l'examen médical, sauf manque de personnel dans les lieux de détention.
- Lorsqu'ils demandent l'examen médical d'un détenu, les membres des forces de sécurité doivent indiquer par écrit à l'équipe médicale si un tel examen est demandé au début de la garde à vue ou au moment de la remise en liberté.
- Le rapport médical qui doit être dressé à l'arrivée d'un détenu doit être établi en trois exemplaires. Un exemplaire est conservé dans le dossier médical, un autre est remis au détenu et le dernier est versé au dossier d'enquête. Le rapport médical qui doit être dressé lorsqu'il est décidé de prolonger la garde à vue, de transférer le détenu ou de le remettre en liberté doit être établi en trois exemplaires. L'un de ces exemplaires est conservé dans le dossier médical et les deux autres sont envoyés au procureur compétent sous pli cacheté ; le procureur conserve une copie dans le dossier d'enquête et transmet l'autre au détenu ou à son représentant. Le personnel médical prend les précautions nécessaires pour assurer la confidentialité des rapports médicaux.
- Si un médecin constate que le détenu a subi des actes de torture (article 94 du Code pénal), de torture aggravée (article 95 CP) ou des supplices (article 96 CP), il doit, sans délai, faire part de la situation au procureur. Ce dernier prend toutes les mesures nécessaires pour s'assurer qu'un nouvel examen médical est pratiqué conformément aux articles 7 et 8 du Règlement relatif à l'identification et aux examens physiques et génétiques dans le cadre de procédures pénales.
3.Contrôle des registres de garde à vue et des lieux de détention par les procureurs :
Avec l'entrée en vigueur du Code de procédure pénale, les procureurs sont désormais autorisés à surveiller les lieux de détention, en particulier les cellules et les salles d'interrogatoire. Ils sont aussi chargés de contrôler l'état des détenus, les raisons et la durée de leur détention ainsi que tous les autres éléments pertinents figurant dans les registres de garde à vue. Ils doivent consigner leurs observations dans le registre de détention (article 92).
Les membres des forces de sécurité ont aussi l'obligation de veiller à ce que les lieux de détention soient conformes aux normes prévues par le Règlement (article 26).
Une circulaire (no3), publiée par le Ministre de la Justice le 01/01/2006, a rappelé aux autorités les obligations auxquelles elles sont tenues en vertu de la Convention, de la jurisprudence de la Cour et des dispositions de droit interne en ce qui concerne le droit à la liberté et à la sécurité et les garanties procédurales pendant la garde à vue. Elle souligne que les mesures nécessaires doivent être prises rapidement lorsqu'il apparaît que les lieux de détention ne sont pas conformes aux normes prescrites dans le Règlement. Les procureurs sont tenus de remplir un formulaire (dont un exemplaire est annexé à la circulaire) portant sur le contrôle des lieux de détention ; ces formulaires doivent être renvoyés une fois par trimestre au Ministère de la Justice, afin qu'ils puissent être présentés au Conseil de coordination pour les droits de l'homme, rattaché au Cabinet du Premier ministre.
4.Rapport du Comité européen pour la prévention de la torture (CPT) du 06/09/2006 sur la visite effectuée en Turquie du 7 au 14 décembre 2005
Le CPT a noté dans son rapport que « Le nouveau Code pénal et le nouveau Code de procédure pénale ainsi qu'une version révisée du règlement relatif à l'arrestation, la détention et l'interrogatoire, sont entrés en vigueur le 1er juin 2005. Ces textes ont consolidé les progrès réalisés ces dernières années dans des domaines relevant du mandat du CPT. Plus que jamais, la détention par les forces de l'ordre (police et gendarmerie) est actuellement régie par un cadre législatif et réglementaire capable de lutter efficacement contre la torture et d'autres formes de mauvais traitements infligés par des membres des forces de l'ordre » (voir §12).
Les constats du CPT confirment que des progrès continuent d'être réalisés s'agissant de la mise en oeuvre en pratique des garanties contre les mauvais traitements, y compris en ce qui concerne la durée de la garde à vue et la bonne tenue des registres de détention.
Toutefois, le CPT a relevé que des problèmes subsistaient toujours dans certains domaines, notamment en ce qui concerne la mise en œuvre de la législation relative au droit à l'accès à un avocat ainsi que la confidentialité et la qualité des examens médicaux de détenus (voir plus particulièrement §§21 à 29 (pour plus d'information, y compris sur les recommandations du CPT, voir ).
B.Amélioration de la formation professionnelle des membres des forces de sécurité
Les autorités turques ont souligné l'importance d'une sensibilisation accrue aux droits de l'homme par l'organisation de cours dans les écoles de police et d'activités de formation portant sur les droits de l'homme en général et, plus spécifiquement, sur le crime de torture et de mauvais traitement. Dans ce contexte, les autorités turques mentionnent les différents projets de formation organisés par le passé, en particulier dans le cadre de l'initiative conjointe du Conseil de l'Europe et de la Commission européenne.
Elles ont également soumis des informations détaillées sur l'enseignement des droits de l'homme aux membres des forces de sécurité. Les délégations intéressées peuvent consulter ces informations auprès du Secrétariat. Elles sont résumées ci-dessous.
Les autorités turques ont indiqué que les efforts permanents déployés pour renforcer la formation des forces de sécurité en matière de droits de l'homme, y compris de la section de lutte contre le terrorisme, ont été intensifiés suite à l'entrée en vigueur des nouveaux codes pénal et de procédure pénale en juin 2005. Ces activités de formation comprennent des cours sur les droits de l'homme et les nouvelles procédures entrées en vigueur après l'adoption de la nouvelle législation ainsi que des séminaires sur les aspects pratiques de la nouvelle législation et les codes de conduite des forces de sécurité.
En ce qui concerne la gendarmerie, les autorités turques ont en outre indiqué que la formation aux droits de l'homme fait partie du programme de tous les instituts d'éducation, en tant que matière séparée et en tant que sujet intégré dans d'autres matières. Les cours consacrés aux droits de l'homme sont axés sur les thèmes suivants: introduction aux droits de l'homme, libertés et droits fondamentaux, organisations internationales et instruments en matière de droits de l'homme (ONU, CdE, OSCE et UE), obligations des membres des forces de sécurité dans le domaine des droits de l'homme. Il existe également une formation spécifique sur la Convention et la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme qui examine en détail les arrêts de la Cour relatifs aux actions des forces de sécurité et, notamment, de la gendarmerie. Cette formation attire l'attention des participants sur les manquements relevés par la Cour dans ses arrêts contre la Turquie. Elle représente entre 22 et 34 heures réparties sur l'année scolaire, en fonction du rang des fonctionnaires concernés. De plus, entre 1999 et 2006, des séminaires et conférences ont été organisés pour la gendarmerie sur la nouvelle législation turque et les droits de l'homme.
