SUR LA RECEVABILITÉ
de la requête No 32144/96
présentée par A.D.
contre la France
__________
La Commission européenne des Droits de l’Homme (Deuxième
Chambre), siégeant en chambre du conseil le 10 septembre 1997 en
présence de
Mme G.H. THUNE, Présidente
MM. J.-C. GEUS
A. GÖZÜBÜYÜK
J.-C. SOYER
H. DANELIUS
F. MARTINEZ
M.A. NOWICKI
I. CABRAL BARRETO
J. MUCHA
D. SVÁBY
P. LORENZEN
E. BIELIUNAS
E.A. ALKEMA
A. ARABADJIEV
Mme M.-T. SCHOEPFER, Secrétaire de la Chambre ;
Vu l’article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l’Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 24 juin 1996 par A.D. contre la
France et enregistrée le 4 juillet 1996 sous le No de dossier
32144/96 ;
Vu le rapport prévu à l’article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :
EN FAIT
Le requérant est un ressortissant français, né en 1948. Il est
architecte et réside à Le Havre (Seine-Maritime). Devant la Commission,
il est représenté par Maître Yannick Rio, avocat au barreau de Rouen.
Les faits, tels qu’ils ont été présentés par le requérant,
peuvent se résumer comme suit.
Le 1er novembre 1994, à 10 heures 10, alors que le requérant
circulait sur une route nationale, il fut contrôlé par les gendarmes,
roulant à la vitesse de 144 km/h, alors que la vitesse maximale
autorisée était, à cet endroit, de 90 km/h.
Une telle infraction aux règles de la circulation est prévue et
réprimée par les articles R. 10, R. 10-4, R. 232-20, R. 266 et R. 232
du Code de la route. Elle entraîne le retrait automatique de quatre
points sur les douze que compte le permis de conduire.
Par jugement du tribunal de police de Pont-Audemer en date du
13 décembre 1994, le requérant fut reconnu coupable des faits qui lui
étaient reprochés et condamné à une peine d’amende de 2 000 F, assortie
d’une suspension de permis d’un mois.
Le 26 septembre 1995, le requérant interjeta appel de ce
jugement.
Par arrêt du 10 juin 1996, la cour d’appel de Rouen confirma le
jugement entrepris en ce qu’il avait retenu la culpabilité du requérant
et, l’infirmant sur la peine, condamna le requérant à une peine
d’amende de 3 000 F, assortie d’une suspension de permis de trois mois.
Le 17 juin 1996, le requérant se pourvut en cassation.
L’affaire est encore pendante devant cette juridiction.
GRIEFS
1. Le requérant se plaint de ce que le système de permis de conduire
à points n’est pas conforme à l’article 6 par. 1 de la Convention.
2. Le requérant allègue que la suspension de son permis de conduire
est une peine qui lui a été infligée avant que sa culpabilité ne soit
légalement établie, en violation de l’article 6 par. 2 de la
Convention.
3. Le requérant se plaint enfin de ce que le régime répressif
français de l’excès de vitesse porte atteinte au principe de la
légalité des délits et des peines, au sens de l’article 7 de la
Convention.
EN DROIT
Le requérant se plaint de ce que le système de permis de conduire
à points n’est pas conforme aux exigences de l’article 6 par. 1
(art. 6-1) de la Convention et allègue que ledit système porte atteinte
aux principes de la présomption d’innocence et de la légalité des
délits et des peines, consacrés respectivement par les articles 6 par.
2 et 7 (art. 6-2, 7) de la Convention.
La Commission rappelle qu’aux termes de l’article 26 (art. 26)
de la Convention, elle ne peut être saisie qu’après l’épuisement
préalable des voies de recours internes et dans un délai de six mois
à partir de la date de la décision interne définitive.
Or, en l’espèce, la Commission note que l’affaire est encore
pendante devant la Cour de cassation.
Il s’ensuit que la requête est prématurée et doit être rejetée,
en application de l’article 27 par. 2 (art. 27-2) de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l’unanimité,
DECLARE LA REQUETE IRRECEVABLE.
M.-T. SCHOEPFER G.H. THUNE
Secrétaire Présidente
de la Deuxième Chambre de la Deuxième Chambre
Full & Egal Universal Law Academy