sur la requête No 20020/92
présentée par A.D.
contre la France
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La Commission européenne des Droits de l'Homme, siégeant en
chambre du conseil le 22 octobre 1992 en présence de
MM. C.A. NØRGAARD, Président
S. TRECHSEL
F. ERMACORA
E. BUSUTTIL
A.S. GÖZÜBÜYÜK
A. WEITZEL
J.C. SOYER
H.G. SCHERMERS
H. DANELIUS
Mme G.H. THUNE
Sir Basil HALL
MM. F. MARTINEZ
C.L. ROZAKIS
Mme J. LIDDY
MM. L. LOUCAIDES
J.C. GEUS
M.P. PELLONPÄÄ
B. MARXER
M. H.C. KRÜGER, Secrétaire de la Commission ;
Vu l'article 25 de la Convention de sauvegarde des Droits de
l'Homme et des Libertés fondamentales ;
Vu la requête introduite le 4 mars 1992 par A.D. contre la France
et enregistrée le 21 mai 1992 sous le No de dossier 20020/92 ;
Vu les observations présentées par le Gouvernement défendeur le
10 août 1992 ;
Vu le rapport prévu à l'article 47 du Règlement intérieur de la
Commission ;
Après avoir délibéré,
Rend la décision suivante :EN FAIT
Le requérant, de nationalité turque et d'origine kurde, est né
en 1964 à Elazig (Turquie). Il réside actuellement en France.
Les faits de la cause, tels qu'ils ont été exposés par les
parties, peuvent se résumer comme suit :
Le 4 juin 1988, le requérant aurait quitté clandestinement la
Turquie. Il serait parti à bord d'un camion à destination de la France,
via la Bulgarie, la Yougoslavie et l'Italie.
Le 10 juin 1988, il est entré en France. Le 12 juillet 1988, il
a demandé le bénéfice du statut de réfugié politique devant l'OFPRA.
A l'appui de sa demande, il exposait qu'il aurait, dès le
printemps 1986, apporté une aide matérielle aux militants du PKK (Parti
des Travailleurs du Kurdistan - organisation politique interdite en
Turquie), en tant que sympathisant. Il aurait été dénoncé aux autorités
turques pour activités de propagande et de renseignement auprès du PKK.
Le 9 octobre 1987, il aurait été placé en garde à vue pendant 15 jours
durant lesquels il aurait subi des tortures. Le 15 mars 1988, l'armée
aurait organisé une perquisition dans son village et aurait maltraité
les personnes qui auraient fourni des vivres aux militants du PKK. Il
aurait alors été blessé au bras gauche par la baïonnette d'un soldat.
Ne pouvant plus supporter toutes ces pressions, il aurait décidé de
quitter clandestinement son pays.
Le 12 mai 1989, l'OFPRA a rejeté la demande du requérant au motif
qu'il n'avait présenté à l'appui de sa requête aucun élément permettant
d'en établir le bien-fondé.
La Commission des recours des réfugiés a déclaré irrecevable le
recours du requérant en date du 7 février 1990 au motif qu'il ne
contenait l'exposé d'aucun moyen.
Le 1er mars 1990, la Préfecture d'Eure-et-Loir a invité le
requérant à quitter le territoire français avant le 23 mars 1990.
Le 26 décembre 1990, le requérant a introduit une demande de
réouverture de son dossier auprès de l'OFPRA qui a été enregistrée
le 18 janvier 1991. Sa demande a été rejetée le 19 février 1991 au
motif qu'elle avait le même objet et utilisait la même cause juridique
que la précédente requête. Cette décision n'a pas pu, semble-t-il, être
notifiée au requérant, le courrier ayant été retourné à l'OFPRA avec
la mention "n'habite plus à l'adresse indiquée".
Le 13 août 1991, le requérant a sollicité son admission
exceptionnelle au séjour auprès de la Préfecture d'Eure-et-Loir dans
le cadre de la circulaire interministérielle du 23 juillet 1991 mais
sa demande a été rejetée le 25 octobre 1991, au motif qu'il ne
remplissait pas les conditions d'une telle admission. Le requérant a
également été invité, le même jour, à quitter le territoire français
dans un délai d'un mois.
Le requérant bénéficie à présent d'une autorisation provisoire
de séjour (convocation à un mois renouvelable) pour faire suite à
l'indication donnée par la présente Commission au Gouvernement
le 9 avril 1992 en application de l'article 36 du Règlement intérieur.
GRIEF
Le requérant prétend qu'il risque, en cas de retour en Turquie,
d'être arrêté, emprisonné et torturé. Il invoque l'article 3 de la
Convention.
PROCEDURE DEVANT LA COMMISSION
La requête a été introduite le 4 mars 1992 et enregistrée
le 21 mai 1992.
Le 21 mai 1992, la Commission a décidé, conformément à l'article
48 par. 2 b) de son Règlement intérieur, de porter la requête à la
connaissance du Gouvernement et de l'inviter à présenter par écrit des
observations sur la recevabilité et le bien-fondé de la requête.
Le même jour, la Commission a décidé d'indiquer au Gouvernement,
en application de l'article 36 du Règlement intérieur, qu'il serait
souhaitable dans l'intérêt des parties et du déroulement normal de la
procédure, de ne pas expulser le requérant vers la Turquie avant que
la Commission ait eu la possibilité de procéder à un plus ample examen
de la requête. Cette indication a été renouvelée le 1er septembre 1992
jusqu'au 23 octobre 1992.
Le Gouvernement a présenté ses observations sur la requête le
10 août 1992.
Les observations du Gouvernement ont été communiquées le 17 août
1992 au requérant pour y répondre dans un délai échéant le 11 septembre
1992.
Le Secrétariat de la Commission a adressé une lettre de rappel
au requérant le 23 septembre 1992 qui est restée sans réponse.
MOTIFS DE LA DECISION
La Commission rappelle que le requérant a été invité, par lettre
du 17 août 1992, à présenter ses observations sur la recevabilité et
le bien-fondé de la requête en réponse à celles du Gouvernement
défendeur.
La Commission constate que le requérant, dont le dernier courrier
remonte au 4 mars 1992, n'a pas réagi, à ce jour, à cette invitation
et que la lettre de rappel est restée sans réponse.
La Commission en conclut que le requérant n'entend plus maintenir
sa requête au sens de l'article 30 par. 1 a) de la Convention.
Elle estime, en outre, qu'aucune circonstance particulière
touchant au respect des droits de l'homme garantis par la Convention,
n'exige la poursuite de l'examen de la requête en vertu de l'article
30 par. 1 in fine de la Convention.
Par ces motifs, la Commission, à l'unanimité,
DECIDE DE RAYER LA REQUETE DU ROLE.
Le Secrétaire de la Commission Le Président de la Commission
(H.C. KRÜGER) (C.A. NØRGAARD)
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