C.Effet direct des exigences de la Convention
1.Cadre juridique applicable à l'usage de la force par la police
Les autorités turques ont fait part des changements apportés le 02/06/2007 à la loi no 2559 sur les obligations et les compétences de la police, qui prévoit désormais que cette dernière n'a pas le droit de recourir à la force à moins qu'on ne lui oppose une résistance. Conformément à l'article 16 modifié de la loi, l'usage de la force doit viser à briser la résistance et être proportionné ; Il peut aller crescendo, selon la nature et le niveau de résistance rencontrés (par exemple, la police emploie d'abord la force physique avant d'autres moyens (gaz lacrymogènes, matraques, etc.) et, uniquement en dernière extrémité, des armes à feu). La police doit avertir les intéressés qu'elle emploiera la force s'ils continuent de résister. Toutefois, si les circonstances l'exigent, la police peut recourir à la force sans avertissement. La police analyse et décide quel degré de force et quels moyens utiliser pour venir à bout de la résistance. Les forces de police peuvent invoquer la légitime défense en cas d'agression directe contre elles ou des tiers. Elles sont autorisées à se servir d'armes pour assurer leur légitime défense lorsqu'elles ne peuvent venir à bout de la résistance par la force physique ou par tout autre moyen, lorsqu'il leur faut procéder à une arrestation, un placement en détention, ou encore en cas de flagrant délit. Dans ces circonstances, la police doit intimer à l'intéressé l'ordre de cesser ses agissements avant d'employer une arme à feu. Les policiers sont autorisés à utiliser une arme à feu sans hésitation contre quiconque tenterait d'employer contre eux ce même type d'arme, dans la mesure où cela est nécessaire pour éliminer le danger.
2.Instructions données à la gendarmerie
Des informations détaillées ont été fournies par les autorités turques sur les instructions données aux gendarmes. Selon elles, celles-ci visent à garantir que les membres de la gendarmerie observent les droits de l'homme dans leur pratique quotidienne. Ces instructions peuvent se résumer comme suit:
-Le respect des normes régissant les droits de l'homme et des obligations légales est la base fondamentale de l'action des gendarmes qui sont censés s'abstenir de toute action portant atteinte à la dignité humaine ou mettant en cause le contenu des droits et libertés. Les actions des gendarmes doivent être conformes aux droits de l'homme, quelle que soit l'infraction en cause.
-Les gendarmes ne doivent pas employer la force plus que cela n'est strictement nécessaire. Lorsque tel est le cas, le recours à la force, doit être proportionné au but poursuivi.
-Pendant les opérations militaires (et leur phase préparatoire) menées avec des avions, des hélicoptères et des armements lourds, il est obligatoire de prendre des mesures pour prévenir tout dommage collatéral parmi les civils et dans les zones urbaines. A cet égard, il ne faut pas oublier la responsabilité objective de l'administration. Tout dommage occasionné – même involontairement – doit être consigné et pris en photo et ses victimes indemnisées sans délai.
-Les mesures d'enquête prises par les gendarmes (arrestation, placement en garde à vue, autopsie ou identification des corps, etc.) doivent se conformer aux normes relatives aux droits de l'homme ainsi qu'à la législation interne pertinente. Les registres de garde à vue doivent être scrupuleusement tenus ; les dates d'entrée et de sortie doivent y être mentionnées en détail, de même que l'état de santé des détenus qu'il faut si possible filmer ou photographier avant leur placement en détention.
-Lorsqu'une personne est placée en garde à vue, les gendarmes doivent s'assurer de ce qui suit: la personne doit être désarmée pour l'empêcher de nuire à autrui ou de se nuire à elle-même; elle doit être informée des accusations retenues contre elle et de son droit de garder le silence; elle doit être autorisée à avoir accès à un avocat; l'arrestation doit être consignée et un formulaire concernant le détenu doit être rempli; ce formulaire doit être lu à la personne détenue, à haute voix et en présence d'un témoin et elle doit en signer une copie; tous ces documents doivent être transmis au Parquet qui donnera les instructions à suivre; une personne arrêtée doit être autorisée à informer ses proches de sa détention.
-Les détenus, accusés ou condamnés subiront un examen médical en privé à moins que des raisons de sécurité ne s'y opposent.
-Le droit à la vie d'une personne placée en garde à vue doit être protégé; il faut prendre les mesures nécessaires pour empêcher le risque de suicide ou d'automutilation. Si nécessaire, un équipement médical doit être rapidement fourni.
-Nul ne doit être soumis à des mauvais traitements, à la torture ou à des traitements inhumains ou dégradants. Il faut fréquemment rappeler aux gendarmes l'interdiction de tout acte de torture ou de mauvais traitements ; ils doivent de même s'abstenir de toute action qui pourrait donner lieu à des allégations de torture ou de mauvais traitements. Toute plainte pour torture ou mauvais traitements doit être examinée.
-Les salles d'interrogatoire ne doivent contenir ni équipement hi-fi puissant ni projecteur pouvant amener le détenu à penser qu'ils pourraient servir de moyens d'intimidation.
-Les hauts gradés de la gendarmerie doivent prendre toutes les mesures nécessaires pour prévenir les actes de torture et les mauvais traitements. Les allégations de tortures et de mauvais traitements formulées à l'encontre des gendarmes devront faire immédiatement l'objet d'une enquête par leurs supérieurs et leur révocation sera le cas échéant demandée à la Direction de la gendarmerie. Ces allégations seront examinées, même si les éléments de preuve sont minces, et une enquête doit immédiatement être entamée.
-Lors de manifestations publiques, les gendarmes sont censés conserver leur sang-froid et maîtriser leurs émotions; dans le cas contraire, leur comportement est considéré comme une désobéissance aux ordres et peut être considéré comme une ingérence disproportionnée.
-Des poursuites pénales ou administratives doivent être rapidement engagées contre des gendarmes ayant commis des actes illicites en dépit des avertissements et des mesures adoptées.
