SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête N° 30441/96
présentée par Daniel ACUÑA RODRIGUEZ
contre l'Espagne
__________
La Commission européenne des Droits de l'Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 26 juin 1996 en présence
de
M. H. DANELIUS, Président
Mme G.H. THUNE
MM. G. JÖRUNDSSON
J.-C. SOYER
F. MARTINEZ
L. LOUCAIDES
J.-C. GEUS
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 10 janvier 1996 par Daniel ACUÑA
RODRIGUEZ contre l'Espagne et enregistrée le 14 mars 1996 sous le N°
de dossier 30441/96 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant espagnol, né en 1949 et résidant
à Pontevedra. Il exerce le métier de peintre en bâtiment. Devant la
Commission, il est représenté par Maître Guix Aguado, avocat au barreau
de Pontevedra.
Les faits de la cause, tels qu'exposés par le requérant, peuvent
se résumer comme suit :
Le 22 août 1991, le requérant fut victime d'un accident de la
circulation, qui lui causa de graves blessures et une incapacité de
travail pendant 985 jours ainsi qu'une invalidité permanente et des
séquelles physiques.
Poursuivi du chef de contravention, le responsable de l'accident
fut condamné par décision du tribunal de première instance de
Pontevedra, le 18 juillet 1994, à un jour d'emprisonnement et au
paiement de 24.700.000 pesetas au titre des indemnités en réparation
civile des dommages causés au requérant. Le tribunal déclara la
compagnie d'assurances de l'auteur de l'accident responsable à titre
subsidiaire pour le paiement des indemnités. Ce montant comprenait les
montants correspondant à 985 indemnités journalières, 16 millions de
pesetas au titre de l'incapacité permanente et 1.800.000 de pesetas au
titre du préjudice esthétique.
En revanche, le tribunal débouta la demande du requérant de voir
majoré de 20% le montant accordé, au motif que la compagnie
d'assurances n'aurait pas consigné dans le délai de trois mois un
quelconque montant au titre de l'indemnisation. Le tribunal constata
sur ce point que la compagnie d'assurances avait versé au requérant à
partir de l'accident, une rente provisoire de 4.000 pesetas
journalières, pris en charge tous les frais médicaux et consigné dans
le délai de trois mois une indemnisation calculée sur la base du
rapport d'expertise du médecin légiste.
Contre ce jugement, le requérant interjeta appel devant
l'Audiencia Provincial de Pontevedra. Le requérant contesta notamment
le montant accordé au titre de l'invalidité permanente ainsi que le
rejet de sa demande de majoration de 20% de l'indemnisation pour retard
dans le paiement des indemnités. Sur ce point, le requérant faisait
valoir que l'affirmation du tribunal selon laquelle la compagnie
d'assurances aurait versé dès le premier jour de l'accident la rente
d'incapacité ne correspondait pas à la réalité. En effet, ladite rente
n'avait été payée pour la première fois, certes avec effet rétroactif
à la date de l'accident, que le 23 mai 1993, soit presque deux ans
après l'accident.
La compagnie d'assurances interjeta aussi appel.
Par arrêt du 23 décembre 1994, l'Audiencia Provincial de
Pontevedra, après avoir dans son dispositif déclaré qu'elle faisait
siens les motifs énoncés par la décision entreprise, confirma le
jugement attaqué à l'exception du montant de l'indemnisation accordé
au requérant au titre de l'incapacité permanente, qu'elle réduisit de
quatre millions de pesetas.
Le requérant saisit alors le Tribunal Constitutionnel d'un recours
d'amparo sur le fondement de l'article 24 (droit à un procès équitable)
de la Constitution. Le requérant se plaignit en particulier que la
juridiction d'appel n'avait pas répondu à ses conclusions concernant
la demande de majoration de 20% de l'indemnité.
Par décision du 5 Juin 1995, la haute juridiction rejeta le
recours comme étant manifestement dépourvu de contenu constitutionnel.
