Publié le 20 décembre 2021
PREMIÈRE SECTION
Requêtes nos 4034/21 et 15783/21
A.D. et A.E. contre la Grèce
introduites respectivement
le 23 décembre 2020 et le 19 mars 2021
communiquées le 2 décembre 2021
OBJET DE L’AFFAIRE
Les requêtes concernent le refoulement allégué des requérants de la Grèce vers la Turquie, sans procédure préalable. En particulier, les requérants allèguent que les autorités grecques ont procédé à leur renvoi depuis la région d’Évros (voir liste en annexe).
Invoquant les articles 2 et 3 de la Convention, les requérants se plaignent que les opérations en cause ont provoqué un danger pour leur vie et leur intégrité physique.
Invoquant l’article 3 de la Convention, ils allèguent qu’ils auraient été victimes de mauvais traitements de la part des autorités grecques.
Sous le terrain de l’article 13 de la Convention, les requérants se plaignent de l’absence d’un recours effectif leur permettant de se plaindre de ces violations alléguées des articles 2 et 3.
Invoquant l’article 3 de la Convention, les requérants se plaignent que leur renvoi vers la Turquie n’était pas compatible avec l’article 3 de la Convention, pris seul et combiné avec l’article 13, notamment en raison du fait ils n’ont pas pu introduire des demandes d’asile en Grèce.
Les requérants se plaignent également qu’ils ont été privés de leur liberté en violation de l’article 5 § 1 de la Convention.
Enfin, les requérants se plaignent qu’ils n’ont pas été informés dans une langue qu’ils comprenaient des raisons de leur arrestation, qu’ils n’ont reçu aucune décision de détention, qu’ils n’ont pas eu accès à un avocat et qu’ils n’avaient pas à leur disposition un recours effectif afin de se plaindre de la légalité de leur détention alléguée, conformément aux exigences de l’article 5 §§ 2 et 4 de la Convention.
QUESTIONS AUX PARTIES
1. Les requérants ont-ils épuisé les voies des recours internes en ce qui concerne leurs griefs relatifs aux articles 2 et 3 de la Convention ?
2. Le droit des requérants à la vie, consacré par l’article 2 de la Convention, a-t-il été violé en l’espèce ? En particulier, les autorités grecques ont-elles agit de manière à mettre en danger la vie des requérants ?
3. Les requérants ont-t-il été soumis, en violation de l’article 3 de la Convention, à des traitements inhumains ou dégradants avant et durant leur renvoi vers la Turquie ?
4. Les requérants avaient-ils à leur disposition, comme l’exige l’article 13 de la Convention, un recours interne effectif au travers duquel ils auraient pu formuler leur grief de méconnaissance des articles 2 et 3 de la Convention ?
5. Le renvoi des requérants vers la Turquie était-il compatible avec l’article 3 de la Convention, pris seul et combiné avec l’article 13, étant donné leurs allégations qu’ils n’ont pas pu introduire des demandes d’asile en Grèce ?
6. Les requérants ont-t-ils été privés de leur liberté en violation de l’article 5 § 1 de la Convention ?
7. Les requérants ont-t-ils été informés dans une langue qu’ils comprenaient des raisons de leur arrestation conformément aux exigences de l’article 5 § 2 de la Convention ?
8. Les requérants avaient-ils à leur disposition un recours effectif afin de se plaindre de la légalité de leur détention alléguée, conformément aux exigences de l’article 13 et/ou 5 § 4 de la Convention ?
ANNEXE
No
Requête No
Introduite le
Nom de l’affaire
Représenté par
Requérant
Année de naissance
Nationalité
Lieu allégué de refoulement
Date alléguée de refoulement
1.
4034/21
23/12/2020
A.D. c. Gréce
Esin BOZOVALI
A.D.
1995
turc
Rivière Évros
25/06/2020
2.
15783/21
19/03/2021
A.E. c. Grèce
Maria PAPAMINA
A.E.
1992
turc
Rivière Évros
04/05/2019