3.Cadre juridique des opérations armées
Un règlement relatif aux opérations de la Direction de la sûreté, entré en vigueur le 16/11/2001, fixe les grandes lignes des instructions à donner au personnel participant aux opérations de police. Selon les termes de ce règlement, toute opération doit comporter trois phases: préparation, exécution et suivi. Le règlement prévoit notamment ceci: avant de planifier une opération, le personnel doit faire l'état des lieux du secteur où se trouvent les suspects. Il faut aussi faire le point sur le personnel qui participera à l'opération, sur les véhicules, armes et autres équipements qui seront utilisés. Des instructions détaillées doivent être fournies aux officiers supérieurs. Lors des différentes phases de l'opération, le personnel doit uniquement avoir recours aux armes à feu lorsque cela s'avère strictement nécessaire pour procéder à une arrestation. Le cas échéant, un personnel spécialisé ou des psychologues interviendront pour établir le dialogue avec les suspects. Les mesures nécessaires à la protection des suspects contre une agression ou contre des tentatives de lynchage éventuelles seront prises. Ce règlement n'a pas été publié.
4.Effet direct donné à la Convention
Concernant l'application directe de la Convention par les procureurs et les juges, le ministère de la Justice a publié toute une série de circulaires le 01/06/2005 pour appeler leur attention sur la législation récemment adoptée et sur les lacunes relevées par la Cour dans ses arrêts contre la Turquie. Rappelant les obligations de la Turquie en vertu de la Convention, le Ministre mentionnait en particulier les points suivants :
- Toutes les enquêtes criminelles doivent être réalisées avec diligence et efficacité, conformément aux exigences de la Convention. Le respect des droits de l'homme présuppose que l'interrogatoire d'un suspect placé en garde à vue ne doit pas avoir pour but de le mettre en accusation mais de rassembler des preuves à charge ou à décharge. Les procureurs doivent calculer les délais de prescription avec diligence et entreprendre tout ce qui est nécessaire pour finaliser les enquêtes en cours n'ayant pas conduit à des résultats (circulaire no 2).
- Il faut remédier aux insuffisances constatées par la Cour dans les enquêtes criminelles pour éviter de nouvelles violations, s'agissant notamment de l'effectivité des enquêtes sur les allégations de tortures et de mauvais traitements, les contradictions dans les rapports d'autopsie, l'absence de photos censées être prises pendant les autopsies et les décisions de classement sans suite par les procureurs sans que les faits n'aient donné lieu à des mesures d'enquête nécessaires (circulaire no4).
- Les enquêtes sur les allégations de tortures ou de mauvais traitements doivent être conduites par les procureurs en chef ou par un procureur nommé par celui-ci (et non par la police ou par des membres des forces de sécurité), conformément aux dispositions des conventions internationales relatives aux droits de l'homme, à la jurisprudence de la Cour, à la Constitution et aux dispositions de droit interne applicables (circulaire no 8).
- Les enquêtes sur les homicides dont l'auteur est inconnu doivent être menées rapidement et de façon effective, conformément aux exigences de la Convention ; il convient en particulier que ces crimes soient poursuivis en coordination avec les forces de sécurité. Tous les éléments de preuve nécessaires doivent être prélevés sur le lieu du crime et conservés soigneusement. Les règles relatives aux analyses balistiques, aux rapports d'autopsie et à l'identification des corps doivent être strictement suivies. De plus, ces enquêtes doivent être effectuées directement par les procureurs, lesquels doivent examiner les dossiers d'enquête à intervalles réguliers et faire tout leur possible pour veiller à ce que les auteurs des crimes soient identifiés rapidement et, en tout état de cause, avant l'expiration du délai de prescription (circulaire no 22).
Il convient de rappeler qu'en vertu de l'article 173 du Code de procédure pénale, les décisions des procureurs de ne pas poursuivre peuvent être contestées par les personnes intéressées devant les cours d'assise compétentes. Dans une décision du 31/12/2002, la Cour européenne a rejeté les plaintes du requérant dans l'affaire d'Epözdemir (no 57039/00) au motif que celui-ci n'avait pas fait usage de ce recours prévu en droit turc.
5.Instructions concernant l'usage proportionné de la force lors de manifestations publiques
Le Ministère de l'Intérieur a publié trois instructions à l'intention de la Direction générale de la Sécurité (en mai 2001, avril 2003 et août 2004) pour exposer le degré et la nature du recours à la force par les membres des forces de sécurité lors de manifestations publiques. Les instructions indiquent que l'usage de la force doit être proportionné et être intensifié graduellement.
Avant une quelconque manifestation publique (qu'elle soit légale ou non), la Direction générale de la Sécurité tient des réunions au niveau local afin de garantir que les membres des forces de sécurité n'auront pas recours à la force plus que de nécessaire et viseront à protéger l'ordre public.
De plus, le programme élaboré en 2008 pour la formation des forces spéciales contient des thèmes spécifiques tels que l'usage d'armes (y compris le gaz lacrymogène), les méthodes à employer pendant les interventions lors de manifestations publiques et les problèmes liés à la protection des droits de l'homme.
D.Application rapide et efficace de la nouvelle « Loi sur l'indemnisation des dommages résultant d'actes de terrorisme et de mesures de lutte contre le terrorisme » (ci-après « Loi sur l'indemnisation »)
1.Portée de la Loi sur l'indemnisation
Le 27/07/2004, le parlement turc a adopté la « Loi sur l'indemnisation des dommages résultant d'actes de terrorisme et de mesures de lutte contre le terrorisme ». (Plusieurs dispositions de cette loi ont été modifiées par la Loi no 5442 du 28/12/2005 ; sa durée d'application a notamment été prolongée d'un an). Cette loi prévoit une possibilité d'indemnisation directe par les pouvoirs publics du préjudice financier subi par des personnes physiques ou morales en raison d'activités terroristes et d'opérations de lutte contre le terrorisme survenues entre juillet 1987 et décembre 2006, ainsi que la possibilité d'une révision judiciaire des décisions rendues à cet égard.
Ne sont pas couverts par la loi les dommages indemnisés par l'État par d'autres moyens, les dommages indemnisés en vertu d'arrêts de la Cour européenne, les dommages résultant de motifs économiques et sociaux, les dommages subis par ceux qui ont quitté leur lieu de résidence volontairement (pour des motifs sans rapport avec des raisons de sécurité), les dommages causés par des actes intentionnels, les dommages subis par des personnes condamnées en vertu des articles 1er, 3 et 4 de la loi relative à la lutte contre le terrorisme et par des personnes condamnées pour complicité avec des organisations terroristes. Un « Règlement sur l'indemnisation des dommages résultant d'actes de terrorisme et de mesures de lutte contre le terrorisme », qui fixe les règles relatives au fonctionnement et aux méthodes de travail des « commissions d'évaluation et d'indemnisation », est entré en vigueur le 20 octobre 2004. Ce règlement détermine aussi le mode de calcul des indemnités.