Le tribunal déclara que l'article 24 de la Constitution n'exigeait pas
que l'organe judiciaire se prononçât expressément sur chacun des
arguments juridiques soulevés par les parties au procès, mais qu'il
donnât une réponse qu'elle soit tacite, implicite ou par le biais d'un
renvoi à la décision attaquée. Or, en l'occurrence le Tribunal
Constitutionnel constata que, dans son arrêt, l'Audiencia Provincial
de Pontevedra déclarait qu'elle s'en remettait aux fondements
juridiques du jugement entrepris à l'exception de ce qu'elle avait
réformé, de sorte que le requérant ne pouvait se plaindre d'un manque
de motivation de l'un de ses moyens. Cette décision devint définitive
par décision du 30 juin 1995, notifiée au requérant le 13 juillet 1995.
GRIEFS
Le requérant, invoquant l'article 6 par. 1 de la Convention, se
plaint de ce que l'Audiencia Provincial de Pontevedra n'a pas motivé
son arrêt en ce qui concerne les conclusions relatives au refus du juge
de première instance de majorer de 20% l'indemnité à verser par la
compagnie d'assurances. Il considère que l'utilisation par la
juridiction d'appel d'une clause de style de portée générale sur
l'acceptation des fondements de la décision entreprise, ne saurait
constituer une motivation suffisante et raisonnable. Il estime en
outre que la réduction de l'indemnité accordée, à hauteur de quatre
millions de pesetas, n'est pas justifiée.
EN DROIT
Le requérant se plaint que l'arrêt rendu par l'Audiencia
Provincial de Pontevedra le 23 décembre 1994 est insuffisamment motivé.
Il allègue la violation de l'article 6 par. 1 (art. 6-1) de la
Convention dont la partie pertinente dispose :
"1. Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue
équitablement (...) par un tribunal indépendant et impartial
(...) qui décidera (...) des contestations sur ses droits et
obligations de caractère civil (...)."
La Commission rappelle qu'au regard de la jurisprudence de la
Cour européenne des Droits de l'Homme, l'article 6 par. 1 (art. 6-1)
de la Convention oblige les tribunaux à motiver leurs décisions, mais
qu'il ne peut se comprendre comme exigeant une réponse détaillée à
chaque argument (Cour eur. D.H., arrêt Ruiz Torija c/Espagne du 9
décembre 1994, série A n° 303-A p. 12, par. 29). La question de savoir
si l'absence de motivation ou de prise de position explicite sur un
point donné est de nature à rendre la procédure inéquitable et donc
contraire à l'article 6 (art. 6) de la Convention doit être examinée
à la lumière des circonstances de chaque cas d'espèce.
En l'espèce, la Commission constate que l'Audiencia Provincial
de Pontevedra, après avoir exposé les faits du litige, confirma le
jugement du tribunal de première instance en s'en remettant aux
fondements juridiques adoptés par les premiers juges à l'exception de
la question de l'indemnisation de l'invalidité permanente qu'elle
réduisit de quatre millions de pesetas. Sur ce dernier point, la
juridiction d'appel appuya sa décision sur les résultats des expertises
médicales et du barème d'évaluation des incapacités. Quant à la
question de la majoration de 20% des indemnités à verser par la
compagnie d'assurances, la Commission constate que l'Audiencia
Provincial se référa de façon explicite aux motifs énoncés par les
premiers juges qu'elle fit siens. La Commission estime que, dans les
circonstances de l'espèce, semblable choix n'est pas de nature à
engendrer l'iniquité de la procédure. Elle estime que l'arrêt de
l'Audiencia Provincial de Pontevedra était suffisamment motivé (Cour
eur. D.H., arrêt Van de Hurk c/Pays-Bas du 19 avril 1994, série A
n° 288 p. 20, par. 61).
Il s'ensuit que la requête doit être rejetée comme étant
manifestement mal fondée, en application de l'article 27 par. 2
(art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
Le Secrétaire de la Le Président de la
Deuxième Chambre Deuxième Chambre
(M.-T. SCHOEPFER) (H. DANELIUS)
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