2.Décision de la Cour dans l'affaire Içyer c. Turquie (no 18888/02)
Dans cette affaire, le requérant s'est plaint du refus des autorités de l'autoriser à regagner son domicile et ses terres dans le sud-est de la Turquie. La Cour a relevé qu'au moment où elle rendait sa décision, rien n'empêchait le requérant de retourner dans son village. Dans cette situation, elle s'est intéressée à l'existence d'une indemnisation économique adéquate. Elle a relevé que les commissions d'indemnisation instituées lors de l'entrée en vigueur de la loi sur l'indemnisation semblaient opérationnelles dans 76 départements de Turquie et que 170.000 personnes avaient déjà introduit un recours devant ces instances. Il est également apparu, au vu des nombreuses décisions présentées, à titre d'exemple, par le Gouvernement turc à titre d'exemples, que les personnes ayant subi un préjudice – en raison d'un déni d'accès à leurs biens ou dommage causé à leurs biens, d'un décès ou de blessures – pourraient obtenir réparation au moyen du recours offert par la Loi sur l'indemnisation. De l'avis de la Cour, ces décisions ont démontré que ledit recours était disponible tant en théorie qu'en pratique. En conséquence, la Cour a conclu que les mesures prises par la Turquie pour remédier à la situation des personnes déplacées, et notamment l'adoption de la loi sur l'indemnisation, offrent actuellement une voie de recours effective.
E.Renforcement de la responsabilité pénale des forces de sécurité
1.Autorisation administrative de poursuites
Concernant l'exigence d'une autorisation administrative pour déclencher des poursuites pour les infractions graves attribuées à des membres des forces de sécurité, la loi no 4483 relative aux poursuites contre les fonctionnaires est entrée en vigueur le 2/12/1999 ; elle remplace la loi de 1914. Cette nouvelle loi définit les procédures applicables pour l'autorisation qui doit être accordée afin d'engager des poursuites contre des fonctionnaires pour des infractions commises dans l'exercice de leurs fonctions. L'article 2 de la loi prévoit cependant des exceptions à cette règle. Ainsi, aucune autorisation administrative n'est exigée pour poursuivre un fonctionnaire dans les cas suivants:
-Enquêtes et poursuites contre des fonctionnaires faisant l'objet de procédures spéciales d'enquête et de poursuites en raison de la nature de leurs attributions ou de celle de l'infraction dont il est question;
-Situations de flagrant délit requérant une lourde sanction;
-Procédure disciplinaire;
Une quatrième exception a été ajoutée à l'article 2 par la loi no 4778 sous forme d'un paragraphe additionnel qui se lit comme suit :
-Enquêtes et poursuites entamées en vertu des articles 243 et 245 du [de l'ancien] Code pénal et de l'article 154 § 4 du [de l'ancien] Code de procédure pénale (dispositions qui portent sur les infractions de torture et de mauvais traitements et qui ont été remplacées par les articles 94 et 95 du nouveau Code pénal). L'article 154 §4 donnait aux procureurs le pouvoir d'engager des poursuites contre des membres des forces de sécurité qui avaient omis d'exécuter les ordres et demandes de procureurs. L'article 161 du nouveau Code de procédure pénale confirme que les procureurs sont habilités à entamer des procédures à l'encontre des membres des forces de sécurité. Cependant, ce sont les dispositions de la loi no 4483 qui s'appliquent pour l'ouverture de poursuites contre les gouverneurs (vali) et les gouverneurs provinciaux (kaymakam).Les poursuites contre des membres de rang élevé des forces de sécurité doivent être effectuées conformément aux dispositions régissant les poursuites contre les magistrats.
Les décisions de rejet de l'autorisation administrative sont susceptibles de recours devant le Conseil d'Etat.
2.Exemples de poursuites
Les autorités turques ont signalé un certain nombre d'inculpations de membres des forces de sécurité entre décembre 2004 et août 2005 dans le sud-est de la Turquie concernant, en particulier, les faits suivants : négligence dans la conduite d'enquêtes rapides et effectives, coups et blessures, usage disproportionné de la force et trafic d'armes. Les autorités turques ont attiré en particulier l'attention du Comité sur une injonction de poursuite transmise par le procureur d'Ankara au procureur de Bakırköy (Istanbul) et invitant ce dernier à remédier aux insuffisances de l'instruction d'un meurtre perpétré par des inconnus et à faire le nécessaire conformément aux prescriptions découlant de l'article 2 de la Convention, et en se référant à plusieurs arrêts de la Cour.
3.Autres organes habilités à recevoir des plaintes
Les autorités turques ont indiqué que le 26/04/2003 un nouvel organe avait été mis en place pour recevoir et examiner les plaintes sur les allégations de violation des droits de l'homme perpétrées par des gendarmes (« JİHİDEM ») ; cet organe peut être contacté 24h sur 24 par Internet, par téléphone ou en personne. A ce jour, 770 plaintes ont été adressées au JİHİDEM, dont 185 impliquant des violations de droits de l'homme. 18 plaintes ont été déférées aux instances judiciaires ; pour 34 plaintes, les enquêtes sont déjà en cours et, dans 3 cas, des sanctions disciplinaires ont été imposées. 130 plaintes ont été considérées comme mal fondées.
De même, les Conseils régionaux et locaux des droits de l'homme mis en place en 2000, ont été profondément remaniés en 2003 afin de traiter rapidement et efficacement les plaintes concernant les violations des droits de l'homme. Le nombre total de Conseils régionaux et locaux atteint maintenant 931, dans 81 régions et 850 districts. En 2004, les conseils ont été saisis d'un total de 847 requêtes et, en 2005, de 1377. En 2004, 64% des requêtes déposées devant les Conseils concernaient des plaintes pour mauvais traitements. A cet égard, il est à noter que ces conseils sont également chargés de contrôler la situation dans les établissements des forces de l'ordre.
F.Formation des juges et des procureurs
Les autorités turques ont fourni des informations relatives à une série de conférences et d'activités de formation sur la Convention et la jurisprudence de la Cour menées en 2004 et en 2007 pour les juges et les procureurs, en collaboration avec la Commission européenne et divers instituts et universités de Turquie.
Le Ministère de la Justice organise aussi régulièrement des activités de formation dans le cadre du « Programme 1998-2007 d'éducation aux droits de l'homme en Turquie » pour la formation continue des juges et procureurs ainsi que du personnel parajudiciaire, dont la nomination et la promotion passent par une formation aux droits de l'homme.
De plus, le ministère de la Justice publie régulièrement les arrêts de la Cour dans son « Bulletin de jurisprudence », dont 13 000 exemplaires sont diffusés aux autorités concernées. Les arrêts de la Cour sont également publiés sur le site Web du ministère (). Ce site présente aussi des articles écrits par des universitaires ou des juges et des procureurs sur des questions générales relatives aux droits de l'homme et sur la Convention.
S'agissant des activités de formation organisées par l'Académie de justice, les autorités turques ont soumis une liste de séminaires, conférences, visites d'études et autres activités organisées en 2004, en 2005 et au premier trimestre de 2006, dans le cadre de l'initiative conjointe du Conseil de l'Europe et de la Commission européenne, en collaboration avec diverses universités et institutions en Turquie et à l'étranger. Nombre de ces activités consistent en des séminaires sur la Convention et la jurisprudence de la Cour et portent en particulier sur les garanties procédurales lors de la garde à vue.
Enfin, les autorités turques ont fait savoir que, suite à la modification le 27 avril 2008 du Règlement sur la formation initiale et finale des juges et procureurs stagiaires, le programme de l'Académie de Justice intègre désormais une formation sur les droits de l'homme et les libertés fondamentales, y compris des cours sur l'application directe de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l'homme et sur les normes de la CEDH.
G.Impact concret des mesures prises
Les autorités turques ont soumis des statistiques concernant le nombre d'enquêtes, d'acquittements et de condamnations relatives à des crimes de torture et de mauvais traitements pour la période 2003-2007.
Ces statistiques peuvent être synthétisées comme suit :
Année
Nombre de dossiers d'enquêtes ouverts
Nombre de membres des forces de sécurité mis en accusation
Nombre de décisions de non-lieu
Rendues
Nombre de membres des forces de sécurité condamnés
Nombre de membres des forces de sécurité acquittés
2003
2612 (contre 5588 membres des forces de sécurité)
2333
1153
862
1375
2004
2413 (contre 5173 membres des forces de sécurité)
1824
1230
462
1631
2005
1721 (contre 4277 membres des forces de sécurité)
1052
1005
459
1870
2006
1965 (contre 4443 membres des forces de sécurité)
831
1216
1921
146
2007
(9 premiers mois)
1421 (contre 3722 membres des forces de sécurité)
426
1068
139
590
Les autorités turques ont également attiré l'attention du Comité sur plusieurs actes judiciaires rendus entre février 2003 et juillet 2005 (environ 200 jugements et ordonnances de renvoi ou de non-lieu) dans lesquels il est fait référence à des arrêts de la Cour. De l'avis des autorités turques, ces exemples sont révélateurs de l'effet direct que la justice turque donne à la CEDH et à la jurisprudence de la Cour.
Annexe II à la Résolution intérimaire CM/ResDH(2008)69
Groupe Aksoy contre la Turquie
- 175 affaires concernant les actions des actions des forces de sécurité turques
(Résolution intérimaire ResDH(2005)43)
CM/Inf/DH(2006)24
I.Violation du droit à la vie (article 2)
30015/96A. et autres, arrêt du 27/07/2004, rectifié le 17/08/2004, définitif le 27/10/2004
38418/97A.K. et V.K., arrêt du 30/11/2004, définitif le 28/02/2005
36088/97+Acar et autres, arrêt du 24/05/2005, définitif le 12/10/2005
26307/95Acar Tahsin, arrêt du 08/04/04 - Grande Chambre
23954/94Akdeniz et autres, arrêt du 31/05/01, Résolution intérimaire ResDH(2002)98
25165/94Akdeniz, arrêt du 31/05/2005, définitif le 31/08/2005
22947/93+Akkoç Nebahat, arrêt du 10/10/00, Résolution intérimaire ResDH(2002)98
21894/93Akkum et autres, arrêt du 24/03/2005, définitif le 24/06/2005, rectifié le 26/01/2006
56760/00Akpınar et Altun, arrêt du 27/02/2007, définitif le 27/05/2007, rectifié le 01/03/2007
24351/94Aktaş, arrêt du 24/04/03
63758/00Anık et autres, arrêt du 05/06/2007, définitif le 05/09/2007
55983/00Anter et autres, arrêt du 19/12/2006, définitif le 23/05/2007
30949/96Ateş Yasin, arrêt du 31/05/2005, définitif le 31/08/2005
25657/94Avşar, arrêt du 10/07/01, définitif le 27/03/00
41964/98Ayan Cennet et Mehmet Salih Ayan, arrêt du 27/06/2006, définitif le 11/12/2006
25660/94Aydın Süheyla, arrêt du 24/05/2005, définitif le 24/08/2005
25659/94Bilgin İrfan, arrêt du 17/07/01, définitif le 17/10/01, Résolution intérimaire ResDH(2002)98
45403/99Bişkin, arrêt du 10/01/2006, définitif le 10/04/2006
28298/95Buldan, arrêt du 20/04/2004, définitif le 10/11/2004
23657/94Çakici, arrêt du 08/07/99, Résolution intérimaire ResDH(2002)98
39436/98Canan, arrêt du 26/06/2007, définitif le 26/09/2007
54182/00Çelebi Halit, arrêt du 02/05/2006, définitif le 23/10/2006
27693/95Çelikbilek, arrêt du 31/05/2005, définitif le 31/08/2005
25704/94Çiçek, arrêt du 27/02/01, définitif le 05/09/01, Résolution intérimaire ResDH(2002)98
41335/98Demir Kamer et autres, arrêt du 19/10/2006, définitif le 19/01/2007
27308/95Demiray, arrêt du 21/11/00, définitif le 04/04/01
68188/01Diril, arrêt du 19/10/2006, définitif le 19/01/2007
26972/95Dündar, arrêt du 20/09/2005, définitif le 20/12/2005
28497/95E.O., arrêt du 15/07/2004, définitif le 15/10/2004
27602/95Ekinci Ülkü, arrêt du 16/07/02, définitif le 16/10/02
75632/01Ekrem, arrêt du 12/06/2007, définitif le 12/09/2007
57049/00Erdoğan Yüksel et autres, arrêt du 15/02/2007, définitif le 15/05/2007
57778/00Eren Aydın et autres, arrêt du 21/02/2006, définitif le 21/05/2006
23818/94Ergi, arrêt du 28/07/98, Résolution intérimaires DH(99)434 et ResDH(2002)98
28637/95Erkek, arrêt du 13/07/2004, définitif le 13/10/2004
20764/92Ertak Ismail, arrêt du 09/05/00, Résolution intérimaire ResDH(2002)98
34594/97Gezici, arrêt du 17/03/2005, définitif le 17/06/2005
22676/93Gül Mehmet, arrêt du 14/12/00, Résolution intérimaire ResDH(2002)98
21593/93Güleç, arrêt du 27/07/98, Résolution intérimaires DH(99)434 et ResDH(2002)98
16275/02Gülşenoğlu, arrêt du 29/11/2007, définitif le 29/02/2008
28299/95Haran Nesibe, arrêt du 06/10/2005, définitif le 06/01/2006
26144/95İkincisoy A. et H., arrêt du 27/07/2004, définitif le 15/12/2004
25760/94İpek, arrêt du 17/02/2004, définitif le 17/05/2004
35838/97Kaçar Fatma, arrêt du 15/07/2005, définitif le 15/10/2005
32444/96Kanlıbaş, arrêt du 08/12/2005, définitif le 08/03/2006
36749/97Kaplan et autres, arrêt du 13/09/2005, définitif le 13/12/2005
45784/99Karabulut Sultan, arrêt du 19/09/2006, définitif le 19/12/2006
53489/99Kavak, arrêt du 06/07/2006, définitif le 06/10/2006
4451/02Kaya et autres, arrêt du 24/10/2006, définitif le 24/01/2007
33420/96+Kaya Belkıza et autres, arrêt du 22/11/2005, définitif le 22/02/2006
22535/93Kaya Mahmut, arrêt du 28/03/00, Résolution intérimaire ResDH(2002)98
22729/93Kaya Mehmet, arrêt du 19/02/98, Résolution intérimaires DH(99)434 et ResDH(2002)98
47544/99Kaya Sara et autres, arrêt du 02/10/2007, définitif le 02/01/2008
22492/93Kiliç, arrêt du 28/03/00, Résolution intérimaire ResDH(2002)98
27306/95Kişmir, arrêt du 31/05/2005, définitif le 31/08/2005
27305/95Koku, arrêt du 31/05/2005, définitif le 31/08/2005
36217/97Menteşe et autres, arrêt du 18/01/2005, définitif le 18/04/2005, rectifié le 13/09/2005
49160/99Mordeniz, arrêt du 10/01/2006, définitif le 10/04/2006
21594/93Oğur, arrêt du 20/05/99 - Grande Chambre, Résolution intérimaire ResDH(2002)98
31889/96Orak Abdurrahman, arrêt du 14/02/02, définitif le 14/05/02
25656/94Orhan Salih, arrêt du 18/06/02, définitif le 06/11/02
32457/96Özalp et autres, arrêt du 08/04/2004, définitif le 08/07/2004
38607/97Özgen et autres, arrêt du 20/09/2005, définitif le 20/12/2005
21689/93Özkan Ahmet et autres, arrêt du 06/04/2004, définitif le 10/11/2004, rectifié le 01/03/2005, ResDH(2001)13 ; ResDH(2001)66
50739/99Perk et autres, arrêt du 28/03/2006, définitif le 28/06/2006
21986/93Salman, arrêt du 27/06/00 – Grande Chambre, Résolution intérimaire ResDH(2002)98
24490/94Şarli, arrêt du 22/05/01, Résolution intérimaire ResDH(2002)98
52390/99Şeker, arrêt du 21/02/2006, définitif le 21/05/2006
22876/93Şemse Önen, arrêt du 26/01/02, définitif le 14/05/02
25354/94Şen Nuray No. 2, arrêt du 30/03/2004, définitif le 30/06/2004
33384/96Seyan, arrêt du 02/11/2004, définitif le 30/03/2005
35875/97Şirin Yılmaz Mehmet, arrêt du 29/07/2004, définitif le 29/10/2004, rectifié le 01/02/2005
65899/01Tanış et autres, arrêt du 02/08/2005, définitif le 30/11/2005
26129/95Tanlı, arrêt du 10/04/01, définitif le 10/07/01, rectifié le 28/04/01, Résolution intérimaire ResDH(2002)98
23763/94Tanrikulu, arrêt du 08/07/99, Résolution intérimaire ResDH(2002)98
24396/94Taş Beşir, arrêt du 14/11/00, Résolution intérimaire ResDH(2002)98
27699/95Tekdağ, arrêt du 15/01/2004, définitif le 14/06/2004
27244/95Tepe İsak, arrêt du 09/05/03, définitif le 19/08/03
23531/94Timurtaş, arrêt du 13/06/00, Résolution intérimaire ResDH(2002)98
27601/95Toğcu, arrêt du 31/05/2005, définitif le 31/08/2005
34506/97Türkoğlu, arrêt du 17/03/2005, définitif le 17/06/2005
75527/01+Üçak et autres, arrêt du 26/04/2007, définitif le 24/09/2007
37410/97Uzun Kamil, arrêt du 10/05/2007, définitif le 24/09/2007
22495/93Yaşa, arrêt du 02/09/98, Résolution intérimaires DH(99)434 et ResDH(2002)98
48884/99Yazıcı, arrêt du 05/12/2006, définitif le 05/03/2007
40074/98Yıldırım Feyzi, arrêt du 19/07/2007, définitif le 19/10/2007
56154/00Yıldırım Selim et autres, arrêt du 19/10/2006, définitif le 19/01/2007
46928/99Zengin Güli, arrêt du 28/10/2004, définitif le 28/01/2005
II.Violation du droit à ne pas être soumis à la torture ou à des traitements inhumains et dégradants (articles 3 et 13)
46747/99Akdoğdu, arrêt du 18/10/2005, définitif le 12/04/2006
47938/99Akkurt, arrêt du 04/05/2006, définitif le 04/07/2006
21987/93Aksoy, arrêt du 18/12/96, Résolution intérimaires DH(99)434 et ResDH(2002)98
32574/96Algür, arrêt du 22/10/02, définitif le 22/01/03
22279/93Altay, arrêt du 22/05/01, Résolution intérimaire ResDH(2002)98
56003/00Asan et autres, arrêt du 31/07/2007, définitif le 31/10/2007
19735/02Atıcı, arrêt du 10/05/2007, définitif le 12/11/2007
32572/96+Aydın et Yunus, arrêt du 22/06/2004, définitif le 22/09/2004, rectifié le 03/02/2005
23178/94Aydin, arrêt du 25/09/97, Résolution intérimaires DH(99)434 et ResDH(2002)98
39812/98Bakbak, arrêt du 01/07/2004, définitif le 01/10/2004
50988/99Baltaş, arrêt du 20/09/2005, définitif le 20/12/2005
22493/93Berktay, arrêt du 01/03/01, définitif le 01/06/01, Résolution intérimaire ResDH(2002)98
34482/97Bilen, arrêt du 21/02/2006, définitif le 21/05/2006
77092/01Bulut Necdet, arrêt du 20/11/2007, définitif le 20/02/2008
28340/95Büyükdağ, arrêt du 21/12/00, définitif le 21/03/01
52165/99Çalışır, arrêt du 21/02/2006, définitif le 21/05/2006
40516/98Çalışkan Fahriye, arrêt du 02/10/2007, définitif le 02/01/2008
28039/98Cancöz, arrêt du 04/10/2005, définitif le 04/01/2006
44093/98Çelik et İmret, arrêt du 26/10/2004, définitif le 26/01/2005
14166/02Ceylan Eser, arrêt du 13/12/2007, définitif le 13/03/2008
39449/98Çiftçi Evrim no 2, arrêt du 26/04/2007, définitif le 26/07/2007
32578/96+Çolak et Filizer, arrêt du 08/01/04, définitif le 08/04/04
38585/97Dalan, arrêt du 07/06/2005, définitif le 07/09/2005
48581/99Demirel Kekil, arrêt du 11/04/2006, définitif le 11/07/2006
20869/92Dikme, arrêt du 11/07/00, Résolution intérimaire ResDH(2002)98
68351/01Diri, arrêt du 31/07/2007, définitif le 31/10/2007
27309/95Dizman, arrêt du 20/09/2005, définitif le 20/12/2005
50125/99Doğanay, arrêt du 21/02/2006, définitif le 21/05/2006
23145/93+Elçi et autres, arrêt du 13/11/03, définitif le 24/03/04
29484/95Esen, arrêt du 22/07/03, définitif le 22/10/03
49391/99Güler Irfan, arrêt du 10/01/2006, définitif le 10/04/2006
29/02Gündoğan Kazım, arrêt du 30/01/2007, définitif le 30/04/2007
68694/01Güven et autres, arrêt du 12/04/2007, définitif le 12/07/2007
71908/01Güzel (Zeybek), arrêt du 05/12/2006, définitif le 05/03/2007
22277/93Ilhan Nasir, arrêt du 27/06/00, Résolution intérimaire ResDH(2002)98
69988/01Karakaş Hüseyin No. 2, arrêt du 22/06/2006, définitif le 22/09/2006
63181/00Karayiğit, arrêt du 20/09/2005, définitif le 20/12/2005, rectifié le 31/01/2006
35044/97Kılıç Hasan, arrêt du 28/06/2005, définitif le 28/09/2005
18207/03Koç Nevruz, arrêt du 12/06/2007, définitif le 12/09/2007
32581/96Koçak, arrêt du 03/05/2007, définitif le 03/08/2007, rectifié le 10/10/2007
45742/99Köylüoğlu, arrêt du 22/06/2006, définitif le 22/09/2006
24276/94Kurt, arrêt du 25/05/98, Résolution intérimaires DH(99)434 et ResDH(2002)98
56365/00Kurt Cafer, arrêt du 24/07/2007, définitif le 24/10/2007
12101/03Kurt Durmuş et autres, arrêt du 31/05/2007, définitif le 31/08/2007, révisé le 08/11/2007
30465/02Mete Ahmet no 2, arrêt du 12/12/2006, définitif le 23/05/2007
39464/98Ölmez, arrêt du 20/02/2007, définitif le 20/05/2007
31553/02Onay, arrêt du 20/09/2007, définitif le 20/12/2007
28520/95Önder Sadık, arrêt du 08/01/04, définitif le 08/04/04
54430/00S.B. et H.T., arrêt du 05/07/2005, définitif le 05/10/2005
7928/02Şahin Muhammet, arrêt du 25/09/2007, définitif le 25/12/2007
31866/96Satık et autres, arrêt du 10/10/00, définitif le 10/01/01, Résolution intérimaire ResDH(2002)98
57916/00Saygılı, arrêt du 04/05/2006, définitif le 04/08/2006
22496/93Tekin, arrêt du 09/06/98, Résolution intérimaires DH(99)434 et ResDH(2002)98
29422/95Tepe Ayşe, arrêt du 22/07/03, définitif le 22/10/03
29100/03Timur, arrêt du 26/06/2007, définitif le 26/09/2007
30494/96Tuncer et Durmuş, arrêt du 02/11/2004, définitif le 02/02/2005
879/02Turan Devrim, arrêt du 02/03/2006, définitif le 02/06/2006
33168/03Uslu, arrêt du 12/04/2007, définitif le 12/07/2007
32357/96Veznedaroğlu Sevtap, arrêt du 11/04/00, définitif le 18/10/00, Résolution intérimaire ResDH(2002)98
27473/02Yağiz Erdoğan, arrêt du 06/03/2007, définitif le 06/06/2007
69912/01Yavuz Nazif, arrêt du 12/01/2006, définitif le 12/04/2006
67137/01Yavuz, arrêt du 10/01/2006, définitif le 10/04/2006
29485/95Yaz, arrêt du 22/07/03, définitif le 22/10/03
61898/00Yıldız Emirhan et autres, arrêt du 05/12/2006, définitif le 05/03/2007
58030/00Yılmaz Dilek, arrêt du 31/10/2006, définitif le 31/01/2007
40154/98Yüksel Mehmet Emin, arrêt du 20/07/2004, définitif le 20/10/2004
III.Violations du droit des requérants au respect de leur domicile (article 8) et/ou du droit au respect de ses biens (article 1 du Protocole no 1)
33240/96Ağtaş, arrêt du 02/02/2006, définitif le 03/07/2006
21893/93Akdivar, Çiçek, Aktaş, Karabulut, arrêt du 16/09/96, Résolution intérimaires DH(99)434 et ResDH(2002)98
37850/97Halis Aksakal, arrêt du 15/02/2007, définitif le 09/07/2007
24561/94Altun, arrêt du 01/06/2004, définitif le 01/09/2004
33239/96Artun et autres, arrêt du 02/02/2006, définitif le 03/07/2006, rectifié le 07/12/2006
23656/94Ayder et autres, arrêt du 08/01/04
23819/94Bilgin İhsan, arrêt du 16/11/00, Résolution intérimaire ResDH(2002)98
25801/94Dulaş Zubeyde, arrêt du 30/01/01, Résolution intérimaire ResDH(2002)98
22494/93İlhan Hasan, arrêt du 09/11/2004, définitif le 09/02/2005
33238/96+Keser et autres, arrêt du 02/02/2006, définitif le 03/07/2006, rectifié le 07/12/2006
37038/97Kurt Nuri, arrêt du 29/11/2005, définitif le 01/03/2006
23186/94Menteş, Turhallı M. et S, et Uvat, arrêt du 28/11/97, Résolution intérimaire DH(99)434
33247/96Öztoprak et autres, arrêt du 02/02/2006, définitif le 03/07/2006
33243/96Şaylı, arrêt du 02/02/2006, définitif le 03/07/2006
23184/94Selçuk et Asker, arrêt du 24/04/98, Résolution intérimaires DH(99)434 et ResDH(2002)98
26973/95Yöyler, arrêt du 24/07/03, définitif le 24/10/03
36211/97Yılmaz Kumri et autres, arrêt du 02/02/2006, définitif le 03/07/2006, rectifié le 07/12/2006
IV.Violations exclusivement du droit à un tribunal ou à un recours effectif pour se plaindre de mauvais traitements (articles 6 et 13) ou absence de garanties judiciaires lors de la garde à vue (articles 5 et 8)
22677/93Çetin, Résolution intérimaires DH(99)434 et ResDH(2002)98
42596/98+Sarı et Çolak, arrêt du 04/04/2006, définitif le 04/07/2006
52392/99Uçar, arrêt du 11/04/2006, définitif le 11/07/2006
23179/94+Yilmaz, Ovat, Şahin et Dündar, Résolution intérimaires DH(99)434 et ResDH(2002)98
69 règlements amiables et radiations concernant les actions des forces de sécurité turques et impliquant des engagements par le Gouvernement turc
24940/94Acar, arrêt du 18/12/01 - Règlement amiable
31137/96Adalı, arrêt du 12/12/02 - Règlement amiable
32598/96Akbay, arrêt du 04/10/01 - Règlement amiable
37453/97Akman, arrêt du 26/06/01, définitif le 25/10/01 – Radiation
28292/95Ateş, arrêt du 22/04/03 - Règlement amiable
24935/94Avcı, arrêt du 10/07/01 - Règlement amiable
28293/95Aydın K., C. Aydin et S. Aydin et autres, arrêt du 10/07/01- Règlement amiable
29289/95Aydın Mehmet, arrêt du 16/07/02 - Règlement amiable
29875/96Başak et autres, arrêt du 16/10/03 – Règlement amiable
24922/94Binbay Yavuz, arrêt du 21/10/2004 - Règlement amiable
24946/94Boğ, arrêt du 10/07/01 - Règlement amiable
24938/94Boğa, arrêt du 10/07/01 - Règlement amiable
35851/97Bozkurt, arrêt du 31/03/2005 - Règlement amiable
40299/98Boztaş et autres, arrêt du of 09/03/04 - Règlement amiable
41993/98Çelik et Çelik, arrêt du 27/07/2004 - Règlement amiable
24934/94Değer, arrêt du 10/07/01 - Règlement amiable
22280/93Demir Mahmut, arrêt du 05/12/02 - Règlement amiable
24990/94Demir, arrêt du 10/07/01 - Règlement amiable
31845/96Dilek Kemal, arrêt du 17/06/03 - Règlement amiable
24939/94Doğan, arrêt du 10/07/01 - Règlement amiable
32270/96Doğan Ülkü et autres, arrêt du 19/06/03 - Règlement amiable
30492/96Erat et Sağlam, arrêt du 26/03/02 – Règlement amiable
31246/96Ercan, arrêt du 25/09/01 - Règlement amiable
26337/95Erdoğan Mahmut, arrêt du 20/06/02 - Règlement amiable
42428/98Eren et autres, arrêt du 02/10/03 - Règlement amiable
46649/99Güler et autres, arrêt du 22/04/03 - Règlement amiable
24945/94Güngü Kemal, arrêt du 18/12/01 - Règlement amiable
29864/96H.K. et autres, arrêt du 14/01/03 - Règlement amiable
25754/94Haran, arrêt du 26/03/02, définitif le 15/12/2004 - Radiation
30953/96I.I., I.S., K.E., et A.O., arrêt du 06/11/01 - Règlement amiable
24849/94+Kalın, Gezer et Ötebay, arrêt du 28/10/03 - Règlement amiable
38578/97Kaplan Süleyman, arrêt du 10/10/02 - Règlement amiable
37446/97Kara et autres, arrêt du 25/11/03 - Règlement amiable
38588/97Keçeci, arrêt du 26/11/02 - Règlement amiable
42591/98Kılıç Özgür, arrêt du 22/07/03 - Règlement amiable
31890/96Kınay M. et Kınay R., arrêt du 26/11/02 - Règlement amiable
24944/94Kızılgedik, arrêt du 10/07/01 - Règlement amiable
28516/95Macir, arrêt du 22/04/03 - Règlement amiable
42593/98Memiş, arrêt du 21/02/2006, rectifié le 30/05/2006 - Règlement amiable
28504/95Merinç, arrêt du 17/06/03 - Règlement amiable
33234/96N.Ö, arrêt du 17/10/02 - Règlement amiable
31865/96O.O. et S.M., arrêt du 29/04/03 - Règlement amiable
39978/98Oğraş et autres, arrêt du 28/10/03 - Règlement amiable
31136/96Önder Yalçın, arrêt du 25/07/02 - Règlement amiable
24936/94Orak Adnan, arrêt du 10/07/01 - Règlement amiable
27735/95Oral et autres, arrêt du 28/03/02 - Règlement amiable
41306/98Örnek et Eren, arrêt du 15/07/2004 - Règlement amiable
31883/96Özbey, arrêt du 31/01/02 - Règlement amiable
29856/96Özcan Mehmet, arrêt du 09/04/02 – Règlement amiable
37088/97Özkur et Göksungur, arrêt du 04/03/03 - Règlement amiable
24942/94Parlak, Aktürk et Tay, arrêt du 10/07/01 - Règlement amiable
37415/97Şahmo, arrêt du 22/06/2004 - Règlement amiable
29359/95Saki, arrêt du 30/10/01 - Règlement amiable
41926/98Sarı Ramazan, arrêt du 31/07/03 - Règlement amiable
31154/96Şen Filiyet, arrêt du 12/12/02 - Règlement amiable
24991/94Şenses, arrêt du 10/07/01 - Règlement amiable
31153/96Soğukpınar, arrêt du 12/12/02 - Règlement amiable
28632/95Sünnetçi, arrêt du 22/07/03 - Règlement amiable
37047/97Temel, arrêt du 13/07/2004 - Règlement amiable
38382/97Toktaş, arrêt du 29/07/03 - Règlement amiable
31731/96Tosun Hanım, arrêt du 06/11/03 - Règlement amiable
36189/97Yakar, arrêt du 26/11/02 - Règlement amiable
31152/96Yalçın Şaziment, arrêt du 12/12/02 - Règlement amiable
37049/97Yaman Mehmet, arrêt du 22/05/03 - Règlement amiable
22281/93Yaşa Sıddık, arrêt du 27/06/02 - Règlement amiable
32979/96Yıldız Özgür, arrêt du 16/07/02 - Règlement amiable
28308/95Yıldız Zeki, arrêt du 22/04/03 - Règlement amiable
31730/96Yurtseven et autres, arrêt du 18/12/03 - Règlement amiable
27532/95Z.Y., arrêt du 09/04/02 - Règlement amiable
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